Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)

Loi à jour 2024-03-06

PARTIE 6Cotisations (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de renseignements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque peut, par écrit, demander à un fournisseur de services de paiement enregistré de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 99(3) ou (4).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Caractère contraignant de la demande

    (2) Le fournisseur de services de paiement est tenu de donner suite à la demande.

PARTIE 7Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) concernant les cadres de gestion des risques et de réponse aux incidents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) concernant le compte visé aux alinéas 20(1)a) ou c) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) concernant la détention des fonds des utilisateurs finaux par les fournisseurs de services de paiement visés au paragraphe 20(1) et les mesures qu’ils doivent prendre afin que ces fonds ou le produit de l’assurance ou de la garantie visée à l’alinéa 20(1)c) soient payables aux utilisateurs finaux en cas de faillite ou autre événement précisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article 24;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe 64(1) peuvent servir de preuve;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) interdisant ou restreignant la communication par les fournisseurs de services de paiement des renseignements visés au paragraphe 64(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou de ses règlements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves ou assimilant une série de violations mineures à une violation grave ou très grave ou une série de violations graves à une violation très grave;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article 71;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) établissant le montant, notamment par barème, des sanctions applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser dix millions de dollars;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) si le montant d’une sanction est établi par barème en vertu de l’alinéa k), prévoyant la méthode de l’établissement de ce montant, y compris les critères dont il faut tenir compte;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) prévoyant la sanction additionnelle à payer visée à l’alinéa 82(1)b);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) concernant, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents visés par la partie 5;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) concernant la tenue et la conservation des documents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droits d’enregistrement

    (2) Pour l’application du paragraphe 29(2), les droits d’enregistrement sont prévus par règlement lorsque la méthode pour les établir est prévue par règlement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) l’arrêté pris au titre de l’article 19;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) l’instruction donnée au titre de l’article 40;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) l’arrêté pris au titre des articles 42 ou 43;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) l’avis donné au titre de l’article 45;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) l’instruction donnée au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) l’avis donné au titre de l’article 52;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    g) l’arrêté pris au titre des paragraphes 94(1) ou (4);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    h) l’arrêté pris au titre des paragraphes 96(1) ou (3).

PARTIE 8Dispositions transitoires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de période de transition

 Dans la présente partie, période de transition s’entend de la période commençant à la date à laquelle l’article 29 entre en vigueur et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande d’enregistrement obligatoire

 Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article 29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délais réglementaires

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Suspension de la période : Centre

    (2) Si le paragraphe 53.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Interdiction de communiquer l’issue d’une demande

 Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exception au paragraphe 62(1)

 Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application de l’article 23

 À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la Banque avise le fournisseur d’un refus de l’enregistrer en application du paragraphe 48(3) ou de l’article 49.

 

Date de modification :