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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE VIAtteintes à la vie privée (suite)

Interception des communications (suite)

Note marginale :Opinion du juge

  •  (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :

    • a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;

    • b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    (1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :

    • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Obligation de refuser d’accorder l’autorisation

    (2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le juge qui accorde l’autorisation d’intercepter des communications privées à un endroit décrit au paragraphe (2) doit y inclure les modalités qu’il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l’avocat et son client.

  • Note marginale :Contenu et limite de l’autorisation

    (4) Une autorisation doit :

    • a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;

    • b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;

    • c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;

    • d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;

    • e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.

  • Note marginale :Désignation de personnes

    (5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.

  • Note marginale :Installation et enlèvement de dispositifs

    (5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.

  • Note marginale :Enlèvement après expiration de l’autorisation

    (5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :

    • a) selon les modalités qu’il estime opportunes;

    • b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.

  • Note marginale :Renouvellement de l’autorisation

    (6) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut renouveler une autorisation lorsqu’il reçoit une demande écrite ex parte signée par le procureur général de la province où la demande est présentée, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application de l’article 185 par ce dernier ou le procureur général, selon le cas, et à laquelle est joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public indiquant ce qui suit :

    • a) la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé;

    • b) tous les détails, y compris les heures et dates, relatifs aux interceptions, qui, le cas échéant, ont été faites ou tentées en vertu de l’autorisation, et tous renseignements obtenus au cours des interceptions;

    • c) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance du déposant, une demande a été faite en vertu du présent paragraphe au sujet de la même autorisation et où la demande a été retirée ou aucun renouvellement n’a été accordé, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée,

    ainsi que les autres renseignements que le juge peut exiger.

  • Note marginale :Renouvellement

    (7) Le renouvellement d’une autorisation peut être accordé pour une période maximale de soixante jours si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que l’une des circonstances indiquées au paragraphe (1) existe encore.

  • Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe

    (8) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 186
  • 1993, ch. 40, art. 6
  • 1997, ch. 23, art. 5
  • 1999, ch. 5, art. 5
  • 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133
  • 2005, ch. 10, art. 23 et 34
  • 2014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9

Note marginale :Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :

  • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

  • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

  • c) une infraction de terrorisme.

  • 1997, ch. 23, art. 6
  • 2001, ch. 32, art. 7, ch. 41, art. 7 et 133
  • 2014, ch. 17, art. 5

Note marginale :Façon d’assurer le secret de la demande

  •  (1) Tous les documents relatifs à une demande faite en application de la présente partie sont confidentiels et, sous réserve du paragraphe (1.1), sont placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès qu’une décision est prise au sujet de cette demande; ce paquet est gardé par le tribunal, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux paragraphes (1.2) à (1.5).

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément au paragraphe 184.3(8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve la copie.

  • Note marginale :Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation

    (1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.

  • Note marginale :Accès par ordonnance du juge

    (1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.

  • Note marginale :Accès par ordonnance du juge qui préside le procès

    (1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;

    • b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.

  • Note marginale :Ordonnance de destruction des documents

    (1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (3) L’ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ne peut être rendue au titre des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Révision des copies

    (4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :

    • a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;

    • b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;

    • c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;

    • d) pourrait causer un préjudice à un innocent.

  • Note marginale :Copies remises au prévenu

    (5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.

  • Note marginale :Original

    (6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.

  • Note marginale :Parties supprimées

    (7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.

  • Note marginale :Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe

    (8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 187
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 24
  • 1993, ch. 40, art. 7
  • 2005, ch. 10, art. 24
  • 2014, ch. 31, art. 10
  • 2022, ch. 17, art. 8

Note marginale :Demandes à des juges spécialement désignés

  •  (1) Par dérogation à l’article 185, une demande d’autorisation visée au présent article peut être présentée ex parte à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, désigné par le juge en chef, par un agent de la paix spécialement désigné par écrit, nommément ou autrement, pour l’application du présent article par :

    • a) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

    • b) le procureur général d’une province, pour toute autre infraction se situant dans cette province,

    si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186.

  • Note marginale :Autorisations en cas d’urgence

    (2) Lorsque le juge auquel une demande est présentée en application du paragraphe (1) est convaincu que l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 186, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation écrite pour une période maximale de trente-six heures.

  • (3) [Abrogé, 1993, ch. 40, art. 8]

  • Note marginale :Définition de juge en chef

    (4) Au présent article, juge en chef désigne :

    • a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

    • b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

    • d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

    • f) au Nunavut, le juge en chef de la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :Irrecevabilité de la preuve

    (5) Le juge qui préside le procès peut juger irrecevable la preuve obtenue par voie d’interception d’une communication privée en application d’une autorisation subséquente donnée sous le régime du présent article, s’il conclut que la demande de cette autorisation subséquente était fondée sur les mêmes faits et comportait l’interception des communications privées de la même ou des mêmes personnes, ou se rapportait à la même infraction, constituant le fondement de la demande de la première autorisation.

  • Note marginale :Ordonnance ou mandat connexe

    (6) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2, s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation, que l’urgence de la situation exige une telle ordonnance ou un tel mandat et que cette ordonnance ou ce mandat peut être raisonnablement exécuté ou que l’on peut raisonnablement s’y conformer dans un délai de trente-six heures.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 188
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 25 et 185(F), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
  • 1990, ch. 17, art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 58, ch. 51, art. 35
  • 1993, ch. 40, art. 8
  • 1999, ch. 3, art. 28
  • 2002, ch. 7, art. 140
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2014, ch. 31, art. 11
  • 2015, ch. 3, art. 47
  • 2017, ch. 33, art. 255

Note marginale :Exécution au Canada

 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

 

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