Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)
Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales (suite)
Note marginale :Dénonciation
487.092 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix à accomplir lui-même ou à faire accomplir par une autre personne sous son autorité tout acte qui y est mentionné, pour obtenir les empreintes des mains, des doigts, des pieds ou des dents d’une personne ou toute autre empreinte de son corps si les conditions suivantes sont réunies :
a) le juge de paix est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à ces empreintes;
b) il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.
Note marginale :Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables
(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Exécution au Canada
(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
(4) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 21]
- 1997, ch. 18, art. 45
- 1998, ch. 37, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 201
- 2022, ch. 17, art. 21
Autres dispositions : mandats et ordonnances
Note marginale :Obligation de la personne qui exécute certains mandats
487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :
a) remet à toute personne présente qui est apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents suivants :
(i) une copie du mandat,
(ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant, dans le cas où des choses sont saisies durant l’exécution, l’adresse du tribunal où elles pourront être apportées ou où une copie du rapport des choses saisies pourra être obtenue;
b) en l’absence d’une telle personne, affiche les documents dans un endroit bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci;
c) dans le cas d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 395(1) qui autorise la fouille d’une personne, remet à celle-ci une copie du mandat et l’avis.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandat autorise la fouille d’une chose détenue au titre de la présente loi à la suite d’une saisie légale.
Note marginale :Mandat, etc., par télécommunication
487.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :
a) le mandat prévu au paragraphe 83.222(1);
b) l’ordonnance prévue au paragraphe 83.223(1);
c) le mandat prévu au paragraphe 117.04(1);
d) le mandat prévu au paragraphe 164(1);
e) l’ordonnance prévue au paragraphe 164.1(1);
f) le mandat prévu au paragraphe 320(1);
g) l’ordonnance prévue au paragraphe 320.1(1);
h) le mandat prévu au paragraphe 320.29(1);
i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);
j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);
j.1) le mandat prévu au paragraphe 462.321(1);
k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);
l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);
m) le mandat prévu au paragraphe 487.01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;
n) la prolongation prévue au paragraphe 487.01(5.2);
o) l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018;
p) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.019(3);
q) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(1);
r) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(4);
s) le mandat prévu au paragraphe 487.05(1);
t) le mandat prévu au paragraphe 487.092(1);
u) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(1);
v) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(4);
w) le mandat prévu au paragraphe 492.1(1);
x) le mandat prévu au paragraphe 492.1(2);
y) l’autorisation prévue au paragraphe 492.1(7);
z) le mandat prévu au paragraphe 492.2(1).
Note marginale :Substitution au serment
(2) La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Certification
(3) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.
Note marginale :Restriction
(4) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.01(5.2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.
Note marginale :Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite
(5) Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Note marginale :Énoncé des circonstances
(6) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).
Note marginale :Serment
(7) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.
Note marginale :Certification
(8) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.
Note marginale :Restriction sur la délivrance
(9) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Note marginale :Mandat, etc.
(10) Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :
a) il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fonctionnaire judiciaire
fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1). (judicial officer)
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69
- 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F)
- 1994, ch. 44, art. 37
- 2018, ch. 21, art. 19
- 2022, ch. 17, art. 22
- 2023, ch. 26, art. 220
Note marginale :Cas où le mandat n’est pas nécessaire
487.11 L’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale peut, pour l’accomplissement de ses fonctions, exercer, sans mandat, tous les pouvoirs prévus aux paragraphes 487(1) ou 492.1(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- 1997, ch. 18, art. 46
Note marginale :Non-publication
487.2 Dans le cas où un mandat de perquisition est décerné en vertu de l’article 487, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :
a) soit l’endroit où s’est faite ou doit se faire la perquisition;
b) soit l’identité de la personne qui occupe ou semble occuper cet endroit ou en est ou semble en être responsable ou qui est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction à l’égard de laquelle le mandat fut décerné.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69
- 2005, ch. 32, art. 16
- 2022, ch. 17, art. 23
Note marginale :Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
487.3 (1) Un juge de paix, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge de la Cour du Québec peut interdire par ordonnance, sur demande présentée soit lors de la présentation de la demande en vue d’obtenir un mandat prévu par la présente loi ou toute autre loi fédérale, une autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou une ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018, soit par la suite, l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à l’autorisation ou à l’ordonnance, et la communication de ces renseignements au motif que, à la fois :
a) la communication, pour les raisons mentionnées au paragraphe (2), serait préjudiciable aux fins de la justice ou l’information pourrait être utilisée à des fins illégitimes;
b) la raison visée à l’alinéa a) l’emporte sur l’importance de l’accès à l’information.
Note marginale :Raisons
(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :
a) la communication, selon le cas :
(i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
(ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
(iv) causerait un préjudice à un innocent;
b) toute autre raison suffisante.
Note marginale :Procédure
(3) Tous les documents relatifs à une demande faite en application du paragraphe (1) sont, sous réserve des modalités que le juge de paix ou le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge de paix ou le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge de paix ou le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge de paix ou le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Modification
(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l’ordonnance de communication ou l’autorisation a été délivré.
- 1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1
- 2004, ch. 3, art. 8
- 2014, ch. 31, art. 22
Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition
488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;
b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;
c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 488
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70
- 1997, ch. 18, art. 47
- 2022, ch. 17, art. 24
Note marginale :Définitions
488.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 488.02.
- document
document S’entend au sens de l’article 487.011. (document)
- données
données S’entend au sens de l’article 487.011. (data)
- fonctionnaire
fonctionnaire Agent de la paix ou fonctionnaire public. (officer)
- journaliste
journaliste S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalist)
- source journalistique
source journalistique S’entend au sens du paragraphe 39.1(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (journalistic source)
Note marginale :Mandat, autorisation et ordonnance
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, s’agissant d’un mandat prévu aux articles 487.01, 492.1 ou 492.2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.2, 186 ou 188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.014 à 487.017, s’il sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en la possession de celui-ci, le demandeur la présente à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer à cet égard.
Note marginale :Mandat, autorisation et ordonnance
(3) Un juge ne peut décerner un mandat, une autorisation ou une ordonnance visé au paragraphe (2) que si, en plus des conditions requises à l’émission du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance, il est convaincu, à la fois :
a) qu’il n’existe aucun autre moyen par lequel les renseignements peuvent raisonnablement être obtenus;
b) que l’intérêt public à faire des enquêtes et entreprendre des poursuites relatives à des infractions criminelles l’emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d’informations.
Note marginale :Avocat spécial
(4) Le juge saisi de la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance a le pouvoir discrétionnaire de commettre d’office un avocat spécial chargé de présenter des observations qui sont dans l’intérêt de la liberté de presse et qui concernent les conditions prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Infraction par un journaliste — exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la demande d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance qui porte sur la commission d’une infraction par un journaliste.
Note marginale :Infraction par un journaliste — ordonnance
(6) Le juge qui décerne un mandat, une autorisation ou une ordonnance qui est visé au paragraphe (2) et porte sur la commission d’une infraction par un journaliste peut, s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions
(7) Le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) peut être assorti des conditions que le juge estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques.
Note marginale :Pouvoirs
(8) Le juge qui statue sur la demande pour le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance visé au paragraphe (2) dispose des mêmes pouvoirs, avec les adaptations nécessaires, que l’autorité qui peut décerner le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance.
Note marginale :Découverte d’un lien avec un journaliste
(9) Le fonctionnaire qui exerce des attributions au titre d’un mandat, d’une autorisation ou d’une ordonnance visé au paragraphe (2), mais dont la demande n’avait pas été faite conformément à ce paragraphe, et qui apprend que le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance porte sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession est tenu, dès que possible, d’en saisir ex parte un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 et, jusqu’à ce que le juge statue sur l’affaire :
a) de s’abstenir d’examiner ou de reproduire, en tout ou en partie, les documents obtenus en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;
b) de placer les documents dans un paquet scellé, en un lieu auquel le public n’a pas accès.
Note marginale :Pouvoirs du juge
(10) Le juge saisi en application du paragraphe (9) peut :
a) confirmer le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime qu’il n’y a pas lieu de l’assortir de conditions additionnelles afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;
b) modifier le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance en l’assortissant des conditions qu’il estime indiquées afin de protéger la confidentialité des sources journalistiques et de limiter la perturbation des activités journalistiques;
c) s’il l’estime nécessaire pour protéger la confidentialité des sources journalistiques, ordonner qu’il soit disposé conformément à l’article 488.02 de tout ou partie des documents obtenus, ou qui seront obtenus, en exécution du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance;
d) annuler le mandat, l’autorisation ou l’ordonnance s’il estime que le demandeur du mandat, de l’autorisation ou de l’ordonnance savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que sa demande portait sur les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession.
- 2017, ch. 22, art. 3
- 2022, ch. 17, art. 25
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