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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-05-11 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2017, ch. 33, par. 2(1), (3) et (4)

      • 2 (1) Le paragraphe 10(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

      • (3) Le paragraphe (14.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.

      • (4) Les paragraphes (1) et (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • — 2017, ch. 33, par. 7(2) et (4)

      • 7 (2) L’article 34 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

      • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  • — 2022, ch. 19, art. 13

      • 13 (1) Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Fiducie ou succession
          • 104 (1) Dans la présente loi, la mention d’une fiducie ou d’une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l’héritier ou d’un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. Toutefois, sauf pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (1.1), de l’article 150, du sous-alinéa b)(v) de la définition de disposition au paragraphe 248(1) et de l’alinéa k) de cette définition, l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si la fiducie est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1).

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  • — 2022, ch. 19, art. 35

      • 35 (1) Le passage du paragraphe 150(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :

      • (2) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

        • Exception — fiducie

          (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à une année d’imposition d’une fiducie qui est résidente au Canada et une fiducie expresse, ou pour l’application du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement, que si la fiducie, selon le cas :

          • a) existe depuis moins de trois mois à la fin de l’année;

          • b) détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année, si les seuls actifs détenus par la fiducie au cours de l’année sont constitués de l’un ou plusieurs des éléments suivants :

            • (i) des espèces,

            • (ii) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition d’intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),

            • (iii) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée,

            • (iv) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable,

            • (v) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement,

            • (vi) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a),

            • (vii) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

          • c) est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour l’activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;

          • d) est un organisme de bienfaisance enregistré;

          • e) est un cercle ou une association visé à l’alinéa 149(1)l);

          • f) est une fiducie de fonds commun de placement;

          • g) est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);

          • h) est une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;

          • i) est une fiducie principale visée par règlement;

          • j) est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;

          • k) est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3);

          • l) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;

          • m) est une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);

          • n) est une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :

            • (i) un régime de participation différée aux bénéfices,

            • (ii) un régime de pension agréé collectif,

            • (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité,

            • (iv) un régime enregistré d’épargne-études,

            • (v) un régime de pension agréé,

            • (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite,

            • (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite,

            • (viii) un compte d’épargne libre d’impôt,

            • (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices,

            • (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,

            • (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;

          • o) est une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.

        • Simples fiducies et arrangements — inclusion

          (1.3) Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens.

        • Secret professionnel

          (1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

      • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

  • — 2022, ch. 19, art. 42

    • Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie
      • 42 (1) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Faux énoncés ou omissions

          (5) Toute personne ou société de personnes est passible d’une pénalité dans les cas suivants :

          • a) sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

            • (i) soit elle fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenu d’une fiducie qui ne figure pas aux exceptions énumérées aux alinéas 150(1.2)a) à o) pour une année d’imposition, y participe, y consent ou y acquiesce,

            • (ii) soit elle fait défaut de produire une déclaration visée au sous-alinéa (i);

          • b) elle fait défaut de se conformer à une mise en demeure en vertu des paragraphes 150(2) ou 231.2(1) de produire une déclaration visée au sous-alinéa a)(i).

        • Faux énoncés ou omissions — déclaration de fiducie

          (6) Le montant de la pénalité dont la personne ou la société de personnes est passible en vertu du paragraphe (5) correspond au plus élevé des montants suivants :

          • a) 2 500 $;

          • b) 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la juste valeur marchande totale de tous les biens détenus par la fiducie visée au paragraphe (5) à ce moment.

      • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

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