Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION DRevenu imposable gagné au Canada par des non-résidents (suite)
Note marginale :Conventions entre autorités compétentes
115.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec une convention qui est conclue entre le ministre et une autre personne, en conformité avec une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays qui a force de loi au Canada, et qui vise l’imposition de l’autre personne, sont réputés conformes à la présente loi.
Note marginale :Transfert de droits et d’obligations
(2) La personne à laquelle les droits et obligations prévus par la convention visée au paragraphe (1) sont transférés avec le consentement du ministre est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir conclu la convention avec le ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 115.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 51
Non-résidents et fournisseurs de services de placement canadiens
Note marginale :Définitions
115.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fournisseur de services canadien
fournisseur de services canadien Société résidant au Canada, fiducie résidant au Canada ou société de personnes canadienne. (Canadian service provider)
- investisseur canadien
investisseur canadien Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment. (Canadian investor)
- non-résident admissible
non-résident admissible[Abrogée, 2002, ch. 9, art. 35]
- placement admissible
placement admissible Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :
a) les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :
(i) selon le cas :
(A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs désignée,
(B) ils sont cotés à une bourse de valeurs désignée, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,
(ii) plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
(B) avoirs miniers canadiens,
(C) avoirs forestiers;
b) les dettes;
c) les rentes;
d) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;
e) les monnaies;
f) les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l’un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit de taux d’intérêt, soit du prix des biens visés à l’un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d’un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, soit d’un indice traduisant une mesure composite de ces taux, prix ou paiements, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes. (qualified investment)
- promoteur
promoteur En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée. (promoter)
- services de placement déterminés
services de placement déterminés Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :
a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;
b) l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;
c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;
d) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents. (designated investment services)
Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1), de la partie XIV et de l’article 805 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
a) dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;
b) dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :
(i) avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :
(A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,
(B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,
(ii) avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,
(iii) si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;
c) dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :
(i) le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,
(ii) si la personne non-résidente est une personne ou une société de personnes visée aux divisions (A) ou (B) ou est affiliée à une telle personne ou société de personnes, le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes au moment donné est égal ou supérieur à quatre fois le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes dont est propriétaire effectif à ce moment :
(A) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) dans laquelle plus de 25 % du total de la juste valeur marchande, à ce moment, des placements sont la propriété effective de personnes ou de sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien,
(B) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui est affiliée au fournisseur de services canadien,
(iii) au moment donné, la personne non-résidente n’est pas affiliée au fournisseur de services canadien ni à une personne ou société de personnes (sauf la société de personnes à laquelle les services sont fournis) visée aux divisions (ii)(A) ou (B).
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent paragraphe et des sous-alinéas (2)b)(iii) et c)(ii) :
a) la juste valeur marchande d’un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes est déterminée compte non tenu des droits de vote rattachés au placement;
b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l’égard d’un fournisseur de services canadien si la juste valeur marchande, à ce moment, des placements dans l’entité dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une autre entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des placements dans l’entité.
Note marginale :Prix de transfert
(4) Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.
(5) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 244]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 19, art. 21
- 2002, ch. 9, art. 35
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2013, ch. 34, art. 124 et 244
- 2023, ch. 26, art. 25
Note marginale :Disposition par une personne non-résidente
116 (1) La personne non-résidente qui se propose de disposer d’un bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, peut envoyer au ministre au préalable un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de laquelle elle se propose de disposer de ce bien (appelée l’« acheteur éventuel » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) le montant estimatif du produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien;
d) le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, au moment de l’envoi de l’avis au ministre.
Note marginale :Certificat relatif à une disposition éventuelle
(2) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (1), a envoyé un avis au ministre concernant la disposition éventuelle d’un bien quelconque, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c) sur le montant mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)d);
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition éventuelle du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur éventuel un certificat selon le formulaire prescrit, en ce qui concerne la disposition éventuelle, y fixant un montant (appelé la « limite prévue par le certificat » au présent article) égal au montant estimatif mentionné dans l’avis conformément à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Avis au ministre
(3) La personne non-résidente qui dispose de son bien canadien imposable, sauf un bien visé au paragraphe (5.2) et un bien exclu, au cours d’une année d’imposition est tenue d’envoyer au ministre, dans les dix jours suivant la disposition, sous pli recommandé, un avis contenant les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne en faveur de qui elle a disposé du bien (appelée l’« acheteur » au présent article);
b) une description du bien permettant de le reconnaître;
c) un état indiquant le produit de disposition du bien ainsi que le montant du prix de base rajusté du bien, pour elle, immédiatement avant la disposition,
sauf si la personne non-résidente a envoyé au ministre, à un moment donné avant la disposition, et conformément au paragraphe (1), un avis concernant toute disposition éventuelle de ce bien, et si, à la fois :
d) l’acheteur est l’acheteur éventuel mentionné dans cet avis;
e) le montant estimatif mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)c) est égal ou supérieur au produit de disposition du bien;
f) le montant mentionné dans cet avis conformément à l’alinéa (1)d) ne dépasse pas le prix de base rajusté du bien, pour la personne non-résidente, immédiatement avant la disposition.
Note marginale :Certificat relatif à un bien dont il a été disposé
(4) Lorsqu’une personne non-résidente qui, en vertu du paragraphe (3), a envoyé au ministre un avis concernant la disposition d’un bien, a :
a) soit payé au receveur général, au titre de l’impôt payable par cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, 25 % de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien sur le prix de base rajusté du bien pour la personne immédiatement avant la disposition;
b) soit fourni au ministre une garantie acceptable par ce dernier concernant la disposition du bien,
le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente ainsi qu’à l’acheteur un certificat selon le formulaire prescrit concernant la disposition.
Note marginale :Assujettissement de l’acheteur
(5) L’acheteur qui, au cours d’une année d’imposition, acquiert auprès d’une personne non-résidente un bien canadien imposable (sauf un bien amortissable ou un bien exclu) d’une telle personne est redevable, pour le compte de cette personne, d’un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, sauf si, selon le cas :
a) après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;
a.1) le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition;
b) le ministre a délivré à l’acheteur, en application du paragraphe (4), un certificat concernant le bien.
Cet impôt — à remettre au receveur général dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel l’acheteur a acquis le bien — est égal à 25 % de l’excédent éventuel du coût visé à l’alinéa c) sur la limite visée à l’alinéa d):
c) le coût pour l’acheteur du bien ainsi acquis;
d) la limite prévue par le certificat délivré en application du paragraphe (2) concernant la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur de l’acheteur.
L’acheteur a le droit de déduire d’un montant qu’il a versé à la personne non-résidente, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement d’une telle personne, tout montant qu’il a payé au titre de cet impôt.
Note marginale :Biens protégés par traité
(5.01) Le présent paragraphe s’applique à l’acquisition d’un bien effectuée par une personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) auprès d’une personne non-résidente si les conditions suivantes sont réunies :
a) après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;
b) le bien serait un bien protégé par traité de la personne non-résidente si celle-ci était, aux termes du traité visé à l’alinéa a), un résident du pays donné;
c) l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à l’acquisition.
Note marginale :Avis de l’acheteur relativement à l’acquisition d’un bien
(5.02) La personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui acquiert un bien d’une personne non-résidente donne avis relativement à l’acquisition si elle envoie au ministre, au plus tard le trentième jour suivant la date de l’acquisition, un avis contenant les renseignements suivants :
a) la date de l’acquisition;
b) les nom et adresse de la personne non-résidente;
c) une description suffisamment détaillée du bien;
d) la somme payée ou payable par l’acheteur pour le bien;
e) le nom du pays ayant conclu avec le Canada un traité fiscal en vertu duquel le bien est un bien protégé par traité pour l’application des paragraphes (5.01) ou (6.1), selon le cas.
Note marginale :Donation
(5.1) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé ou se propose de disposer d’une police d’assurance-vie au Canada, d’un avoir minier canadien ou d’un bien canadien imposable, à l’exception :
a) d’un bien exclu;
b) d’un bien qui a été cédé ou partagé lors de son décès ou par la suite et en conséquence de ce décès,
en faveur d’une personne par voie de donation entre vifs ou en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, pour un produit de disposition nul ou inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment où elle en a disposé ou se propose d’en disposer, selon le cas, les règles suivantes s’appliquent :
c) la mention à l’alinéa (1)c) du « produit de disposition qu’elle recevra pour ce bien » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où elle se propose d’en disposer »;
d) les mentions aux paragraphes (3) et (4) du « produit de disposition du bien » valent mention de « la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition »;
e) les mentions au paragraphe (5) du « prix auquel lui revient le bien ainsi acquis » valent mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été acquis »;
f) la mention au paragraphe (5.3) du « montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis » vaut mention de « la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis ».
Note marginale :Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
a) payé au receveur général, au titre de l’impôt prévu à la présente partie et payable par elle pour l’année, le montant que le ministre considère acceptable à l’égard de la disposition;
b) fourni au ministre une garantie qu’il juge acceptable à l’égard de la disposition.
Note marginale :Responsabilité de l’acheteur dans certains cas
(5.3) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis auprès d’une personne non-résidente un bien visé au paragraphe (5.2):
a) le contribuable, sauf si le paragraphe (5.01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant payable par le contribuable pour le bien ainsi acquis,
(ii) le montant indiqué dans le certificat émis en vertu du paragraphe (5.2) relativement à la disposition du bien par la personne non-résidente en faveur du contribuable,
et a droit de déduire ou de retenir sur tout montant qu’il paie ou qu’il porte au crédit de la personne non-résidente ou de recouvrer d’une autre manière auprès de la personne non-résidente tout montant qu’il a payé au titre de ce impôt;
b) le contribuable doit, dans les 30 jours suivant la fin du mois au cours duquel il a acquis le bien, remettre au receveur général l’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Présomption
(5.4) Lorsqu’une personne non-résidente a disposé d’une police d’assurance-vie au Canada en vertu du paragraphe 148(2) ou de l’un des alinéas a) à c) et e) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), l’assureur en vertu de la police est, pour l’application des paragraphes (5.2) et (5.3), réputé être le contribuable qui a acquis le bien pour un montant égal au produit de disposition, déterminé en vertu de l’article 148.
Définition de bien exclu
(6) Pour l’application du présent article, bien exclu, relativement à une personne non-résidente, s’entend :
a) d’un bien qui est un bien canadien imposable du seul fait qu’il est réputé être un tel bien par une disposition de la présente loi;
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
b) d’un titre qui est, à la fois :
(i) inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,
(ii) selon le cas :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) un intérêt dans une EIPD convertible;
c) d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
d) d’une obligation, d’un effet, d’un billet, d’une créance hypothécaire ou de tout titre semblable;
e) d’un bien d’un assureur non-résident qui, à la fois :
(i) est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance,
(ii) exploite une entreprise d’assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
g) d’une option relative à un bien visé à l’un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;
h) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des alinéas a) à g);
i) d’un bien qui est, au moment de sa disposition, un bien exempté par traité de la personne.
Note marginale :Bien exempté par traité
(6.1) Pour l’application du paragraphe (6), un bien est un bien exempté par traité d’une personne non-résidente au moment où elle dispose du bien en faveur d’une autre personne (appelée « acheteur » au présent paragraphe) si, à la fois :
a) le bien est un bien protégé par traité de la personne non-résidente à ce moment;
b) dans le cas où l’acheteur et la personne non-résidente sont liés à ce moment, l’acheteur donne avis aux termes du paragraphe (5.02) relativement à la disposition.
Note marginale :Application du par. 138(12)
(7) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Exception — taxe sur les logements sous-utilisés
(8) Si, en l’absence du présent paragraphe, le ministre serait tenu de délivrer un certificat en vertu des paragraphes (2), (4) ou (5.2) relativement à une disposition ou à une disposition éventuelle d’un bien qui est un immeuble résidentiel, au sens de l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, il peut refuser de délivrer le certificat si, selon le cas :
a) il n’est pas convaincu que toutes les déclarations que la personne non-résidente est tenue de produire, en vertu de l’article 7 de cette loi, relativement au bien ont été produites;
b) il n’est pas convaincu que toutes les taxes et autres sommes payables par la personne non-résidente en vertu de cette loi ont été payées;
c) les conditions suivantes sont réunies :
(i) il a des motifs raisonnables de croire que, pour l’année civile qui précède l’année civile au cours de laquelle le bien est disposé, ou le sera éventuellement, la personne non-résidente sera tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 7 de cette loi relativement au bien ou sera redevable d’un montant de taxe en vertu du paragraphe 6(3) de cette loi relativement au bien,
(ii) la déclaration n’a pas été produite ou le montant de taxe n’a pas été payé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 116
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 87
- 1998, ch. 19, art. 133
- 2001, ch. 17, art. 91 et 212
- 2007, ch. 35, art. 33
- 2008, ch. 28, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 32
- 2013, ch. 34, art. 125 et 245
- 2016, ch. 12, art. 41
- 2022, ch. 19, art. 16
- 2024, ch. 17, art. 25(F)
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