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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE X.3Sociétés à capital de risque de travailleurs (suite)

Note marginale :Recouvrement du crédit

  •  (1) Dans le cas où, à un moment au cours d’une année d’imposition comprise dans la période de démarrage d’une société agréée en vertu de la présente partie, qui est antérieur au premier abandon de l’entreprise à capital de risque de la société :

    • a) le montant correspondant à 80 % de l’excédent éventuel du montant total que la société a reçu en contrepartie des actions de catégorie « A » qu’elle a émises avant ce moment sur le total des montants qu’elle a payés avant ce moment à ses actionnaires à titre de remboursement de capital,

    dépasse :

    • b) le total des montants dont chacun représente le coût pour elle d’un de ses placements admissibles ou d’une de ses réserves à ce moment,

    la société doit payer un impôt en vertu de la présente partie égal au montant calculé selon la formule suivante :

    (A × 20 %) - B

    où :

    A
    représente l’excédent le plus élevé du montant calculé à l’alinéa a) sur le montant calculé à l’alinéa b) pour l’année;
    B
    le total des impôts payables en vertu du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.
  • Note marginale :Assujettissement à l’impôt

    (2) Chaque société agréée aux termes de la présente partie est tenue de payer en vertu de cette partie, pour chaque mois se terminant avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque et au cours de son année d’imposition donnée qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A), un impôt égal au produit de la multiplication de l’écart de placement le plus important constaté au cours du mois et de l’année donnée (appelé « insuffisance mensuelle » au présent article et aux articles 204.81 et 204.83) par 1/60 du taux d’intérêt prescrit pour le mois.

  • Note marginale :Calcul de l’écart de placement

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), l’écart de placement d’une société à un moment donné d’une année d’imposition donnée correspond au résultat du calcul suivant :

    A - B - C

    où :

    A
    représente 60 % du moins élevé des montants suivants :
    • a) l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année d’imposition précédente sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année,

    • b) l’excédent éventuel de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée sur le montant de redressement déterminé quant à cet avoir à la fin de cette année;

    B
    le plus élevé des montants suivants :
    • a) le total des montants représentant chacun le coût rajusté pour la société d’un de ses placements admissibles au moment donné,

    • b) 50 % du total des montants représentant chacun :

      • (i) le coût rajusté pour la société d’un placement admissible au début de l’année donnée,

      • (ii) le coût rajusté pour la société d’un placement admissible à la fin de l’année donnée;

    C
    le montant représentant 60 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants représentant chacun un impôt ou une pénalité visé aux paragraphes (3) ou (4), ou un impôt ou une pénalité visé par règlement, payé par la société avant le moment donné (sauf la partie éventuelle de cet impôt ou de cette pénalité qui, du fait que la société en est redevable, donne lieu à une réduction de l’avoir des actionnaires à la fin d’une année d’imposition antérieure),

    • b) le total des montants représentant chacun le remboursement, avant le moment donné, de toute partie du total visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Écart de placement

    (2.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et aux fins du calcul de l’écart de placement d’une société selon le paragraphe (2.1) au cours d’une année d’imposition (appelée « année applicable » au présent paragraphe):

    • a) les gains et pertes non réalisés sur ses placements admissibles n’entrent pas dans le calcul de l’avoir des actionnaires dans la société;

    • b) lorsque l’année applicable se termine après 1998, qu’un rachat d’actions de catégorie A de la société sera vraisemblablement effectué après la fin d’une année d’imposition donnée et que, par conséquent, l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée serait par ailleurs réduit pour tenir compte du rachat, sous réserve de l’alinéa c), le montant du rachat (ou, si l’année applicable se termine en 1999, 2000, 2001 ou 2002, 20 %, 40 %, 60 % ou 80 %, respectivement, de ce montant) n’entre pas dans le calcul de l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année donnée;

    • c) l’alinéa b) ne s’applique pas au rachat qui sera vraisemblablement effectué après la fin d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le rachat est effectué dans les 60 jours suivant la fin de l’année,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) l’impôt prévu par la partie XII.5 devient payable par suite du rachat,

        • (B) l’impôt prévu par la partie XII.5 ne serait pas devenu payable par suite du rachat si celui-ci avait été effectué à la fin de l’année;

    • c.1) le montant de redressement déterminé quant à l’avoir des actionnaires dans la société à la fin d’une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :

      (A × (B/C)) - D

      où :

      A
      représente l’avoir des actionnaires à la fin de l’année,
      B
      la somme des montants suivants :
      • (i) la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises avant le 6 mars 1996 et plus de cinq ans avant la fin de l’année,

      • (ii) la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises après le 5 mars 1996 et plus de huit ans avant la fin de l’année,

      • (iii) la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions de catégorie A qu’elle a émises au cours des 60 derniers jours de l’année,

      • (iv) si la société en fait le choix par écrit dans un document présenté au ministre au plus tard six mois après la fin de l’année et si elle n’est pas, à la fin de l’année, une société dont l’agrément a été retiré, la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions des catégories de son capital-actions auxquelles la division 204.81 (1)c)(ii)(C) s’applique,

      C
      la juste valeur marchande à la fin de l’année de l’ensemble des actions qu’elle a émises,
      D
      le montant dont l’avoir des actionnaires dans la société à la fin de l’année a été réduit pour tenir compte du rachat subséquent attendu des actions de son capital-actions;
    • d) le coût rajusté pour la société d’un placement admissible à un moment donné correspond au montant suivant :

      • (i) le montant représentant 150 % du coût du placement admissible pour la société à ce moment, si ce placement est, selon le cas :

        • (A) un bien qu’elle a acquis après le 18 février 1997 (sauf un bien auquel s’applique le sous-alinéa (i.1)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 10 000 000 $,

        • (B) une action du capital-actions d’une société visée par règlement,

      • (i.1) le montant représentant 200 % du coût du placement admissible pour la société à ce moment, si ce placement est un bien qu’elle a acquis après le 16 février 1999 (sauf un bien visé à la division (i)(B)) qui ferait partie de ses placements admissibles si la somme de 50 000 000 $, à l’alinéa f) de la définition de placement admissible au paragraphe 204.8(1), était remplacée par la somme de 2 500 000 $,

      • (ii) dans les autres cas, le coût pour la société du placement admissible à ce moment.

  • Note marginale :Recouvrement du crédit

    (3) La société qui est redevable, en vertu du paragraphe (2), d’un impôt pour une période donnée de douze mois consécutifs doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à chaque période donnée qui se termine dans l’année, correspondant au total des montants calculés selon la formule suivante :

    (A/12 × 20 %) - (B - C)

    où :

    A
    représente le total des insuffisances mensuelles pour chacun des mois de la période donnée;
    B
    le total des impôts payables par la société en application du paragraphe (1) pour les années d’imposition antérieures et des impôts payables par elle en application du présent paragraphe pour une période se terminant avant la fin de la période donnée;
    C
    le total des montants remboursés en application de l’article 204.83 au titre de l’impôt payé en application du présent paragraphe par la société pour les années d’imposition antérieures.
  • Note marginale :Pénalité

    (4) La société qui est redevable d’un impôt pour une année d’imposition selon le paragraphe (3) doit, de plus, payer une pénalité pour l’année égale à cet impôt.

  • Note marginale :Sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial

    (5) Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s’applique et les montants payables en vertu ou par l’effet d’une disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d’une province;

    • b) le montant est payable par suite du défaut d’acquérir un pourcentage suffisant de biens présentant les caractéristiques visées dans la loi provinciale;

    • c) la société est visée par règlement pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1);

    • d) la société n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l’agrément a été retiré.

    Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

  • Note marginale :Montants payables à une province

    (6) Une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6) est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel s’applique le présent paragraphe) est payable par elle au gouvernement d’une province du fait qu’une société visée par règlement n’a pas acquis des biens suffisants présentant les caractéristiques visées dans une loi de la province;

    • b) le montant est devenu payable avant qu’elle n’abandonne pour la première fois son entreprise à capital de risque.

    Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
  • 1998, ch. 19, art. 53
  • 1999, ch. 22, art. 69
  • 2000, ch. 19, art. 56

Note marginale :Remboursements aux sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral

  •  (1) Lorsqu’une société doit payer, aux termes des paragraphes 204.82(3) et (4), un impôt et une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition et n’a aucune insuffisance mensuelle tout au long d’une période de 12 mois consécutifs (appelée « seconde période » au présent article) commençant après la période de 12 mois pour laquelle l’impôt est devenu payable (appelée « première période » au présent article), le ministre lui rembourse, si elle lui en fait la demande dans le formulaire prescrit, un montant égal à la somme du montant payé en application du paragraphe 204.82(3) et de 80 % du montant payé en application du paragraphe 204.82(4) pour la première période au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour après la réception de la demande;

    • b) le soixantième jour après la fin de la seconde période.

  • Note marginale :Remboursements de montants payables aux provinces

    (2) Lorsque le gouvernement d’une province rembourse à une société un montant qui avait été payé en règlement d’un montant donné payable au cours d’une année d’imposition de la société et qu’un impôt était payable en vertu des paragraphes 204.82(5) ou (6) par la société pour une année d’imposition du fait que le montant donné est devenu payable, la société est réputée avoir payé, au moment du remboursement, un montant égal au montant remboursé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
  • 1998, ch. 19, art. 54
  • 1999, ch. 22, art. 70
  • 2000, ch. 19, art. 57

Note marginale :Pénalité

 Toute société qui délivre pour une année d’imposition la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 204.81(6)c) au titre :

  • a) soit de l’émission d’une action après le retrait de l’agrément de la société;

  • b) soit de la souscription d’une action qui n’est pas émise au plus tard le cent quatre-vingtième jour après la délivrance de la déclaration de renseignements,

est passible d’une pénalité pour l’année égale à la contrepartie de l’émission de l’action ou à ce que devait être cette contrepartie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164

Note marginale :Pénalité — abandon d’une entreprise à capital de risque

 La société agréée à capital de risque de travailleurs ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6) qui, à un moment donné d’une année d’imposition, abandonne pour la première fois son entreprise à capital de risque doit payer, en vertu de la présente partie pour l’année, un impôt égal au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions, en circulation immédiatement avant ce moment, qui s’obtient par la formule suivante :

A × B

où :

A
représente :
  • a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action,

  • b) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée après le 5 mars 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 % de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action,

  • c) dans les autres cas, zéro;

B
:
  • a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mars 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq,

  • b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation est soustrait de huit.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 58

Note marginale :Dissolution de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime fédéral

  •  (1) La société agréée à capital de risque de travailleurs, ou la société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), qui a émis des actions de catégorie A doit envoyer au ministre un avis écrit de tout projet de fusion, d’unification, de liquidation ou de dissolution la concernant au moins 30 jours avant sa réalisation.

  • Note marginale :Dissolution d’autres sociétés à capital de risque de travailleurs

    (2) Une société est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant (sauf les intérêts sur un montant auquel le présent paragraphe s’applique ou un montant payable en vertu ou par l’effet d’une disposition, visée par règlement, d’une loi provinciale) est payable par la société au gouvernement d’une province;

    • b) le montant est payable par suite de la fusion ou de l’unification de la société, de sa liquidation ou dissolution ou du fait qu’elle a cessé d’être agréée aux termes d’une loi de la province;

    • c) la société est visée par règlement pour l’application de la définition de action approuvée au paragraphe 127.4(1);

    • d) la société n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs ni une société dont l’agrément a été retiré.

    Cet impôt est égal au montant en question et est payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle ce montant est devenu payable.

  • Note marginale :Fusions et unifications

    (3) Pour l’application de l’article 127.4, de la présente partie et de la partie XII.5, lorsque plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) ont fusionné ou se sont unifiées pour former une nouvelle société et qu’au moins une des sociétés remplacées était, immédiatement avant la fusion ou l’unification, une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve des alinéas d) et e), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • b) si une société remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(C), la nouvelle société est réputée avoir été autorisée par le ministre des Finances à émettre des actions semblables, quant à leurs éléments essentiels, au moment de la fusion ou de l’unification;

    • c) lorsqu’une action (appelée « action remplacée » au présent alinéa) d’une société remplacée est remplacée, au moment de la fusion ou de l’unification, par une nouvelle action de la nouvelle société :

      • (i) la nouvelle action est réputée :

        • (A) d’une part, ne pas avoir été émise à ce moment,

        • (B) d’autre part, avoir été émise par la nouvelle société au moment où la société remplacée a émis l’action remplacée,

      • (ii) si la nouvelle action a été émise en faveur d’une personne qui a acquis l’action remplacée par suite d’un transfert dont l’enregistrement, par la société remplacée, était permis par l’alinéa 204.81(1)c), l’émission de la nouvelle action est réputée être conforme aux conditions énoncées à cet alinéa;

    • d) le ministre est réputé avoir agréé la nouvelle société pour l’application de la présente partie, sauf si, selon le cas :

      • (i) elle n’est pas régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions,

      • (ii) une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient des sociétés agréées à capital de risque de travailleurs qui ont abandonné leur entreprise à capital de risque avant la fusion ou l’unification,

      • (iii) une ou plusieurs des sociétés remplacées étaient, immédiatement avant la fusion ou l’unification, des sociétés dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6),

      • (iv) immédiatement après la fusion ou l’unification, les statuts de la nouvelle société ne sont pas conformes à l’alinéa 204.81(1)c),

      • (v) des actions qui ne sont pas des actions de catégorie A du capital-actions de la nouvelle société ont été émises à un actionnaire de cette dernière en règlement d’une action (sauf une action à laquelle s’applique la division 204.81(1)c)(ii)(B) ou (C)) d’une société remplacée,

      • (vi) immédiatement avant la fusion ou l’unification, au moins une des sociétés remplacées est une société qui a donné l’avis visé au paragraphe 204.81(8.3) et au moins une des sociétés remplacées est une société agréée à capital de risque de travailleurs qui n’a pas donné cet avis;

    • e) en cas d’inapplication de l’alinéa d), la nouvelle société est réputée être une société dont l’agrément a été retiré en vertu du paragraphe 204.81(6);

    • f) le paragraphe 204.82(1) ne s’applique pas à la nouvelle société;

    • g) le paragraphe 204.82(2) s’applique à la nouvelle société compte non tenu du passage « qui commence après la fin de sa période de démarrage (ou, à défaut de période de démarrage, après l’émission de sa première action de catégorie A) ».

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 164
  • 1998, ch. 19, art. 55
  • 2000, ch. 19, art. 59
  • 2014, ch. 20, art. 25
 

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