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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)

Note marginale :Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie

 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;

  • b) si le contribuable décède après 2005 :

    • (i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,

    • (ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 213

Note marginale :Titres en acquittement de dette

  •  (1) Dans le cas où une personne reçoit un titre ou autre droit, un titre de créance ou toute autre preuve de créance au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette qui est alors payable et dont le montant serait inclus dans le calcul de son revenu si elle était payée, la valeur du titre, du droit ou de la créance, ou de la partie applicable de ceux-ci, doit être incluse, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de l’opération, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle le reçoit.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu’une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette avant qu’elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n’est pas payable ou rachetable avant l’échéance de la dette, est réputé, pour l’application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l’échéance de la dette.

  • Note marginale :Édiction par souci de précision

    (3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui exigent l’inclusion de sommes dans le calcul du revenu.

  • Note marginale :Dette réputée ne pas être une dette de revenus

    (4) Lorsqu’un bon de paiement ou tout autre moyen de règlement prévu par règlement d’application de la Loi sur les grains du Canada ou prescrit par le ministre est délivré à un contribuable pour du grain livré, au cours d’une année d’imposition du contribuable, à une installation primaire ou à une installation de transformation et que ce bon ou cet autre moyen de règlement donne à son titulaire le droit de se faire payer par l’exploitant de l’installation, après la fin de cette année d’imposition, sans intérêt, le prix d’achat du grain indiqué sur le bon ou sur l’autre moyen de règlement, le montant du prix d’achat indiqué sur le bon ou l’autre moyen de règlement doit, malgré tout autre disposition du présent article, être inclus dans le calcul du revenu du contribuable auquel le bon ou l’autre moyen de règlement a été délivré pour son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré et non pour l’année d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré.

  • Note marginale :Définition de certaines expressions

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), bon de paiement, exploitant, installation de transformation et installation primaire s’entendent au sens de la Loi sur les grains du Canada et grain s’entend du blé, de l’avoine, de l’orge, du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza et du canola produits au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 76
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 55
  • 2012, ch. 19, art. 2

Note marginale :Retrait d’une dette d’une entreprise canadienne par un non-résident

  •  (1) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, cesse, à un moment donné, de représenter une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il cesse d’être redevable au moment donné), le contribuable est réputé, pour ce qui est du calcul d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, avoir réglé la créance constatée par le titre, immédiatement avant le moment donné, pour un montant égal à la somme restant à rembourser sur son principal.

  • Note marginale :Prise en charge de dette par un non-résident

    (2) Lorsqu’un titre de créance sur un contribuable non-résident, libellé en monnaie étrangère, devient, à un moment donné, une obligation du contribuable relativement à une entreprise ou à une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada après ce moment (sauf s’il s’agit d’une obligation à l’égard de laquelle il devient redevable à ce moment), le montant d’un revenu, d’une perte, d’un gain en capital ou d’une perte en capital relatif à l’obligation résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne est déterminé en fonction du montant de l’obligation en monnaie canadienne à ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 56

 [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 52]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 77
  • 1995, ch. 21, art. 52

Note marginale :Sommes impayées

  •  (1) Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance au moment où les dépenses ont été engagées et à la fin de la deuxième année d’imposition qui suit celle durant laquelle ces dépenses ont été engagées, n’a pas encore été payée à la fin de la deuxième année d’imposition, il faut :

    • a) soit inclure la somme ainsi impayée dans le calcul du revenu du contribuable pour la troisième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées;

    • b) soit, lorsque le contribuable et cette personne ont présenté une convention, selon le formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour pour lequel le contribuable est tenu, selon l’article 150, de produire sa déclaration de revenu pour la troisième année d’imposition suivante, appliquer, dans le cadre de la présente loi, les régles suivantes :

      • (i) la somme ainsi impayée est réputée avoir été payée par le contribuable et reçue par cette personne le premier jour de la troisième année d’imposition en question, et l’article 153, à l’exception du paragraphe 153(3), s’applique dans la mesure où il s’appliquerait si cette somme était payée à cette personne par le contribuable,

      • (ii) cette personne est réputée avoir consenti au contribuable, le premier jour de la troisième année d’imposition en question, un prêt d’un montant égal à la somme ainsi impayée diminuée de la somme déduite de la première ou retenue sur celle-ci par le contribuable à valoir sur l’impôt de cette personne, pour la troisième année d’imposition en question.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’une somme, relative à des dépenses déductibles et due par un contribuable qui est une société à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, n’a pas encore été payée au moment de la liquidation de la société qui est le contribuable et que cette liquidation a lieu avant la fin de la deuxième année d’imposition suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la somme ainsi impayée doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle a eu lieu la liquidation.

  • Note marginale :Présentation tardive de la convention

    (3) Lorsque, pour l’application du présent article, une convention concernant une somme visée au paragraphe (1) et qu’un contribuable doit à une personne est présentée sur le formulaire prescrit après le dernier jour fixé pour sa présentation pour l’application de l’alinéa (1)b), les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à cette somme; toutefois, l’alinéa (1)a) est censé prévoir l’inclusion de seulement 25 % de cette somme dans le calcul du revenu du contribuable.

  • Note marginale :Rémunération impayée et autres montants

    (4) Pour l’application de la présente loi, la somme, au titre d’une dépense d’un contribuable consistant en une prestation de retraite ou de pension, une allocation de retraite, un traitement, un salaire ou une autre rémunération — à l’exclusion d’une indemnité raisonnable de vacances ou de congés et d’un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement — pour une charge ou un emploi, qui est impayée le 180e jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est engagée, est réputée ne pas être engagée comme dépense au cours de l’année mais l’être au cours de l’année d’imposition où elle est payée.

  • Note marginale :Non-application du par. (1)

    (5) Le paragraphe (4) prévaut sur le paragraphe (1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 78
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 56

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bien

    bien Ne sont pas des biens l’argent ou les dettes garanties par le gouvernement d’un pays, ou d’une province, d’un État ou d’une autre subdivision politique de ce pays, ou dont un tel gouvernement est débiteur. (property)

    créancier

    créancier Vise également une personne envers laquelle une personne donnée a l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable. Par ailleurs, lorsqu’un bien est vendu à la personne donnée dans le cadre d’une vente conditionnelle, le vendeur du bien, ou tout cessionnaire par rapport à la vente, est réputé être un créancier de la personne donnée pour ce qui est du bien. (creditor)

    dette

    dette Est assimilée à une dette l’obligation de payer un montant en vertu d’une créance hypothécaire ou d’un droit semblable ou dans le cadre d’une vente conditionnelle. (debt)

    montant déterminé

    montant déterminé Le montant déterminé de la dette d’une personne envers une autre personne — y compris la dette qu’assume une personne — à un moment donné correspond au total des montants suivants :

    • a) le principal impayé de la dette à ce moment;

    • b) les intérêts impayés courus sur la dette à ce moment. (specified amount)

    personne

    personne Est assimilée à une personne une société de personnes. (person)

  • Note marginale :Délaissement d’un bien

    (2) Pour l’application du présent article, une personne acquiert, par délaissement, un bien d’une autre personne à un moment donné lorsqu’elle acquiert ou acquiert de nouveau de l’autre personne, à ce moment, la propriété effective du bien par suite du défaut de l’autre personne de payer tout ou partie d’un ou plusieurs montants déterminés d’une dette qu’avait envers elle l’autre personne immédiatement avant ce moment.

  • Note marginale :Produit de disposition pour le débiteur

    (3) Lorsqu’un créancier acquiert, par délaissement, un bien donné d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) à un moment quelconque, le produit de disposition du bien donné pour le débiteur est réputé correspondre au résultat du calcul suivant :

    (A + B + C + D + E - F) × G/H

    où :

    A
    représente le total des montants déterminés des dettes du débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment relativement aux biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment;
    B
    le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment, dans la mesure où le montant cesse d’être dû du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment;
    C
    le total des montants représentant chacun le montant déterminé d’une dette donnée du débiteur envers une personne immédiatement avant ce moment (sauf un montant déterminé inclus dans les éléments A ou B du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment), dans le cas où, à la fois :
    • a) tout bien que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment constituait une garantie sur les dettes suivantes :

      • (i) la dette donnée,

      • (ii) une autre dette qu’a le débiteur envers le créancier immédiatement avant ce moment,

    • b) l’autre dette est subordonnée à la dette donnée relativement au bien en question;

    D
    :
    • a) dans le cas où le montant déterminé d’une dette du débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant ce moment cesse, du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment, d’être garanti par l’ensemble des biens qui appartenaient au débiteur immédiatement avant ce moment, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel du total de ces montants déterminés sur la partie de ce total qui est incluse dans l’un des éléments B ou C du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur à ce moment,

      • (ii) l’excédent éventuel du total des coûts indiqués, pour le débiteur, de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment sur le total qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    :
    • a) lorsque le délaissement du bien donné à ce moment a lieu dans des circonstances où l’alinéa 69(1)b) s’appliquerait n’eût été le présent paragraphe et que la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que le créancier acquiert, par délaissement, du débiteur à ce moment excède le montant qui, n’eût été le présent élément et l’élément F, serait déterminé selon le présent paragraphe par suite du délaissement, cet excédent,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    F
    le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
    • a) la partie d’un montant déterminé donné d’une dette donnée qui est incluse dans les éléments A, B, C ou D dans le calcul du produit de disposition du bien donné pour le débiteur,

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) les montants inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne du fait que la dette donnée a été réglée, ou est réputée réglée par le paragraphe 80.01(8), au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui comprend ce moment,

      • (ii) les montants auxquels le débiteur a renoncé en application des paragraphes 66(10), (10.1), (10.2) ou (10.3) relativement à la dette donnée,

      • (iii) les montants représentant chacun un montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la dette à un moment antérieur où la dette donnée était réputée réglée par le paragraphe 80.01(8),

      • (iv) dans le cas où la dette donnée est une dette exclue, au sens du paragraphe 80(1), le montant déterminé donné,

      • (v) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) les intérêts impayés courus sur la dette donnée à ce moment,

        • (B) le total des montants suivants :

          • (I) l’excédent éventuel du total des montants inclus par l’effet de l’article 80.4 dans le calcul du revenu du débiteur pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure relativement aux intérêts sur la dette donnée, sur le total des montants payés avant ce moment au titre de ces intérêts,

          • (II) la partie de ces intérêts impayés qui serait incluse, si elle était payée, dans le montant calculé selon l’alinéa 28(1)e) relativement au débiteur;

    G
    la juste valeur marchande du bien donné à ce moment;
    H
    la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des biens que le créancier a acquis, par délaissement, du débiteur à ce moment.
  • Note marginale :Paiement ultérieur par le débiteur

    (4) Un montant payé à un moment donné par une personne au titre ou en paiement intégral ou partiel du montant déterminé d’une dette qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) relativement à un bien qui a été délaissé par la personne avant ce moment est réputé constituer le remboursement d’un montant d’aide, à ce moment relativement au bien, auquel s’applique :

    • a) le paragraphe 39(13), dans le cas où le bien était une immobilisation de la personne, autre qu’un bien amortissable, immédiatement avant son délaissement;

    • b) l’alinéa 20(1)hh.1), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente une dépense en capital admissible au moment où le bien a été acquis;

    • c) l’élément E de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément D de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), dans le cas où le coût du bien pour la personne représente, selon le cas, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;

    • d) l’alinéa 20(1)hh), dans les autres cas.

  • Note marginale :Application aux dettes d’employés ou d’actionnaires

    (5) Un montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1), dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition qu’il est raisonnable de considérer comme inclus dans les éléments A, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) du fait que des biens ont été délaissés par la personne avant l’année est réputé constituer le remboursement, effectué par la personne immédiatement avant la fin de l’année, d’un montant d’aide auquel s’applique le paragraphe (4).

  • Note marginale :Délaissement d’un bien ne constituant pas un paiement ou un remboursement par le débiteur

    (6) Dans le cas où le montant déterminé d’une dette est inclus dans les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3), à un moment donné, relativement au bien que le créancier d’une personne acquiert, par délaissement, de la personne à ce moment, aucun montant n’est considéré, aux fins du calcul du revenu de la personne, comme payé ou remboursé par celle-ci par suite de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition, par le créancier, du bien délaissé.

  • Note marginale :Dette libellée en monnaie étrangère

    (7) Dans le cas où une dette est libellée en monnaie étrangère, les éléments A, B, C ou D de la formule figurant au paragraphe (3) sont déterminés relativement à la dette en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport au dollar canadien au moment de l’émission de la dette.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 79
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 57
  • 1995, ch. 21, art. 26
  • 1998, ch. 19, art. 109
  • 2001, ch. 17, art. 209
  • 2016, ch. 12, art. 22
 

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