Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2023-06-20 Versions antérieures
PARTIE XII.2Produits de la criminalité (suite)
Confiscation des produits de la criminalité (suite)
Note marginale :Définition de ordonnance
462.371 (1) Pour l’application du présent article, ordonnance s’entend d’une ordonnance rendue en vertu des articles 462.37 ou 462.38.
Note marginale :Exécution
(2) Les ordonnances sont exécutoires partout au Canada.
Note marginale :Dépôt dans une autre province
(3) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une autre province, le procureur général de la province où sont situés les biens visés par celle-ci peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de sa province.
Note marginale :Dépôt par le procureur général du Canada
(4) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une province et visant des biens situés dans une autre province, le procureur général du Canada peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où ils sont situés.
Note marginale :Effet de l’homologation
(5) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle avait été rendue dans la province d’homologation.
Note marginale :Avis
(6) L’ordonnance homologuée ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.
Note marginale :Application de l’article 462.42
(7) L’article 462.42 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.
Note marginale :Restriction
(8) Lorsqu’une personne a fait, dans une province, une demande visant des biens faisant l’objet d’une ordonnance homologuée, elle ne peut, en application de l’article 462.42, faire, dans une autre province, une demande visant les mêmes biens.
Note marginale :Caractère obligatoire de certaines conclusions
(9) La cour supérieure de juridiction criminelle où l’ordonnance est homologuée est liée, en ce qui touche le bien visé par l’ordonnance, par les conclusions de la cour de la province en cause sur la question de savoir si le demandeur mentionné au paragraphe 462.42(4) est touché on non par la confiscation visée à ce paragraphe, ou sur la nature et l’étendue du droit du demandeur.
- 1997, ch. 18, art. 34
Note marginale :Demande de confiscation
462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu’une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction désignée.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sous réserve des articles 462.39 à 462.41, le juge saisi de la demande est tenu de rendre une ordonnance de confiscation au profit de Sa Majesté de certains biens s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) ces biens constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;
b) ces biens ont été obtenus par la perpétration d’une infraction désignée à l’égard de laquelle des procédures ont été commencées;
c) la personne accusée de l’infraction visée à l’alinéa b) est décédée ou s’est esquivée.
L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Définition
(3) Pour l’application du présent article, une personne est réputée s’être esquivée à l’égard d’une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :
a) une dénonciation a été déposée à l’effet qu’elle aurait perpétré cette infraction;
b) un mandat d’arrestation — ou une sommation dans le cas d’une organisation — fondé sur la dénonciation a été délivré à l’égard de cette personne;
c) il a été impossible malgré des efforts raisonnables en ce sens d’arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation ou, dans le cas d’une personne qui ne se trouve pas au Canada ou ne s’y est jamais trouvée, il n’a pas été possible de l’amener dans ce délai dans le ressort où le mandat ou la sommation a été délivré.
La personne est alors réputée s’être esquivée le dernier jour de cette période de six mois.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 35
- 2001, ch. 32, art. 20
- 2003, ch. 21, art. 7
- 2017, ch. 7, art. 60
Note marginale :Déduction
462.39 Pour l’application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d’une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l’infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 32, art. 21
Note marginale :Cessions annulables
462.4 Avant d’ordonner la confiscation d’un bien en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) et dans le cas d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime de l’article 462.33 à la condition que celle-ci ait été signifiée en conformité avec le paragraphe 462.33(8), le tribunal peut écarter toute cession de ce bien survenue après la saisie ou le blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui, pour contrepartie, ont été faites de bonne foi à une personne qui ignorait l’origine criminelle des biens.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 36(A)
- 2005, ch. 44, art. 7
Note marginale :Avis
462.41 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) à l’égard d’un bien, le tribunal doit exiger qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui, à son avis, semblent avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi les entendre.
Note marginale :Modalités
(2) L’avis :
a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) mentionne l’infraction désignée à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d’une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l’égard de la perpétration de l’infraction.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 18, art. 37 et 140
- 2001, ch. 32, art. 22
- 2005, ch. 44, art. 8
- 2017, ch. 7, art. 61
Note marginale :Demandes des tiers intéressés
462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2) — à l’exception de celle qui est accusée de l’infraction désignée qui a mené à la confiscation du bien, ou qui a été déclarée coupable d’une telle infraction, ou de celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien d’une personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation des biens — peut dans les trente jours suivant la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Date d’audition
(2) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (1) fixe la date d’audition; celle-ci ne peut avoir lieu moins de trente jours après le dépôt de la demande.
Note marginale :Avis
(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.
Note marginale :Ordonnance : protection d’un droit
(4) Le juge qui est convaincu lors de l’audition d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) que le demandeur n’est pas la personne visée à ce paragraphe et semble innocent de toute complicité et de toute collusion à l’égard de l’infraction qui a donné lieu à la confiscation peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ce droit.
Note marginale :Appel
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) et les dispositions de la partie XXI qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
Note marginale :Restitution
(6) Le procureur général est tenu, sur demande qui lui est faite par une personne qui a obtenu une ordonnance en vertu du présent article et lorsque les délais d’appel sont expirés et que tout appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive :
a) soit d’ordonner que les biens ou la partie de ceux-ci sur lesquels porte le droit du demandeur lui soient restitués;
b) soit d’ordonner qu’une somme d’argent égale à la valeur du droit du demandeur, telle qu’il appert de l’ordonnance, lui soit remise.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 1997, ch. 18, art. 38 et 140
- 2001, ch. 32, art. 23
- 2005, ch. 44, art. 9
Note marginale :Disposition des biens saisis ou bloqués
462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 462.32 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :
a) dans le cas d’un bien bloqué, d’annuler l’ordonnance de blocage;
b) dans le cas d’un engagement, d’annuler celui-ci;
c) dans le cas d’un bien saisi ou remis à un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 462.331(1)a) :
(i) soit d’en ordonner la restitution au saisi ou à la personne qui l’a remis à l’administrateur, si le saisi ou cette personne en avait la possession légitime,
(ii) soit, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime, d’en ordonner la remise à son véritable propriétaire ou à la personne qui a droit à sa possession légitime à la condition que le véritable propriétaire ou cette dernière personne soit connu;
toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.
Note marginale :Biens à l’étranger
(2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 2001, ch. 32, art. 24
- 2004, ch. 12, art. 7
- 2017, ch. 7, art. 62(F)
Note marginale :Appels de certaines ordonnances
462.44 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1997, ch. 18, art. 39
Note marginale :Suspension d’exécution pendant un appel
462.45 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, l’exécution d’une ordonnance de confiscation ou de restitution de certains biens en vertu des paragraphes 462.34(4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 est suspendue jusqu’à :
a) décision définitive à l’égard de toute demande de restitution ou de confiscation de ceux-ci présentée sous le régime de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) décision définitive sur un appel à l’égard de l’ordonnance de confiscation ou de restitution de ceux-ci;
c) décision définitive dans toutes autres procédures où le droit de saisie est contesté.
Toutefois il ne peut être disposé de biens confisqués dans les trente jours qui suivent une ordonnance de confiscation rendue en vertu de l’une de ces dispositions.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 2005, ch. 44, art. 10
Note marginale :Copies des documents restitués ou confisqués
462.46 (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1) ou (2.01), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.
Note marginale :Valeur probante
(2) Les copies faites en vertu du paragraphe (1) et certifiées conformes par le procureur général sont admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 2005, ch. 44, art. 11
Restriction du droit d’action
Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs
462.47 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou qu’une autre personne a commis une infraction désignée ou s’apprête à le faire.
- L.R. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 32, art. 25 et 82
- 2002, ch. 13, art. 16(F)
- 2004, ch. 12, art. 8(F)
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