Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 3, par. 11(1)

      • 11 (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (G), de ce qui suit :

        • (H) d’une somme versée ou transférée d’un régime de pension agréé à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable,

  • — 2026, ch. 3, par. 66(1) à (5) et (7)

      • 66 (1) La définition de émetteur, au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        émetteur

        émetteur La personne visée à la définition de régime d’épargne-retraite qui est :

        • a) soit celle avec laquelle un rentier a conclu un contrat ou un arrangement visé aux alinéas a) ou b) de cette définition;

        • b) soit celle qui a établi un arrangement visé à l’alinéa c) de cette définition. (issuer)

      • (2) La définition de prestation, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

        • c.2) d’une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés quant à un particulier introuvable.

      • (3) Le passage de la définition de remboursement de primes précédant l’alinéa a), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        remboursement de primes

        remboursement de primes Toute somme versée à l’une des personnes ci-après dans le cadre d’un REER par suite du décès du rentier du régime, à l’exception d’un montant libéré d’impôt relativement au régime ou d’une somme versée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au présent paragraphe :

      • (4) La définition de régime d’épargne-retraite, au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) arrangement établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés afin de recevoir des biens d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement savings plan)

      • (5) Le paragraphe 146(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • c) ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2), si le régime est un arrangement visé à l’alinéa c) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1);

      • (7) L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (22), de ce qui suit :

        • Autorité des biens non réclamés

          (23) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :

          • a) les paragraphes (8.8) à (8.93) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du REER;

          • b) l’alinéa (4)c) ne s’applique pas à une fiducie régie par le REER;

          • c) le paragraphe (20) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du REER :

            • (20) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé au sous-alinéa b)(iii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un régime enregistré d’épargne-retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier du régime ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

        • Transfert — autorité des biens non réclamés

          (24) Si une autorité des biens non réclamés a établi un REER afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du REER pour l’application du paragraphe (16), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :

          • a) si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) à ce régime;

          • b) si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

          • c) un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a) ou b), immédiatement avant le décès de ce particulier;

          • d) un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a) ou b) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

  • — 2026, ch. 3, par. 68(1) à (8)

      • 68 (1) La définition de fonds de revenu de retraite, au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        fonds de revenu de retraite

        fonds de revenu de retraite S’entend, selon le cas :

        • a) d’un fonds visé par un accord entre un émetteur et un rentier aux termes duquel l’émetteur, contre les biens qui lui sont transférés, s’engage à verser au rentier et, si le rentier en fait le choix, à son époux ou conjoint de fait après son décès, des sommes dont le total, au cours de chaque année pour laquelle le minimum à retirer pour l’année est supérieur à zéro, est au moins égal au minimum à retirer pour l’année, chaque versement ne pouvant toutefois dépasser la valeur des biens détenus dans le cadre du fonds immédiatement avant le moment du versement;

        • b) d’un fonds établi sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés en vue de recevoir des biens d’un FERR, d’un REER ou d’un régime de pension agréé relativement à un particulier introuvable. (retirement income fund)

      • (2) Le passage de la définition de prestation désignée précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        prestation désignée

        prestation désignée S’agissant de la prestation désignée d’un particulier prévue par un FERR, sauf un arrangement visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au présent paragraphe, le total des montants suivants :

      • (3) Le passage de la définition de carrier suivant l’alinéa d), au paragraphe 146.3(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogé.

      • (4) Le passage de la définition de émetteur précédant l’alinéa a), au paragraphe 146.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        émetteur

        émetteur À l’égard d’un fonds de revenu de retraite, l’une des personnes suivantes :

      • (5) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

        • Minimum nul

          (1.6) Malgré la définition de minimum au paragraphe (1), et sous réserve du paragraphe (1.7), le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour une année est nul si, au début de l’année, le fonds est détenu sur l’ordre d’une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.

        • Minimum accumulé

          (1.7) Si une autorité des biens non réclamés ordonne à l’émetteur d’un fonds de revenu de retraite de transférer tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds à un FERR d’un particulier qui a le droit de réclamer les biens conformément aux lois applicables :

          • a) malgré la définition de minimum au paragraphe (1), le minimum à retirer du fonds pour l’année qui comprend le transfert est égal au total des sommes dont chacune représente le minimum qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe (1.6), aurait été le minimum à retirer du fonds dans l’année du transfert ou dans une année précédente à laquelle le paragraphe (1.6) s’applique;

          • b) un montant qui est au moins égal au minimum déterminé selon l’alinéa a) doit être versé du fonds directement au particulier avant le premier transfert de ce type.

      • (6) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

        • Idem

          (2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut accepter aux fins d’enregistrement pour l’application de la présente loi un fonds qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe (2) , si le fonds est visé à l’alinéa b) de la définition de fonds de revenu de retraite au paragraphe (1).

      • (7) Le paragraphe 146.3(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

        • e) une somme qui est versée ou transférée à une autorité des biens non réclamés relativement à un particulier introuvable.

      • (8) L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

        • Autorité des biens non réclamés

          (16) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable :

          • a) les paragraphes (6) à (6.4) ne s’appliquent pas au particulier introuvable relativement aux biens (ou aux biens qui y sont substitués) alors que ces biens sont détenus dans le cadre du FERR;

          • b) le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à une fiducie régie par le FERR;

          • c) le paragraphe (15) est réputé avoir le libellé ci-après relativement à un montant ajouté au dépôt ou porté au crédit d’un tel dépôt alors que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont détenus dans le cadre du FERR :

            • (15) Le montant qui est ajouté au dépôt fait auprès du dépositaire visé à l’alinéa d) de la définition de émetteur au paragraphe (1), ou qui est porté au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêt ou de revenu afférent au dépôt, lequel est un fonds enregistré de revenu de retraite au moment où le montant y est ajouté ou est porté à son crédit, est réputé ne pas avoir été reçu par le rentier dans le cadre du fonds ni par une autre personne du seul fait qu’il a été ainsi ajouté au dépôt ou porté à son crédit.

        • Transfert — autorité des biens non réclamés

          (17) Si une autorité des biens non réclamés a établi un FERR afin de recevoir des biens relativement à un particulier introuvable et que les biens (ou des biens qui y sont substitués) sont réclamés par un particulier ayant le droit de les recevoir conformément aux lois applicables, le particulier qui l’a réclamé est réputé être le rentier du FERR pour l’application des alinéas (2)d) et e) et du paragraphe (14.1), à condition qu’il soit ou ait été, selon le cas :

          • a) si le bien a été reçu par l’autorité d’un régime de pension agréé, le participant (au sens du paragraphe 147.1(1)) à ce régime;

          • b) si le bien a été reçu par l’autorité d’un REER, le rentier (au sens du paragraphe 146(1)) du REER;

          • c) si le bien a été reçu par l’autorité d’un FERR, le rentier (au sens du paragraphe 146.3(1)) du FERR;

          • d) un époux ou conjoint de fait d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c), immédiatement avant le décès de ce particulier;

          • e) un enfant ou un petit-enfant d’un particulier visé aux alinéas a), b) ou c) qui était, immédiatement avant le décès de ce particulier, financièrement à sa charge en raison d’une infirmité mentale ou physique.

  • — 2026, ch. 3, par. 71(11) et (13)

      • 71 (11) L’article 150 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

        • Fiducie présumée

          (1.3) Pour l’application du présent article et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu :

          • a) une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi si dans le cadre de la fiducie, à la fois :

            • (i) une ou plusieurs personnes (appelées « propriétaire légal » au présent paragraphe et au paragraphe (1.31)) ont la propriété en common law du bien qui est détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes,

            • (ii) il est raisonnable de considérer que le propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien;

          • b) chaque personne qui est un propriétaire légal d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un fiduciaire de la fiducie;

          • c) chaque personne ou société de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien aux termes d’une fiducie visée à l’alinéa a) est considérée être un bénéficiaire de la fiducie.

        • Fiducie présumée — exceptions

          (1.31) Le paragraphe (1.3) ne s’applique pas à une fiducie pour une année d’imposition si l’une des situations ci-après se vérifie :

          • a) chaque personne ou société de personnes qui est considérée être un bénéficiaire en vertu de l’alinéa (1.3)c) à un moment donné de l’année est également un propriétaire légal du bien visé à cet alinéa à ce moment et aucun propriétaire légal n’est pas considéré être un bénéficiaire;

          • b) les propriétaires légaux sont des particuliers qui sont des personnes liées et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui serait la résidence principale de l’un ou plusieurs des propriétaires légaux pour l’année, si ceux-ci avaient désigné le bien pour l’année selon la définition de résidence principale à l’article 54;

          • c) le propriétaire légal est un particulier et le bien est un bien immeuble ou un bien réel qui, à la fois :

            • (i) est détenu pour l’usage ou l’avantage de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année,

            • (ii) serait la résidence principale du propriétaire légal pour l’année, s’il l’avait désignée ainsi selon la définition de résidence principale à l’article 54 pour l’année;

          • d) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont remplies :

            • (i) le bien est détenu tout au long de l’année uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes,

            • (ii) chaque propriétaire légal est un associé de la société de personnes,

            • (iii) un associé de la société de personnes est tenu par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration de renseignements pour l’exercice comprenant le 31 décembre de l’année, ou serait ainsi tenu si ce n’était du paragraphe 220(2.1);

          • e) le propriétaire légal détient le bien conformément à une ordonnance d’un tribunal;

          • f) la totalité ou presque des biens de la fiducie sont des avoirs miniers canadiens (au sens du paragraphe 66(15)) détenus uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes dont chacune est :

            • (i) soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée,

            • (ii) soit une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),

            • (iii) soit une société de personnes, si, selon le cas :

              • (A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),

              • (B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii),

            • (iv) soit une société de personnes, si, selon le cas :

              • (A) l’associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes est une personne ou société de personnes visée aux sous-alinéas (i) à (iii),

              • (B) le groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), de la société de personnes est composé de deux ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);

          • g) dans le cadre de la fiducie, les conditions ci-après sont réunies :

            • (i) les biens sont détenus exclusivement pour l’usage ou l’avantage d’une ou de plusieurs personnes visées au paragraphe 149(1),

            • (ii) chaque propriétaire légal est une personne visée au paragraphe 149(1),

            • (iii) les biens sont constitués uniquement de fonds obtenus de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

          • h) le fiduciaire agit en qualité de courtier en valeurs mobilières inscrit ou est une société de fiducie réglementée par les lois fédérales ou provinciales qui agit en qualité d’entité d’investissement (au sens du paragraphe 270(1)) si :

            • (i) à un moment donné, les seuls biens de la fiducie sont visés aux divisions (1.2)b.1)(iii)(A) à (I),

            • (ii) une déclaration de renseignements à l’égard du revenu et des gains de la fiducie est délivrée à tous les bénéficiaires de la fiducie.

        • Personnes liées

          (1.32) Pour l’application du présent article :

          • a) une personne liée inclut une tante, un oncle, une nièce et un neveu;

          • b) une personne est liée à elle-même.

      • (13) Le paragraphe 150(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

        • Secret professionnel

          (1.4) Il est entendu que les paragraphes (1.1) à (1.3) n’ont pas pour effet d’exiger la communication d’informations assujetties au privilège des communications entre client et avocat.

  • — 2026, ch. 3, par. 73(1) à (3)

      • 73 (1) L’alinéa 153(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • b) des prestations de retraite ou de pension, à l’exception d’une somme visée à la division 56(1)a)(i)(H);

      • (2) L’alinéa 153(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • j) un paiement provenant ou fait en vertu d’un REER ou d’un régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12), à l’exception d’une somme visée à l’alinéa c.2) de la définition de prestation au paragraphe 146(1);

      • (3) L’alinéa 153(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • I) un paiement fait dans le cadre d’un FERR ou d’un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11), à l’exception d’une somme visée à l’alinéa 146.3(5)e);

  • — 2026, ch. 3, par. 94(2) et (14)

      • 94 (2) La définition de prestation de retraite ou de pension, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

        prestation de retraite ou de pension

        prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment :

        • a) tout versement fait à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

          • (i) conformément aux conditions de la caisse ou du régime,

          • (ii) par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime,

          • (iii) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime;

        • b) tout versement fait à un particulier par une autorité des biens non réclamés, si une somme relative au versement avait été payée à l’autorité des biens non réclamés directement d’un régime de pension agréé, d’un REER ou d’un FERR relativement à un particulier introuvable. (superannuation or pension benefit)

      • (14) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        autorité des biens non réclamés

        autorité des biens non réclamés Entité qui reçoit et détient des biens pour le compte de particuliers qui sont introuvables, conformément aux dispositions des lois suivantes :

        • a) la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

        • b) la loi du Québec intitulée Loi sur les biens non réclamés, RLRQ, ch. B-5.1;

        • c) la loi de la Colombie-Britannique intitulée Unclaimed Property Act, S.B.C. 1999, ch. 48;

        • d) une loi visée par règlement ou une loi désignée par le ministre des Finances pour l’application de la présente définition qui est publiée de la manière qu’il estime appropriée. (unclaimed property authority)

        particulier introuvable

        particulier introuvable Particulier dont les biens détenus dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un FERR ou d’un REER peuvent être versés ou transférés à une autorité des biens non réclamés conformément aux lois du Canada ou d’une province. (unlocated individual)

Détails de la page

Date de modification :