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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE IXInfractions contre les droits de propriété (suite)

Infractions ressemblant au vol (suite)

Note marginale :Utilisation non autorisée d’ordinateur

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit :

    • a) directement ou indirectement, obtient des services d’ordinateur;

    • b) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • c) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention de commettre une infraction prévue aux alinéas a) ou b) ou à l’article 430 concernant des données informatiques ou un ordinateur;

    • d) a en sa possession ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a), b) ou c), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne de l’utiliser.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre

    dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une fonction d’un ordinateur, à l’exclusion d’un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)

    données

    données[Abrogée, 2014, ch. 31, art. 16]

    données informatiques

    données informatiques Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui sont sous une forme qui en permet le traitement par un ordinateur. (computer data)

    fonction

    fonction S’entend notamment des fonctions logiques, arithmétiques, des fonctions de commande et de suppression, des fonctions de mémorisation et de recouvrement ou de relevé des données de même que des fonctions de communication ou de télécommunication de données à destination, à partir d’un ordinateur ou à l’intérieur de celui-ci. (function)

    intercepter

    intercepter S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer une fonction d’un ordinateur ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet. (intercept)

    mot de passe

    mot de passe Données informatiques permettant d’utiliser un ordinateur ou d’obtenir des services d’ordinateur. (computer password)

    ordinateur

    ordinateur Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l’un ou plusieurs d’entre eux :

    • a) contiennent des programmes d’ordinateur ou d’autres données informatiques;

    • b) conformément à des programmes d’ordinateur :

      • (i) exécutent des fonctions logiques et de commande,

      • (ii) peuvent exécuter toute autre fonction. (computer system)

    programme d’ordinateur

    programme d’ordinateur Ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traitées par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction. (computer program)

    service d’ordinateur

    service d’ordinateur S’entend notamment du traitement des données de même que de la mémorisation et du recouvrement ou du relevé des données informatiques. (computer service)

    trafic

    trafic Le fait de vendre, d’exporter du Canada, d’importer au Canada ou de distribuer un mot de passe, ou d’en disposer de quelque autre façon. (traffic)

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 45
  • 1997, ch. 18, art. 18
  • 2014, ch. 31, art. 16

Note marginale :Possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour commettre une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une telle infraction ou est destiné à cette fin, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • Note marginale :Définition de dispositif

    (4) Au présent article, dispositif s’entend notamment :

    • a) de ses pièces;

    • b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

  • 1997, ch. 18, art. 19
  • 2014, ch. 31, art. 17
  • 2018, ch. 29, art. 34

Vol qualifié et extorsion

Note marginale :Vol qualifié

 Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :

  • a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;

  • b) vole quelqu’un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;

  • c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l’intention de la voler;

  • d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

  • S.R., ch. C-34, art. 302

Note marginale :Peine

  •  (1) Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant  :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 12]

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 344
  • 1995, ch. 39, art. 149
  • 2008, ch. 6, art. 32
  • 2009, ch. 22, art. 14
  • 2022, ch. 15, art. 12

Note marginale :Fait d’arrêter la poste avec intention de vol

 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque arrête un transport du courrier avec l’intention de le voler ou de le fouiller.

  • S.R., ch. C-34, art. 304

Note marginale :Extorsion

  •  (1) Commet une extorsion quiconque, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, par menaces, accusations ou violence, induit ou tente d’induire une personne, que ce soit ou non la personne menacée ou accusée, ou celle contre qui la violence est exercée, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 13]

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (1.2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1.1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1 ou 344, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Une menace d’intenter des procédures civiles n’est pas une menace pour l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 346
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 46
  • 1995, ch. 39, art. 150
  • 2008, ch. 6, art. 33
  • 2009, ch. 22, art. 15
  • 2022, ch. 15, art. 13

Taux d’intérêt criminel

Note marginale :Taux d’intérêt criminel

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    capital prêté

    capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe. (credit advanced)

    dépôt de garantie

    dépôt de garantie La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. (required deposit balance)

    frais d’assurance

    frais d’assurance Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté. (insurance charge)

    frais pour découvert de compte

    frais pour découvert de compte Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. (overdraft charge)

    intérêt

    intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)

    taux criminel

    taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. (criminal rate)

    taxe officielle

    taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)

  • Note marginale :Présomption

    (3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.

  • Note marginale :Preuve du taux annuel effectif

    (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire de l’actuaire

    (6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Autorisation des poursuites

    (7) Il ne peut être engagé de poursuites pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Domaine d’application

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

 

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