Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XVApplication et exécution (suite)
Application (suite)
Note marginale :Règlements
221 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;
b) déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;
c) faciliter l’établissement de l’impôt lorsque les déductions ou les exemptions d’un contribuable ont varié au cours d’une année d’imposition;
d) enjoindre à toute catégorie de personnes de faire des déclarations de renseignements en ce qui concerne tout genre de renseignements nécessaires à l’établissement des cotisations sous le régime de la présente loi;
d.1) enjoindre à toute personne ou société de personnes de fournir des renseignements, notamment ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou numéro de compte en fiducie, à une catégorie de personnes tenues de remplir une déclaration de renseignements avec des renseignements de ce type;
d.2) enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;
e) enjoindre à toute personne tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa d) de remplir une déclaration de renseignements, d’en fournir copie ou copie d’un extrait visé par règlement à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;
f) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 222(2)]
g) prévoir la retenue, par voie de déduction ou de compensation, du montant de l’impôt sur le revenu d’un contribuable ou autre dette sous le régime de la présente loi sur un montant ou tous montants qui peuvent être ou devenir à lui payables par Sa Majesté relativement à des traitements ou salaires;
h) définir les catégories de personnes qui peuvent être réputées à charge pour l’application de la présente loi;
i) définir les catégories de personnes non-résidentes qui peuvent être considérées, pour l’application de la présente loi :
(i) comme un époux ou conjoint de fait aux besoins duquel un contribuable subvient,
(ii) comme une personne à la charge, ou entièrement à la charge d’un contribuable,
et indiquer les éléments de preuve à fournir pour établir qu’une personne appartient à une telle catégorie;
j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Les dispositions réglementaires d’application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après si elles le prévoient. Toute disposition réglementaire peut toutefois avoir un effet rétroactif, si elle comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) elle a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) elle corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou de son règlement;
c) elle met en oeuvre une disposition nouvelle ou modifiée de la présente loi applicable avant qu’elle ne soit publiée dans la Gazette du Canada;
d) elle met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si l’alinéa a), b) ou c) ne s’appliquent pas par ailleurs, elle ne peut avoir d’effet :
(i) avant la date où la mesure est ainsi annoncée s’il y a déduction ou retenue sur des montants versés ou crédités,
(ii) sinon, avant l’année d’imposition au cours de laquelle la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Dispositions réglementaires liant Sa Majesté
(3) Les dispositions réglementaires prises en application des alinéas (1)d) ou e) lient Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(4) Un règlement d’application de la présente loi peut incorporer par renvoi un document dans son état premier ou modifié.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 221
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 182
- 1998, ch. 19, art. 222
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 35, art. 62
- 2018, ch. 12, art. 32
Note marginale :Déclaration de renseignements — version électronique
221.01 Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2017, ch. 20, art. 28
Note marginale :Intérêt
221.1 Sauf intention contraire évidente, il est entendu qu’une modification apportée à la présente loi ou une modification ou un texte afférent à cette loi qui s’applique à quelque opération, événement ou moment, ou à tout ou partie de quelque année d’imposition, exercice ou autre période (appelé « moment d’application » au présent article) antérieur à la date de sanction ou à la promulgation de la modification ou du texte est réputé, pour l’application des dispositions de la présente loi qui prévoient le paiement d’intérêts ou l’obligation de payer des intérêts, entré en vigueur au début de la dernière année d’imposition commençant avant le moment d’application.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 183
Note marginale :Réaffectation de montants
221.2 (1) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application d’une loi visée aux alinéas 223(1)a) à d), le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;
b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;
c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques ou de la Loi sur l’impôt minimum mondial, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;
b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu’à concurrence de la seconde;
c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu’à concurrence de la seconde affectation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 128
- 2006, ch. 4, art. 165
- 2022, ch. 5, art. 29
- 2022, ch. 10, art. 160
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 15, art. 116
- 2024, ch. 17, art. 100
- 2024, ch. 17, art. 111
Recouvrement
Note marginale :Définitions
222 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132(2) ou 164(2), de l’article 203 ou d’une disposition de la présente partie. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme payable par un contribuable sous le régime de la présente loi. (tax debt)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Prescription
(3) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.
Note marginale :Délai de prescription
(4) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 226(1), concernant la dette est envoyé ou signifié au contribuable après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence de tout délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’un contribuable recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (8), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) le contribuable reconnaît la dette conformément au paragraphe (6);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;
c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 159(3) ou 160(2) ou de l’alinéa 227(10)a), une cotisation à l’égard d’une personne concernant la dette.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(6) Se reconnaît débiteur d’une dette fiscale le contribuable qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette;
b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(7) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’un contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(8) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) en raison de l’un des paragraphes 225.1(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 225.1(1) relativement à la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (4)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition quelconque de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté
(9) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.
Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet
(10) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à un contribuable le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 222
- 2004, ch. 22, art. 50
- 2010, ch. 25, art. 65
Note marginale :Frais de justice
222.1 Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente loi s’applique, les paragraphes 220(4) et (4.2) et les articles 223, 224 à 225 et 226 s’appliquent au montant comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre d’un impôt payable par elle en vertu de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 223
Note marginale :Sens de montant payable
223 (1) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable par une personne peut être constitué d’un ou plusieurs des montants suivants :
a) un montant payable par elle en application de la présente loi;
b) un montant payable par elle en application de la Loi sur l’assurance-emploi;
b.1) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 69]
c) un montant payable par elle en application du Régime de pensions du Canada;
d) un montant payable par elle en application d’une loi provinciale et que le ministre doit recouvrer aux termes d’un accord conclu par le ministre des Finances pour le recouvrement des impôts payables à la province en vertu de cette loi.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre peut, par certificat, attester qu’un montant ou une partie de montant payable par une personne — appelée « débiteur » au présent article — mais qui est impayé est un montant payable par elle.
Note marginale :Enregistrement à la cour
(3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu’à la date du paiement comme le prévoit ces lois.
Note marginale :Frais
(4) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en application du paragraphe (2) ou de l’exécution des procédures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l’enregistrement du certificat.
Note marginale :Charge sur un bien
(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit d’un montant payable ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Charge sur un bien
(6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
Note marginale :Procédures engagées en faveur d’un extrait
(7) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (5) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement du montant attesté par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement du montant;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Note marginale :Interdiction de vendre
(9) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’un montant attesté dans un certificat fait en application du paragraphe (2), des intérêts y afférents et des frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Établissement des avis
(10) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (9), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu pour l’application de ce paragraphe, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(11) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (9) ou (10), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Note marginale :Présomption de garantie
(11.1) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (6) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (5) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (2), dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’un montant attesté dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt prescrit en application de la présente loi sur les montants payables au receveur général comme étant le taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable, sans détailler les taux applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 223
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 129
- 1996, ch. 23, art. 187
- 1998, ch. 19, art. 224
- 2000, ch. 30, art. 175 (A)
- 2013, ch. 34, art. 160
- 2024, ch. 17, art. 69
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