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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Confiscation de biens infractionnels (suite)

Note marginale :Application des art. 489.1 et 490

  •  (1) Sous réserve des articles 490.1 à 490.7, les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 490.8.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 490.8 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions sont fixés par lui et, si le juge de paix ou le juge l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

  • 1997, ch. 23, art. 15

Note marginale :Confiscation des armes et munitions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire

    (2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l’être n’a pas participé à l’infraction et n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d’une infraction, il ordonne qu’ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée.

  • Note marginale :Emploi du produit

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 491
  • 1991, ch. 40, art. 30
  • 1995, ch. 39, art. 152

Note marginale :Ordonnances à l’égard des biens obtenus criminellement

  •  (1) Lorsqu’un accusé ou un défendeur subit un procès et que le tribunal conclut qu’une infraction a été commise, que l’accusé ou le défendeur ait été déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 ou non, et qu’au moment du procès, des biens obtenus par la commission de l’infraction :

    • a) d’une part, sont devant le tribunal ou sont détenus de façon à être disponibles immédiatement;

    • b) d’autre part, ne seront pas nécessaires à titre de preuve dans d’autres procédures,

    l’article 490 ne s’applique pas à ces biens et le tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ceux-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1), le tribunal rend une ordonnance à l’égard de certains biens, portant :

    • a) remise de ceux-ci à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à leur possession légitime, s’ils sont connus;

    • b) confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) à l’égard :

    • a) des poursuites intentées en vertu des articles 330, 331, 332 ou 336 contre un fiduciaire, une banque, un marchand, un fondé de pouvoir, un courtier ou autre mandataire à qui la possession de certains biens ou titres de propriété avait été confiée;

    • b) des biens suivants :

      • (i) des biens qu’un tiers qui ignore qu’une infraction a été commise a acquis légitimement de bonne foi pour une contrepartie valable,

      • (ii) des valeurs qui ont été remboursées ou payées de bonne foi par le débiteur,

      • (iii) des valeurs négociables qui de bonne foi ont été transférées pour une contrepartie valable par une personne qui ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction avait été commise,

      • (iv) des biens dont la propriété ou la possession est contestée par des personnes autres que l’accusé ou le défendeur.

  • Note marginale :Exécution

    (4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est, si le tribunal l’ordonne, exécutée par les agents de la paix chargés habituellement de l’exécution des ordonnances du tribunal.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 74, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 18
  • 2017, ch. 7, art. 69(F)

Note marginale :Preuve photographique

  •  (1) Tout agent de la paix — ou toute personne qui agit sous la direction d’un agent de la paix — peut photographier des biens qui doivent être restitués ou qui font l’objet d’une ordonnance de restitution, de confiscation ou de disposition aux termes des articles 489.1 ou 490, ou qui doivent être restitués autrement, et qui normalement devraient être déposés à une enquête préliminaire, à un procès ou dans d’autres procédures engagés à l’égard d’une infraction prévue aux articles 334, 344, 348, 354, 355.2, 355.4, 362 ou 380; l’agent de la paix ou cette personne est autorisé à conserver les photographies.

  • Note marginale :Admissibilité de la preuve photographique

    (2) Les photographies prises en vertu du paragraphe (1) sont, à la condition d’être accompagnées d’un certificat comportant les renseignements visés au paragraphe (3), admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même force probante que les biens photographiés auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y apparaît le certificat qui indique que :

    • a) le signataire a pris la photographie en vertu du paragraphe (1);

    • b) le signataire est un agent de la paix ou a agi sous la direction d’un agent de la paix;

    • c) la photographie est conforme.

  • Note marginale :Affidavit de l’agent de la paix

    (4) L’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne — agent de la paix ou autre — qui affirme avoir saisi et retenu un bien, ou l’avoir fait retenir, et que le bien n’a pas été modifié entre le moment où elle l’a reçu et celui où une photographie en a été prise dans les cas prévus au paragraphe (1) est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (5) À moins que le tribunal n’en décide autrement, les photographies, certificats, affidavits ou déclarations solennelles ne sont admissibles en preuve en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) lors d’un procès ou dans d’autres procédures que si, avant le procès ou ces procédures, le poursuivant a remis à l’accusé un préavis raisonnable de son intention de les déposer en preuve accompagné d’une copie du document en question.

  • Note marginale :Comparution du déclarant

    (6) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), le tribunal peut ordonner à la personne dont la signature apparaît au bas du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle visés à ces paragraphes de se présenter devant lui pour être interrogée ou contre-interrogée sur le contenu du certificat, de l’affidavit ou de la déclaration.

  • Note marginale :Dépôt des biens

    (7) Le tribunal peut ordonner que des biens saisis qui ont été restitués en vertu des articles 489.1 ou 490 soient déposés devant le tribunal ou mis à la disposition des parties aux procédures à un lieu et à une date convenables, même si une photographie certifiée de ceux-ci a été déposée en preuve, à la condition d’être convaincu que l’intérêt de la justice l’exige et que cela est possible et réalisable compte tenu des circonstances.

  • Définition de photographie

    (8) Au présent article, sont notamment assimilés à une photographie un film fixe, une pellicule ou une plaque photographique, une microphotographie, un cliché de photocopie, une radiographie, un film et un enregistrement magnétoscopique.

  • L.R. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 2010, ch. 14, art. 10

Note marginale :Saisie d’explosifs

  •  (1) Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 487 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir à une fin illégale et elle doit, dès que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’un prévenu est déclaré coupable d’une infraction concernant une chose saisie en vertu du paragraphe (1), cette chose est confisquée et doit être traitée de la manière qu’ordonne le tribunal prononçant la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Emploi du produit

    (3) Lorsqu’une chose visée par le présent article est vendue, le produit de la vente est versé au procureur général.

Note marginale :Mandat pour un dispositif de localisation : opération ou chose

  •  (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation du lieu d’une ou de plusieurs opérations ou du lieu ou des déplacements d’une chose, notamment un véhicule, sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

  • Note marginale :Mandat pour un dispositif de localisation : personne physique

    (2) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que la localisation des déplacements d’une personne physique par l’identification du lieu d’une chose qui est habituellement portée ou transportée par elle sera utile à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir ces données de localisation au moyen d’un dispositif de localisation.

  • Note marginale :Portée du mandat

    (3) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever le dispositif, notamment d’une manière secrète.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le mandat peut être assorti de toutes conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des intérêts de toute personne.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

  • Note marginale :Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

    (6) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

    • a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

    • b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) soit une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (6.1) Le mandat délivré en vertu du présent article peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Enlèvement après l’expiration du mandat

    (7) Sur demande ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge de paix ou le juge qui a délivré le mandat ou un juge de paix ou juge compétent pour délivrer un tel mandat peut autoriser l’enlèvement en secret du dispositif de localisation après l’expiration du mandat, selon les conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public. L’autorisation est valide pour une période, d’au plus quatre-vingt-dix jours, qui y est indiquée.

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    dispositif de localisation

    dispositif de localisation Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de localisation ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (tracking device)

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    données de localisation

    données de localisation Données qui concernent le lieu d’une opération ou d’une chose ou le lieu où est située une personne physique. (tracking data)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

    juge

    juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

Note marginale :Mandat pour un enregistreur de données de transmission

  •  (1) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des données de transmission seront utiles à l’enquête relative à l’infraction, un juge de paix ou un juge peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir de telles données au moyen d’un enregistreur de données de transmission.

  • Note marginale :Portée du mandat

    (2) Le mandat autorise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public, ou toute personne qui agit sous sa direction, à installer, activer, employer, entretenir, surveiller et enlever l’enregistreur de données de transmission, notamment d’une manière secrète.

  • Note marginale :Limite

    (3) Aucun mandat ne peut être délivré en vertu du présent article pour obtenir des données de localisation.

  • Note marginale :Période de validité

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser soixante jours à compter de la date de délivrance.

  • Note marginale :Période de validité : organisation criminelle ou infraction de terrorisme

    (5) Il est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser un an à compter de la date de délivrance dans les cas où il vise :

    • a) soit une infraction prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13;

    • b) soit une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) soit une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Exécution au Canada

    (5.1) Le mandat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix ou fonctionnaire public qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    données de transmission

    données de transmission Données qui, à la fois :

    • a) concernent les fonctions de composition, de routage, d’adressage ou de signalisation en matière de télécommunication;

    • b) soit sont transmises pour identifier, activer ou configurer un dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), en vue d’établir ou de maintenir l’accès à un service de télécommunication afin de rendre possible une communication, soit sont produites durant la création, la transmission ou la réception d’une communication et indiquent, ou sont censées indiquer, le type, la direction, la date, l’heure, la durée, le volume, le point d’envoi, la destination ou le point d’arrivée de la communication;

    • c) ne révèlent pas la substance, le sens ou l’objet de la communication. (transmission data)

    enregistreur de données de transmission

    enregistreur de données de transmission Tout dispositif, notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), pouvant servir à obtenir ou à enregistrer des données de transmission ou à les transmettre par un moyen de télécommunication. (transmission data recorder)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

    juge

    juge Juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou juge de la Cour du Québec. (judge)

 
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