Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)
126.1 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 268]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 8, art. 14
- 2013, ch. 34, art. 268
Note marginale :Déduction relative à l’impôt sur les opérations forestières
127 (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) 6 2/3 % du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
Toutefois, le total des sommes, relatives aux provinces, qui seraient déductibles par ailleurs, en application du présent paragraphe, de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ne peut en aucun cas dépasser 6 2/3 % du montant qui correspondrait, compte non tenu des alinéas 60b), c) à c.2), i) et v) et des articles 62, 63 et 64, au revenu imposable du contribuable pour l’année ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- impôt sur les opérations forestières
impôt sur les opérations forestières Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières. (logging tax)
- revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province
revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 269]
- revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province
revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province S’entend au sens du règlement. (income for the year from logging operations in the province)
Note marginale :Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
a) 75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;
b) 300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;
c) le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :
(i) 650 $,
(ii) 475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $.
Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par cette loi à accepter la contribution.
Note marginale :Délivrance de reçus
(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n’est délivré que relativement à la contribution monétaire dont il constate le versement et qu’à l’auteur de celle-ci.
Note marginale :Reçu d’associations enregistrées : autorisation
(3.2) L’agent de l’association enregistrée d’un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.
Note marginale :Interdiction de délivrer des reçus
(3.3) Si le commissaire aux élections fédérales a présenté la demande visée au paragraphe 521.1(2) de la Loi électorale du Canada à l’égard d’un parti enregistré, l’agent enregistré du parti — y compris l’agent enregistré nommé par une de ses divisions provinciales — ou l’agent de circonscription d’une association enregistrée du parti ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le commissaire a retiré la demande ou que le tribunal saisi de la demande a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 521.1(6) de cette loi ou a rejeté la demande.
(4) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 73]
Note marginale :Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
a) celle qu’un contribuable fait en sa qualité d’agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires;
b) celle au titre de laquelle un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l’exclusion d’un avantage financier prévu par règlement et d’une déduction prévue au paragraphe (3)) d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’avoir fiscal ou d’allocation, ou sous une autre forme.
(4.2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 64]
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
(5) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(B) l’excédent éventuel de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant éventuel calculé selon le sous-alinéa (i);
b) si la section E.1 s’applique au contribuable pour l’année, l’excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année sur l’impôt minimum qui lui est applicable pour l’année calculé selon l’article 127.51.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société coopérative
(6) Le contribuable qui est une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et qui, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, a déduit ou retenu un montant, en application du paragraphe 135(3), d’un paiement effectué par lui à une personne conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, peut déduire du montant qu’il serait par ailleurs tenu, aux termes de ce paragraphe, de remettre au receveur général un montant ne dépassant pas l’excédent éventuel :
a) de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année d’imposition précédente concernant un bien acquis, ou une dépense faite, avant la fin de cette année d’imposition précédente,
sur le total des montants suivants :
b) le montant déduit en vertu du paragraphe (5) de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente concernant un bien acquis, ou une dépense faite, avant la fin de cette année d’imposition précédente;
c) l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit conformément au présent paragraphe d’un montant dont le paragraphe 135(3) exige par ailleurs la remise à l’égard de paiements effectués par lui au cours de l’année d’imposition et avant le moment donné;
le montant ainsi déduit du montant qui devrait autrement être remis aux termes du paragraphe 135(3):
d) doit être déduit dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année d’imposition;
e) est réputé avoir été remis par le contribuable au receveur général au titre de l’impôt, prévu sous le régime de la présente partie, de la personne à qui ce paiement a été effectué.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes
(8) Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé relativement à celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :
a) sauf pour l’application du paragraphe (13), elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,
b) dans le cas où le contribuable est un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’année d’imposition de celle-ci, il n’était pas tenu compte de l’alinéa a.1) ni des sous-alinéas e.1)(ii) à (iv) de cette définition,
la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’un commanditaire
(8.1) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, la somme (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui, selon le paragraphe (8), est à ajouter dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin ne peut dépasser la moins élevée des sommes suivantes :
a) la partie de la somme donnée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, qui est considérée comme résultant de la dépense par la société de personnes d’une somme égale à l’investissement de base du contribuable, déterminé selon le paragraphe (8.2) relativement à la société de personnes, à la fin de l’exercice en cause;
b) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes, moins le total des sommes à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)), au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)) du contribuable à la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Investissement de base d’un commanditaire
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8.1), l’investissement de base d’un contribuable dans une société de personnes à la fin d’une année d’imposition de la société de personnes est le moindre des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes au moment où il en est devenu pour la dernière fois commanditaire,
(ii) les montants, visés au sous-alinéa 53(1)e)(iv), fournis par le contribuable après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes et avant la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant augmenté la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle cet apport a été fourni,
(iii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente la part, revenant au contribuable, d’un revenu de la société de personnes, calculée à l’alinéa 96(1)f) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure se terminant après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes,
(B) le total des montants dont chacun représente la part dont le contribuable est tenu d’une perte de la société de personnes, calculée à l’alinéa 96(1)g) pour une de ces années d’imposition,
sur le total des montants suivants :
(iv) les montants reçus par le contribuable après le moment où il est devenu pour la dernière fois commanditaire de la société de personnes et avant la fin de l’année, au titre ou en paiement de sa part des bénéfices distribués ou du capital distribué de la société de personnes,
(v) le total des montants dont chacun représente une dépense par la société de personnes d’un montant égal à l’investissement de base du contribuable dans la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure;
b) le produit de la multiplication du moindre des montants suivants par le rapport entre l’excédent calculé à l’égard du contribuable selon l’alinéa a) pour l’année et le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun :
(A) un montant auquel un pourcentage déterminé serait appliqué à l’égard de la société de personnes pour l’année selon les alinéas a), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,
(A.1) le montant qui correspondrait à la dépense d’apprentissage de la société de personnes si les mentions « 2 000 $ », à l’alinéa a) de la définition de dépense d’apprentissage au paragraphe (9), et « 10 % des » à l’alinéa b) de cette définition, étaient remplacées respectivement par « 20 000 $ » et « les »,
(A.2) [Abrogée, 2017, ch. 20, art. 23]
(B) le montant qui représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement de la société de personnes à la fin de l’année, si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition,
(ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent calculé à l’alinéa a) à l’égard de chaque commanditaire de la société de personnes à la fin de l’année.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement — attribution de CII de société de personnes non attribués
(8.3) Pour l’application du paragraphe (8) et sous réserve du paragraphe (8.4), lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé) tout au long d’un exercice de celle-ci, la partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.31) relativement à l’exercice qui est raisonnable en l’espèce — étant donné l’investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés qui ont été ses associés tout au long de son exercice, mais qui n’étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice — est à ajouter à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme la part de la somme déterminée selon le paragraphe (8) qui revient à l’associé.
Note marginale :CII de société de personnes non attribué
(8.31) Pour l’application du paragraphe (8.3), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’exercice d’une société de personnes correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;
b) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice, à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes (sauf celui qui était un associé déterminé de la société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci),
(ii) le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon le paragraphe (8), correspond, pour l’exercice et compte tenu du paragraphe (8.1), à la part du total déterminé selon l’alinéa a) qui revient à un associé de la société de personnes qui était un associé déterminé de celle-ci au cours de l’exercice.
(iii) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 43]
Note marginale :Choix
(8.4) Malgré le paragraphe (8), lorsqu’un montant doit être ajouté conformément aux paragraphes (8) et (8.3) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable pour une année d’imposition, la partie de ce montant que choisit le contribuable, sur le formulaire et selon les modalités réglementaires, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition — à l’exclusion d’une déclaration de revenu produite en vertu du paragraphe 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4) — est réputée, pour l’application du présent article, ne pas devoir être ajoutée conformément au paragraphe (8) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de cette année.
Note marginale :Définitions
(8.5) Pour l’application des paragraphes (8.1) à (8.4), commanditaire et fraction à risques s’entendent au sens des paragraphes 96(2.4) et (2.2) respectivement.
Note marginale :Idem
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu des paragraphes 127.44(2), 127.45(2), 127.48(2) ou 127.49(2); (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale Somme (autre qu’une somme reçue directement d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre autorité publique) qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii). (non-government assistance)
- apprenti admissible
apprenti admissible Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence. (eligible apprentice)
- avantage relatif à la superdéduction
avantage relatif à la superdéduction Pour ce qui est d’une année d’imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) × C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d’une loi de la province pour une année d’imposition, au titre d’une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l’année donnée;
- B
- l’excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de aide gouvernementale et aide non gouvernementale ne s’appliquaient pas à l’aide fournie en vertu de cette loi;
- C
- :
a) si le plafond des dépenses de la société pour l’année donnée est nul, le taux maximal d’impôt provincial sur le revenu qui s’applique, pour l’année, au revenu tiré d’une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société,
b) dans les autres cas, le taux d’impôt provincial sur le revenu pour l’année qui s’appliquerait à la société si, à la fois :
(i) elle n’était associée à aucune autre société au cours de l’année,
(ii) son revenu imposable pour l’année était inférieur à 200 000 $,
(iii) son revenu imposable pour l’année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province. (super-allowance benefit amount)
- bien admissible
bien admissible Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :
a) soit un bâtiment visé par règlement, dans la mesure où le contribuable l’a acquis après le 23 juin 1975;
b) soit une machine ou du matériel visés par règlement et que le contribuable a acquis après le 23 juin 1975;
b.1) soit un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement, acquis par le contribuable après le 28 mars 2012,
qui avant l’acquisition, n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, et :
c) soit qu’il compte utiliser au Canada principalement à l’une des fins suivantes :
(i) la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer,
(ii) l’exploitation agricole ou la pêche,
(iii) l’exploitation forestière,
(iv) l’entreposage du grain,
(v) la récolte de tourbe;
(vi) à (xiii) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 27]
c.1) soit qui est un bien (sauf un bien visé à l’alinéa b.1)) qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :
(i) la totalité, ou presque, de l’énergie ou de la vapeur est :
(A) soit utilisée par lui en vue de tirer un revenu d’une entreprise (sauf une entreprise qui consiste à vendre le produit du bien en question),
(B) soit vendue directement (ou indirectement à une installation d’électricité sous réglementation provinciale exploitée dans la région en question) à une personne qui lui est liée,
(ii) l’énergie ou la vapeur est utilisée par lui ou par la personne qui lui est liée principalement pour la fabrication ou la transformation, dans la région en question, de marchandises à vendre ou à louer;
d) soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :
(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,
(ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,
(iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir semblables biens,
(iv) le bien est un bateau de pêche, y compris le mobilier, les accessoires et le matériel qui y est fixé, qu’un particulier, à l’exception d’une fiducie, loue à une société qu’il contrôle et qui exploite une entreprise de pêche dans le cadre d’un ou plusieurs permis de pêche commerciale délivrés au particulier par le gouvernement du Canada.
Pour l’application de la présente définition, le Canada comprend la zone extracôtière visée par règlement dont il est question à la définition de pourcentage déterminé; (qualified property)
- bien admissible de petite entreprise
bien admissible de petite entreprise[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30]
- bien certifié
bien certifié Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien d’un ouvrage approuvé) visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de bien admissible au présent paragraphe et qui remplit les conditions suivantes :
a) il a été acquis par le contribuable :
(i) après le 28 octobre 1980 et :
(A) soit avant 1987,
(B) soit avant 1988, si le bien est :
(I) ou bien un bâtiment en construction avant 1987,
(II) ou bien une machine ou du matériel que le contribuable a commandé par écrit avant 1987,
(ii) après 1986 et avant 1989, sauf s’il s’agit d’un bien visé au sous-alinéa (i),
(iii) après 1988 et avant 1995,
(iv) après 1994 et avant 1996, si, à la fois :
(A) le bien a été acquis par le contribuable pour utilisation dans le cadre d’un ouvrage, en construction par le contribuable ou pour son compte, qui était fort avancé, documents à l’appui, avant le 22 février 1994,
(B) la construction de l’ouvrage commence avant 1995,
(v) après 1994, si le bien, selon le cas :
(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,
(B) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,
(C) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,
et avant cette acquisition, il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b) il fait partie d’un établissement défini pour l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et il a été acquis principalement pour être utilisé par le contribuable dans une région visée par règlement. (certified property)
- bien déterminé
bien déterminé[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 23]
- bien d’un ouvrage approuvé
bien d’un ouvrage approuvé[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30]
- bien minier admissible
bien minier admissible Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable après le 28 mars 2012, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :
a) soit à être utilisé par le contribuable au Canada principalement à l’une des fins suivantes :
(i) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,
(ii) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale,
(iii) la transformation des minerais suivants :
(A) les minerais tirés de ressources minérales, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(B) le minerai de fer tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(C) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) la production de minéraux industriels,
(v) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(vi) le traitement préliminaire au Canada,
(vii) l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,
(viii) la prospection ou l’exploration en vue de découvrir ou de mettre en valeur une ressource minérale;
b) soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :
(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises et de services, ou consiste en plusieurs de ces activités,
(ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,
(iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens de ce type.
Pour l’application de la présente définition, Canada comprend la zone extracôtière qui est visée par règlement pour l’application de la définition de pourcentage déterminé. (qualified resource property)
- Cap-Breton
Cap-Breton L’Île du Cap-Breton et la partie de la province de la Nouvelle-Écosse délimitée comme suit :
à partir du point situé sur la côte sud-ouest de la baie Chedabucto près de Red Head qui se trouve à S70 [degrés] E (ligne d’abscisse constante de la Nouvelle-Écosse) de la station géodésique Sand;
vers le sud-ouest, jusqu’au point, situé sur la limite nord-ouest de la route 344, qui se trouve à 240 [degrés] sud-ouest de l’intersection de King Brook et de cette limite;
de là, vers le nord-ouest, jusqu’au repère de la Couronne 6678, puis jusqu’au repère de la Couronne 6679, puis jusqu’au repère de la Couronne 6680, puis jusqu’au repère de la Couronne 6681, puis jusqu’au repère de la Couronne 6632, puis jusqu’au repère de la Couronne 6602;
de là, vers le nord, jusqu’au repère de la Couronne 8575, puis jusqu’au repère de la Couronne 6599, puis jusqu’au repère de la Couronne 6600;
de là, vers le nord-ouest, jusqu’à l’angle des limites sud et ouest de la ville de Mulgrave, puis le long de la limite ouest de cette ville, se prolongeant vers le nord jusqu’à la limite du comté d’Antigonish-Guysborough;
de là, le long de cette limite de comté, vers le nord-est, jusqu’à la côte sud-ouest du détroit de Canso; de là, le long de la côte sud-ouest du détroit de Canso et de la côte nord-ouest de la baie Chedabucto, vers le sud-est, jusqu’au point de départ. (Cape Breton)
- compte de dépenses admissibles de recherche et de développement
compte de dépenses admissibles de recherche et de développement Quant à un contribuable à la fin d’une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A + B - C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)e) pour l’année quant au contribuable, relativement auquel il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa (13)d) pour l’année quant au contribuable. (SR&ED qualified expenditure pool)
- contribuable admissible
contribuable admissible L’une des entités suivantes :
a) une société autre qu’une société non admissible;
b) un particulier autre qu’une fiducie;
c) une fiducie dont l’ensemble des bénéficiaires sont des contribuables admissibles;
d) une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des contribuables admissibles.
Pour l’application de la présente définition, est bénéficiaire d’une fiducie la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. (eligible taxpayer)
- crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement
crédit annuel maximal d’impôt à l’investissement[Abrogée, 1994, ch. 8, art. 15]
- crédit d’impôt à l’investissement
crédit d’impôt à l’investissement Le crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien minier admissible qu’il a acquis au cours de l’année;
a.1) 15 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;
a.2) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 15 % de ses dépenses minières déterminées pour l’année;
a.21) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 30 % de ses dépenses minières de minéral critique déterminées pour l’année;
a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de dépense minière préparatoire,
(ii) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;
a.4) le total des sommes représentant chacune une dépense d’apprentissage du contribuable pour l’année relativement à un apprenti admissible;
a.5) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 23]
b) l’ensemble des montants à ajouter, en vertu du paragraphe (7) ou (8), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année;
c) l’ensemble des montants représentant chacun la somme déterminée selon l’un des alinéas a) à b) relativement au contribuable pour l’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
d) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 75]
e) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (10.1), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
e.1) l’ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé de la partie d’un remboursement fait par le contribuable au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit, selon le cas :
(i) le coût en capital d’un bien pour lui selon l’alinéa (11.1)b),
(ii) le montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en vertu de l’alinéa (11.1)c) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iii) le montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iv) une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20),
(v) le montant des dépenses minières préparatoires du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.3),
(vi) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant de la dépense d’apprentissage du contribuable;
(vii) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 23]
e.2) l’ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé du quart de la partie d’un remboursement fait par le contribuable au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit l’un des montants suivants relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période :
(i) le montant d’une dépense admissible qu’il a engagée selon l’alinéa (11.1)e) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(ii) une dépense admissible qu’il a engagée selon l’un des paragraphes (18) à (20);
à cette fin, le remboursement fait par le contribuable au cours d’une année d’imposition précédant la première année d’imposition qui se termine au même moment que la première ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, est réputé avoir été engagé par lui au cours de cette première année d’imposition,
sur le total des montants suivants :
f) l’ensemble des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe (5) de l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure relativement soit à un bien acquis, ou à une dépense engagée, au cours de l’année ou d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 2 années d’imposition suivantes, soit au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin d’une telle année;
g) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire, en vertu du paragraphe (6), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement :
(i) soit à la fin de l’année,
(ii) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 30]
(iii) soit à la fin d’une des 9 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
h) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire, en vertu du paragraphe (7), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement :
(i) soit à la fin de l’année,
(ii) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 30]
(iii) soit à la fin d’une des 10 années d’imposition précédentes ou des 3 années d’imposition suivantes;
i) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit, en vertu du sous-alinéa 192(2)a)(ii), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un bien acquis, ou à une dépense faite, au cours de l’année ou des 10 années d’imposition précédentes;
j) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
k) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment postérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.2).
Toutefois aucun montant n’est inclus dans le total calculé selon l’un des alinéas a) à e.2) au titre d’une dépense qui, s’il n’était pas tenu compte des paragraphes (26) et 78(4), serait engagée ou effectuée par le contribuable en vue de gagner un revenu au cours d’une année d’imposition, et aucun montant n’est ajouté, aux termes de l’alinéa b), dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’une dépense engagée ou effectuée par une fiducie ou une société de personnes en vue de gagner un revenu, si, selon le cas :
l) le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie;
m) le contribuable ne présente pas au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année en question. (investment tax credit)
- dépense admissible
dépense admissible Dépense engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui représente :
a) soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :
(i) est visée au sous-alinéa 37(1)a)(i),
(ii) représente 80 % d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) à (iii),
(iii) et (iv) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 27]
b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l’année.
Ne sont pas des dépenses admissibles :
c) une dépense prévue par r contribuable a engagée au cours de l’année;
d) si le contribuable est une société, une dépense qu’il a indiquée, pour l’application de la division 194(2)a)(ii)(A), dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année;
e) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 33]
f) une dépense, sauf celle que représente le salaire ou le traitement de son employé, que le contribuable a engagée relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où ces activités sont exercées par une autre personne ou société de personnes à un moment où le contribuable et la personne ou la société de personnes à qui la dépense est payée ou payable ont entre eux un lien de dépendance;
g) une dépense visée à l’alinéa 37(1)a), à l’exception d’une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental que le contribuable exerce directement, qui est payée ou payable par le contribuable à une personne ou une société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable pour ce qui est de la dépense, ou pour le compte d’une telle personne ou société de personnes;
h) un montant qui représenterait par ailleurs une dépense admissible que le contribuable a engagée au cours de l’année, jusqu’à concurrence de la somme qui est à appliquer en réduction de ce montant aux termes des paragraphes (18) à (20). (qualified expenditure)
- dépense admissible d’exploration au Canada
dépense admissible d’exploration au Canada[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30]
- dépense admissible relative à une place en garderie
dépense admissible relative à une place en garderie[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 23]
- dépense d’apprentissage
dépense d’apprentissage La dépense d’apprentissage d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un apprenti admissible correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 2 000 $;
b) 10 % des traitement et salaire admissibles payables par le contribuable au cours de l’année à l’apprenti admissible au titre de l’emploi que celui-ci occupe auprès du contribuable, au cours de l’année et après le 1er mai 2006, dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite au Canada au cours de l’année. (apprenticeship expenditure)
- dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants
dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 23]
- dépense minière de minéral critique déterminée
dépense minière de minéral critique déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après le 7 avril 2022 dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre ciblant principalement des minéraux critiques;
b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :
(i) est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :
(A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),
(B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),
(C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 7 avril 2022 et au plus tard le 31 mars 2027;
e) il s’agit d’une dépense, relativement à une convention visée à l’alinéa c), pour laquelle un ingénieur ou un géoscientifique professionnel qualifié atteste selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites qu’elle est engagée conformément à un plan d’exploration qui cible principalement les minéraux critiques, si l’ingénieur ou le géoscientifique professionnel qualifié a, à la fois :
(i) produit l’attestation au cours des douze mois précédant le moment de la conclusion de la convention,
(ii) agi raisonnablement, en sa qualité professionnelle, en complétant l’attestation;
f) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.2) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5). (flow-through critical mineral mining expenditure)
- dépense minière déterminée
dépense minière déterminée Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l’application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l’alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2024 et avant 2026 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2026) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);
b) il s’agit d’une dépense qui, à la fois :
(i) est visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6),
(ii) n’a pas trait aux opérations suivantes :
(A) le creusage de tranchées en vue d’effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé),
(B) le creusage de trous d’exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d’effectuer un échantillonnage déterminé),
(C) l’échantillonnage préliminaire (autre que l’échantillonnage déterminé);
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;
e) elle ne représente pas une dépense que le contribuable a incluse en vertu de l’alinéa a.21) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à l’égard duquel il a, à un moment donné, demandé une déduction en application du paragraphe (5); (flow-through mining expenditure)
- dépense minière préparatoire
dépense minière préparatoire En ce qui concerne une société canadienne imposable pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par la société au cours de l’année, mais après 2002, qui :
a) d’une part, constitue des frais d’exploration au Canada et, selon le cas :
(i) serait visée à l’alinéa f) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux,
(ii) serait visée aux alinéas g), g.3) ou g.4) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) de cette même définition s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
b) d’autre part, n’est pas :
(i) une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société, sauf si celle-ci est, à la date d’entrée en vigueur de la renonciation, à la fois :
(A) une société qui serait une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,
(B) l’unique actionnaire de la société ayant renoncé à la dépense,
(ii) une dépense qui représente la part d’un associé d’une dépense engagée par une société de personnes, sauf dans le cas où une dépense est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), avoir été effectuée ou engagée par l’associé à la fin de l’exercice de la société de personnes et où, tout au long de l’exercice de celle-ci au cours duquel la dépense a été engagée :
(A) d’une part, chaque associé de la société de personnes serait (autrement qu’en raison de sa qualité d’associé de la société de personnes) une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,
(B) d’autre part, la société est un associé de la société de personnes au moment où la dépense est engagée et ne serait pas un associé déterminé de la société de personnes s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii) de la définition de associé déterminé au paragraphe 248(1). (pre-production mining expenditure)
- échantillonnage déterminé
échantillonnage déterminé La collecte et la mise à l’essai d’échantillons relatifs à une ressource minérale, à l’exclusion :
a) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon qui, au moment de sa collecte, pèse plus de 15 tonnes;
b) de la collecte ou de la mise à l’essai d’un échantillon recueilli relativement à une ressource minérale donnée à un moment d’une année civile, si le poids total de l’ensemble des échantillons recueillis par une personne ou une société de personnes, ou par toute combinaison de personnes et de sociétés de personnes, au cours de la période de l’année qui est antérieure à ce moment (à l’exception des échantillons pesant chacun moins d’une tonne) excède 1 000 tonnes. (specified sampling)
- fournisseur imposable
fournisseur imposable Pour ce qui est d’un montant :
a) personne qui réside au Canada ou société de personnes canadienne;
b) personne non-résidente, ou société de personnes qui n’est pas une société de personnes canadienne, par qui le montant était payable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, ou par qui ou pour qui le montant était à recevoir dans ce cadre. (taxable supplier)
- ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié
ingénieur ou géoscientifique professionnel qualifié S’entend d’un particulier qui possède les qualifications suivantes :
a) il est un ingénieur ou un géoscientifique ayant obtenu un diplôme universitaire ou une accréditation équivalente dans un domaine des sciences de la Terre ou de l’ingénierie qui se rapporte à l’exploration minérale ou à l’exploitation minière;
b) il compte au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de l’exploration minérale, du développement ou de l’exploitation de mines, ou de l’évaluation de projets miniers, ou dans une combinaison de ces domaines, liée à son diplôme professionnel ou à son domaine d’exercice;
c) il a une expérience pertinente à l’objet du plan d’exploration et à l’attestation visée à l’alinéa e) de la définition de dépense minière de minéral critique déterminée;
d) il est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur ou de géoscientifique :
(i) soit dans la juridiction où se trouve le bien qui est le sujet du plan d’exploration,
(ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur ou de géoscientifique, s’il n’a pas une telle association dans la juridiction visée au sous-alinéa (i). (qualified professional engineer or professional geoscientist)
- matériel à vocations multiples de deuxième période
matériel à vocations multiples de deuxième période Bien d’un contribuable qui était du matériel à vocations multiples de première période du contribuable et qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « deuxième période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment de l’acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. (second term shared-use-equipment)
- matériel à vocations multiples de première période
matériel à vocations multiples de première période Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, acquis avant 2014, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale. (first term shared-use-equipment)
- matériel de construction admissible
matériel de construction admissible[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30]
- matériel de transport admissible
matériel de transport admissible[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 30]
- minéral critique
minéral critique s’entend :
a) du cuivre;
b) du nickel;
c) du lithium;
d) du cobalt;
e) du graphite;
f) d’un élément des terres rares;
g) du scandium;
h) du titane;
i) du gallium;
j) du vanadium;
k) du tellure;
l) du magnésium;
m) du zinc;
n) d’un métal du groupe du platine;
o) de l’uranium. (critical mineral)
- ouvrage approuvé
ouvrage approuvé Ouvrage dont les biens amortissables ont un coût en capital total, calculé compte non tenu du paragraphe 13(7.1) ou (7.4), d’au moins 25 000 $ et qui, sur demande écrite faite avant juillet 1988, est approuvé par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente définition relativement aux ouvrages dans la province concernée ou région de celle-ci. (approved project)
- paiement contractuel
paiement contractuel
a) Montant payé ou payable à un contribuable, par un fournisseur imposable pour ce qui est de ce montant, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où elles sont exercées, à la fois :
(i) pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l’effet des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) ou (i.1), ou pour son compte,
(ii) à un moment où le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au sous-alinéa (i);
b) montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)
- péninsule de Gaspé
péninsule de Gaspé La partie de la Gaspésie, dans la province de Québec, qui s’étend jusqu’à la limite ouest du comté de Kamouraska, y compris les Îles de la Madeleine. (Gaspé Peninsula)
- phase
phase Phase d’un projet d’un contribuable qui consiste en un élargissement distinct de la capacité d’extraction, de traitement, de transformation ou de production du projet au-delà de tout niveau atteint avant le 29 mars 2012, lequel élargissement correspond à l’intention manifeste du contribuable immédiatement avant cette date. (phase)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé Le pourcentage déterminé correspond aux pourcentages suivants :
a) dans le cas d’un bien admissible :
(i) acquis avant avril 1977, 5 %,
(ii) acquis après le 31 mars 1977 mais avant le 17 novembre 1978 pour être utilisé principalement :
(A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 10 %,
(B) dans une région désignée visée par règlement, 7 1/2 %,
(C) dans les autres régions du Canada, 5 %,
(iii) acquis principalement pour être utilisé dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé :
(A) après le 16 novembre 1978 et avant 1989, 20 %,
(B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
(C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
(I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,
(II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,
(III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,
(D) après 1994, 10 % s’il s’agit d’un bien auquel la division (C) ne s’applique pas,
(iv) acquis après le 16 novembre 1978 mais avant le 26 février 1986 pour être utilisé principalement dans une zone extracôtière visée par règlement, 7 %,
(v) acquis principalement pour être utilisé dans une zone extracôtière visée par règlement :
(A) après le 25 février 1986 et avant 1989, 20 %,
(B) après 1988 et avant 1995, 15 %,
(C) après 1994, 15 % si le bien, selon le cas :
(I) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 22 février 1994,
(II) était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994,
(III) est une machine ou du matériel qui sera fixé à un bien qui était en construction par le contribuable, ou pour son compte, le 22 février 1994, et en fera partie intégrante,
(D) après 1994, 10 % s’il s’agit d’un bien auquel la division (C) ne s’applique pas,
(vi) acquis pour être utilisé principalement dans une région désignée visée par règlement :
(A) après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 10 %,
(B) en 1987, 7 %,
(C) en 1988, 3 %,
(D) après 1988, zéro,
(vii) acquis pour être utilisé principalement au Canada — sauf s’il s’agit d’un bien visé au sous-alinéa (iii), (iv), (v) ou (vi) — :
(A) après le 16 novembre 1978 et avant 1987, 7 %,
(B) en 1987, 5 %,
(C) en 1988, 3 %,
(D) après 1988, zéro;
a.1) dans le cas d’un bien minier admissible acquis par un contribuable principalement pour être utilisé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Gaspé ou dans la zone extracôtière visée par règlement, qui est acquis :
(i) après le 28 mars 2012 et avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2017, 10 % si le bien, selon le cas :
(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 29 mars 2012,
(B) est acquis dans le cadre d’une phase de projet à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la phase a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014 et en 2015, 5 %,
(B) après 2015, 0 %;
b) dans le cas de matériel de transport admissible acquis :
(i) avant 1987, 7 %,
(ii) en 1987, 5 %,
(iii) en 1988, 3 %;
c) dans le cas de matériel de construction admissible acquis :
(i) avant 1987, 7 %,
(ii) en 1987, 5 %,
(iii) en 1988, 3 %;
d) dans le cas de biens certifiés :
(i) s’ils sont visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de bien certifié au présent paragraphe, 50 %,
(ii) s’ils sont visés au sous-alinéa a)(ii) de cette définition, 40 %,
(iii) dans les autres cas, 30 %;
e) dans le cas d’une dépense admissible :
(i) faite après le 31 mars 1977 mais avant le 17 novembre 1978 pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 10 %,
(B) dans une région désignée visée par règlement, 7 1/2 %,
(C) dans les autres régions du Canada, 5 %,
(ii) faite par un contribuable après le 16 novembre 1978 mais avant le début de son année d’imposition qui comprend le 1er novembre 1983 ou faite par lui au cours de l’année d’imposition qui comprend cette dernière date ou au cours d’une année d’imposition ultérieure, s’il a déduit un montant en vertu de l’article 37.1 dans le calcul de son revenu pour l’année :
(A) lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 25 %,
(B) lorsque la division (A) ne s’applique pas et que la dépense admissible concerne des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(I) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 20 %,
(II) dans les autres régions du Canada, 10 %,
(iii) faite par un contribuable au cours de son année d’imposition qui se termine après le 31 octobre 1983 et avant le 1er janvier 1985, à l’exclusion d’une dépense admissible à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii):
(A) lorsque la dépense a été faite par une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition de la société au cours de laquelle celle-ci a droit à une déduction aux termes de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, ou y aurait droit si son revenu imposable pour l’année était suffisant, 35 %,
(B) lorsque la division (A) ne s’applique pas et que la dépense admissible concerne des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(I) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 30 %,
(II) dans les autres régions du Canada, 20 %,
(iv) faite par un contribuable soit après son année d’imposition 1984 et avant 1995, soit après 1994 en conformité avec une convention écrite qu’il a conclue avant le 22 février 1994, à l’exclusion d’une dépense admissible à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii), pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à effectuer :
(A) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve ou dans la péninsule de Gaspé, 30 %,
(B) dans une autre région du Canada, 20 %,
(v) faite par un contribuable après 1994, 20 % s’il s’agit d’une dépense autre qu’une dépense faite après 1994 en conformité avec une convention écrite qu’il a conclue avant le 22 février 1994;
f) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit l’un des montants suivants, le pourcentage déterminé qui s’applique, selon le cas, au bien, à la dépense admissible ou au montant de remplacement visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii) respectivement :
(i) le coût en capital d’un bien pour le contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)b),
(ii) le montant d’une dépense admissible engagée par le contribuable en vertu des alinéas (11.1)c) ou e) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iii) le montant de remplacement visé par règlement qui est applicable au contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996;
f.1) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit :
(i) une dépense admissible d’un contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20) :
(A) 20 %, si elle engagée avant 2015,
(B) 15 %, si elle est engagée après 2014,
(ii) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), 10 %;
(iii) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 23]
g) dans le cas d’un bien d’un ouvrage approuvé :
(i) s’il est acquis avant 1989, 60 %,
(ii) s’il est acquis après 1988, 45 %;
h) dans le cas de la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition, 25 %;
i) dans le cas d’un bien admissible de petite entreprise, 10 %;
j) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2013, 10 %,
(ii) en 2013, 5 %,
(iii) après 2013, 0 %;
k) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2016, 10 % si la dépense, selon le cas :
(A) est engagée aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012,
(B) est engagée dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014, 7 %,
(B) en 2015, 5 %, si la dépense est visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de dépense minière préparatoire par l’effet de l’alinéa g.4) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), et 4 %, dans les autres cas,
(C) après 2015, 0 %. (specified percentage)
- société non admissible
société non admissible L’une des sociétés suivantes à un moment donné :
a) une société qui, à ce moment, n’est pas une société privée sous le contrôle canadien;
b) une société qui serait redevable de l’impôt prévu à la partie I.3 pour son année d’imposition qui comprend ce moment s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 181.1(4) et si le montant déterminé relativement à la société pour l’année selon le paragraphe 181.2(3) était déterminé compte non tenu des montants visés à l’un des alinéas 181.2(3)a), b), d) et f), dans la mesure où les montants ainsi visés ont servi à acquérir un bien qui serait un bien admissible de petite entreprise si la société n’était pas une société non admissible;
c) une société qui, à ce moment, est liée, pour l’application de l’article 181.5, à une société visée à l’alinéa b). (non-qualifying corporation)
- somme relative à une place en garderie
somme relative à une place en garderie[Abrogée, 2017, ch. 20, art. 23]
- traitement et salaire admissibles
traitement et salaire admissibles La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4). (eligible salary and wages)
Note marginale :Application transitoire de la définition de crédit d’impôt à l’investissement
(9.01) Pour l’application des alinéas c) à f), h) et i) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 10 » à ces alinéas vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
Note marginale :Application transitoire de la définition de crédit d’impôt à l’investissement
(9.02) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) relativement à un contribuable, la mention « 9 » à cet alinéa vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 19;
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année
(9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
a) de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants ajoutés dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, avant ce moment,
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant :
(A) soit déduit dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année en vertu de l’alinéa f) ou g) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9),
(B) soit déduit dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année d’imposition précédant l’année visée à l’alinéa i) de cette définition,
dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant a été ainsi déduit à l’égard d’un bien ou d’une dépense à l’égard desquels un montant est ajouté au sous-alinéa (i),
sur le total des montants suivants :
c) l’excédent éventuel de son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année sur le total des montants dont chacun représente un montant désigné selon le paragraphe 192(4) au titre d’une action qu’elle a émise avant la fin de l’année et :
(i) soit dans la période commençant un mois avant ce moment et se terminant à ce moment,
(ii) soit après ce moment;
d) le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :
(i) d’une part, lorsque tout au long de l’année le contribuable a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle il a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(ii) d’autre part, le plus élevé de cet excédent et de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Fait lié à la restriction de pertes après la fin de l’année
(9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, après ce moment,
sur le total des montants suivants :
c) son impôt de la partie VII en main remboursable à la fin de l’année;
d) le produit de la multiplication du montant qui, sans les paragraphes (3) et (5) et les articles 126, 127.2 et 127.3, serait son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par le rapport entre :
(i) d’une part, lorsque le contribuable a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui est postérieure à ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) lorsque le contribuable a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(ii) d’autre part, le plus élevé de cet excédent et de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Biens certifiés
(10) Le ministre peut :
a) obtenir l’avis du ministre chargé de l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur la question de savoir si un bien est visé à l’alinéa b) de la définition de bien certifié au paragraphe (9);
b) obtenir un certificat du ministre chargé de l’application de la Loi sur les subventions au développement régional, chapitre R-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, attestant qu’un bien qui y est mentionné est visé à l’alinéa b) de la définition de bien certifié au paragraphe (9);
c) donner son avis au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique sur la question de savoir si un bien peut faire l’objet du certificat prévu à la définition de bien d’un ouvrage approuvé au paragraphe (9).
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement majoré
(10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :
a) le montant qu’elle demande;
b) l’excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement à la société et à une province;
c) sa limite de dépenses pour l’année.
Note marginale :Limite de dépenses
(10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
3 000 000 $ × (40 000 000 $ – A)/40 000 000 $
où :
- A
- représente :
a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 10 000 000 $ :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
b) dans les autres cas, 40 000 000 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent, sur 10 000 000 $, de la somme déterminée selon les sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas.
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées
(10.21) Malgré le paragraphe (10.2), la limite de dépenses, pour une année d’imposition, d’une société qui est associée au cours de l’année à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien est nul, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées
(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).
Note marginale :Application du par. (10.22)
(10.23) Le paragraphe (10.22) ne s’applique à la société donnée et à l’autre société qui y sont visées que si le ministre est convaincu de ce qui suit :
a) la société donnée et l’autre société ne sont pas associées par ailleurs sous le régime de la présente loi;
b) le fait qu’il existe un ou plusieurs actionnaires de la société donnée qui ne sont pas actionnaires de l’autre société, ou inversement, n’a pas pour objet de satisfaire les exigences des paragraphes (10.22) ou 127.1(2.2).
Note marginale :Sociétés associées
(10.3) Si toutes les sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui stipule que, pour l’application du paragraphe (10.1), elles attribuent un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, et si le montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué ne dépasse pas le montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.2), la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Non-présentation d’une convention
(10.4) Faute de présentation d’une convention conforme au paragraphe (10.3) au ministre par une des sociétés privées sous contrôle canadien, associées entre elles au cours d’une année d’imposition, dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre, à l’une d’elles, d’un avis écrit indiquant la nécessité d’une convention pour l’application de la présente partie, le ministre attribue, pour l’application du paragraphe (10.1), un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, lequel montant ou total des montants, selon le cas, ainsi attribué est égal au montant déterminé pour l’année selon la formule figurant au paragraphe (10.2); en pareil cas, la limite de dépenses de chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Détermination de la limite de dépenses dans certains cas
(10.6) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien (appelée « première société » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée au cours d’au moins deux de ces années d’imposition avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, la limite de dépenses de la première société pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle est associée avec l’autre société se terminant au cours de cette année civile est, sous réserve de l’alinéa b), égale à la limite des dépenses pour la première année d’imposition, déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) lorsqu’une société privée sous contrôle canadien a une année d’imposition de moins de 51 semaines, sa limite de dépenses pour l’année est la fraction de sa limite de dépenses pour l’année déterminée compte non tenu du présent alinéa que représente le nombre de jours de son année d’imposition par rapport à 365.
c) [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 24]
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement
(10.7) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition donnée, rembourse le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel qui a été appliqué en réduction soit du montant d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’alinéa (11.1)c) pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996, soit du montant de remplacement visé par règlement qui lui est applicable selon l’alinéa (11.1)f) pour une telle année, soit d’une dépense admissible qu’il a engagée en application de l’un des paragraphes (18) à (20) pour une année d’imposition antérieure est tenu d’ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année donnée l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui aurait été calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année antérieure si les paragraphes (11.1) et (18) à (20) ne s’étaient pas appliqués à l’aide gouvernementale, à l’aide non gouvernementale ou au paiement contractuel, jusqu’à concurrence du montant ainsi remboursé;
b) le montant calculé selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l’année antérieure.
Note marginale :Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement
(10.8) Pour l’application de l’alinéa e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9), du paragraphe (10.7) et de l’alinéa 37(1)c), le montant d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel est réputé être un montant remboursé par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre de cette aide ou de ce paiement si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant a été appliqué en réduction d’un des montants suivants :
(i) le coût en capital d’un bien pour le contribuable en application de l’alinéa (11.1)b),
(ii) le montant d’une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’alinéa (11.1)c) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iii) le montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable selon l’alinéa (11.1)f) pour les années d’imposition qui ont commencé avant 1996,
(iv) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20);
b) le montant n’a pas été reçu par le contribuable;
c) au cours de l’année, le montant a cessé d’être un montant que le contribuable pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir.
Note marginale :Précisions
(11) Pour l’application des définitions de bien admissible et bien minier admissible au paragraphe (9) :
a) les activités suivantes ne constituent pas de la fabrication ou de la transformation :
(i) celles visées à l’un des alinéas a) à e) et g) à i) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3),
(ii) celles qui seraient visées à l’alinéa f) de cette définition s’il n’était pas tenu compte des passages « situées au Canada » figurant à cet alinéa,
(iii) celles qui seraient visées à l’alinéa j) de cette définition s’il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » figurant à cet alinéa,
(iv) celles qui seraient visées à l’alinéa k) de cette définition s’il n’était pas tenu compte des passages « au Canada » figurant à la définition de traitement préliminaire au Canada au paragraphe 248(1);
b) il est entendu que les fins visées à l’alinéa c) de la définition de bien admissible et à l’alinéa a) de la définition de bien minier admissible, au paragraphe (9), ne comprennent pas :
(i) l’entreposage (sauf l’entreposage du grain), l’expédition, la vente ou la location de produits finis,
(ii) l’achat de matières premières,
(iii) l’administration, y compris le travail de bureau et la gestion du personnel,
(iv) les opérations d’achat et de revente,
(v) le traitement des données,
(vi) la fourniture aux employés d’installations, y compris de cafétérias, cliniques et installations récréatives.
Note marginale :Précisions quant à la définition de crédit d’impôt à l’investissement
(11.1) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9):
a) le coût en capital d’un bien pour un contribuable est calculé comme si aucun montant n’y était ajouté en vertu de l’article 21;
b) le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour lui, calculé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4), moins le montant de quelque aide gouvernementale ou aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien ou à son acquisition, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition où le bien est acquis;
c) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 30]
c.1) la dépense admissible d’exploration au Canada faite par un contribuable pour une année d’imposition est réputée être diminuée de tout montant que, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel — à l’exception d’une subvention prévue par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier ou la loi intitulée Petroleum Incentives Program Act, chapitre P-4.1 des lois intitulées Statutes of Alberta, 1981 de l’Alberta — au titre de frais compris dans le calcul de cette dépense admissible d’exploration au Canada;
c.2) la dépense minière déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.21) la dépense minière de minéral critique déterminée d’un contribuable pour une année d’imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant d’une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière de minéral critique déterminée pour l’année qu’il a reçu, qu’il a le droit de recevoir ou qu’il peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.3) le montant des dépenses minières préparatoires d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé correspondre au montant de ces dépenses pour l’année, déterminé par ailleurs, moins le montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de ses dépenses minières préparatoires pour l’année qu’il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.4) le montant des traitement et salaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.5) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 23]
d) lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel, le montant de l’aide ou du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou destiné à son acquisition ou comme relatif à une dépense de la fiducie ou de la société de personnes est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide gouvernementale, d’aide non gouvernementale ou de paiement contractuel à l’égard du bien ou de la dépense, selon le cas.
e) et f) [Abrogés, 1996, ch. 21, art. 30]
Note marginale :Moment de l’acquisition
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.
Note marginale :Révocation du certificat
(11.3) Pour l’application de la définition de bien d’un ouvrage approuvé au paragraphe (9), le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique peut révoquer le certificat délivré, en ce qui concerne un bien, par lui-même, le ministre de l’Expansion industrielle régionale ou le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie :
a) lorsqu’une déclaration inexacte a été faite dans le cadre de la fourniture des renseignements nécessaires à l’obtention du certificat;
b) lorsque le contribuable ne se conforme pas au projet mentionné à cette définition.
Un certificat ainsi révoqué est nul rétroactivement au moment où il a été délivré.
Note marginale :Règle spéciale — traitement et salaire admissibles d’apprentis
(11.4) Pour l’application de la définition de traitement et salaire admissibles au paragraphe (9), les traitement et salaire admissibles payables par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition à un apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année sont réputés être nuls si l’apprenti est au service d’un autre contribuable qui est lié au contribuable donné (y compris une société de personnes dont l’un des associés est lié au contribuable donné) au cours de l’année civile qui comprend la fin de l’année d’imposition du contribuable donné. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si l’ensemble des contribuables liés ont désigné le contribuable donné, dans le formulaire prescrit, comme étant le seul employeur de l’apprenti admissible pour l’application de cette définition, par le contribuable donné, aux traitement et salaire payables par lui à l’apprenti admissible au cours de l’année d’imposition en cause. Le cas échéant :
a) les traitement et salaire admissibles payables par le contribuable donné au cours de l’année d’imposition à l’apprenti admissible au titre de l’emploi de celui-ci au cours de l’année correspond à la somme déterminée compte non tenu du présent paragraphe;
b) les traitement et salaire admissibles payables à l’apprenti admissible par chacun des autres contribuables liés au cours de leur année d’imposition respective se terminant dans l’année civile sont réputés être nuls.
Note marginale :Rajustement des dépenses admissibles
(11.5) Pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe (9), le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6).
Note marginale :Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’un service rendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la dépense que le contribuable a engagée par ailleurs pour le service,
(ii) le coût de service rajusté pour le fournisseur relativement à la prestation du service;
b) dans le cas d’un bien vendu au contribuable, le moins élevé des montants suivants :
(i) le coût du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(ii) le coût de vente rajusté du bien pour le fournisseur.
Note marginale :Définitions
(11.7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (11.6).
- coût de service rajusté
coût de service rajusté Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à la prestation d’un service donné, le résultat du calcul suivant :
A - B - C - D - E
où :
- A
- représente le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur;
- B
- le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le coût, pour le fournisseur, d’un service (sauf un service rendu par une personne à titre d’employé du fournisseur) rendu par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le mesure où le coût est engagé en vue de rendre le service donné,
b) le coût de service rajusté pour la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a) relativement à la prestation, au fournisseur, du service visé à cet alinéa;
- C
- le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b), dans la mesure où l’excédent se rapporte au coût de la prestation du service donné :
a) le coût, pour le fournisseur, d’un bien qu’il a acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance,
b) le coût de vente rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a);
- D
- le total des montants représentant chacun la rémunération fondée sur les bénéfices ou une gratification payée ou payable à un employé du fournisseur, dans la mesure où elle est incluse dans le coût de la prestation du service donné pour le fournisseur;
- E
- le total des montants représentant chacun l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la prestation du service donné et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir. (adjusted service cost)
- coût de vente rajusté
coût de vente rajusté Quant à une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » dans la présente définition) relativement à un bien, le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente :
a) dans le cas où le bien est acheté auprès d’une autre personne ou société de personnes avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance, le moins élevé des montants suivants :
(i) le coût du bien pour le fournisseur,
(ii) le coût de vente rajusté du bien pour l’autre personne ou société de personnes,
b) dans les autres cas, le coût du bien pour le fournisseur; les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent alinéa :
(i) la partie du coût d’un bien donné pour un fournisseur qui est attribuable à un autre bien qu’il a acquis auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance est réputée égale au moins élevé des montants suivants :
(A) cette partie de coût, déterminée par ailleurs,
(B) le coût de vente rajusté de l’autre bien pour la personne ou la société de personnes,
(ii) la partie du coût d’un bien pour un fournisseur qui est attribuable à un service rendu à celui-ci par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance (sauf un service qu’une personne lui rend du fait qu’elle est à son emploi) est réputée égale au moins élevé des montants suivants :
(A) cette partie de coût, déterminée par ailleurs,
(B) le coût de service rajusté, pour la personne ou la société de personnes, relativement à la prestation du service,
(iii) il n’est pas tenu compte de la partie du coût d’un bien pour un fournisseur qui est attribuable à la rémunération fondée sur les bénéfices ou à une gratification payée ou payable à son employé;
- B
- le total des montants représentant chacun l’aide gouvernementale ou l’aide non gouvernementale qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au bien et que le fournisseur a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir. (adjusted selling cost)
Note marginale :Règles concernant les coût pour personnes ayant un lien de dépendance
(11.8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent paragraphe et des paragraphes (11.6) et (11.7):
a) les dépenses suivantes sont exclues du coût, pour une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent alinéa), lié à la prestation d’un service ou à la fourniture d’un bien à une autre personne ou société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent alinéa) avec laquelle le fournisseur a un lien de dépendance :
(i) dans le cas où le coût, pour le bénéficiaire, du service que rend le fournisseur, ou du bien qu’il fournit, représenterait, n’eût été le présent alinéa, un coût que le bénéficiaire a engagé en vue de rendre un service donné ou de fournir un bien donné à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle serait exclue d’un coût pour le bénéficiaire par l’effet du présent alinéa si celui-ci l’engageait en vue de rendre le service donné ou de fournir le bien donné,
(ii) dans les autres cas, toute dépense du fournisseur, dans la mesure où elle ne serait pas une dépense admissible du bénéficiaire si celui-ci l’engageait;
b) l’alinéa 69(1)c) ne s’applique pas au calcul du coût d’un bien.
c) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 27]
Note marginale :Interprétation
(12) Pour l’application du paragraphe 13(7.1), lorsqu’un montant, conformément à une attribution ou une allocation par une fiducie ou une société de personnes, doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la fraction de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable est réputée avoir été reçue par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’attribution ou l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Note marginale :Idem
(12.1) Pour l’application de l’article 37, lorsqu’un montant attribué par une fiducie ou par une société de personnes doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) ou (8) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme liée à des dépenses courantes pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont des dépenses admissibles réduit le total de ces dépenses courantes, déductibles par la fiducie ou la société de personnes, à la fin de l’exercice de la fiducie ou de la société de personnes, selon le cas, pour lequel l’attribution a été faite.
Note marginale :Idem
(12.2) Pour l’application des alinéas 53(2)c), h) et k), un contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, a déduit en vertu du paragraphe (5) un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux montants inclus dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année pour un bien acquis, ou une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure, est réputé l’avoir déduit en vertu de ce paragraphe au cours de cette année d’imposition ultérieure.
Note marginale :Idem
(12.3) Pour l’application de l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), lorsqu’un montant attribué par une fiducie doit être ajouté en vertu du paragraphe (7) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’un contribuable à la fin de l’année d’imposition de celui-ci, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une dépense admissible d’exploration au Canada faite par la fiducie pour une année d’imposition est réputée reçue par la fiducie à la fin de son année d’imposition pour laquelle le montant est attribué à titre d’aide gouvernementale au titre de cette dépense.
Note marginale :Convention pour le transfert de dépenses admissibles
(13) Dans le cas où deux contribuables (l’un étant appelé « cédant » et l’autre, « cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (15) et (16)) présentent au ministre une convention ou une convention modifiée visant une année d’imposition du cédant, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant indiqué dans la convention pour l’application du présent paragraphe,
b) le montant qui, n’eût été la convention, représenterait le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année,
c) le total des montants représentant chacun un montant qui, si le cédant n’avait aucun lien de dépendance avec le cessionnaire, constituerait un paiement contractuel qui, à la fois :
(i) est affecté à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées pour le cessionnaire ou pour son compte,
(ii) est fait par le cessionnaire au cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année,
(iii) se rapporte :
(A) soit à une dépense admissible qui :
(I) d’une part, est engagée par le cédant au cours de l’année, compte non tenu des paragraphes (26) et 78(4), relativement à la partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui a été exercée à un moment où il avait un lien de dépendance avec le cessionnaire,
(II) d’autre part, est payée par le cédant au plus tard le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année,
(B) soit à un montant ajouté, par l’effet du présent paragraphe, au compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année, dans le cas où ce montant est attribuable à une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
est réputé être :
d) un montant déterminé quant au cédant pour l’année aux fins du calcul de la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9);
e) un montant déterminé quant au cessionnaire pour sa première année d’imposition qui se termine à la fin de l’année ou postérieurement aux fins du calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9).
De plus, lorsque le total des montants représentant chacun un montant indiqué dans une convention présentée au ministre en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un cédant dépasse le montant qui correspondrait à son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de cette année si aucune convention n’était présentée au ministre pour cette année, le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas a) à c) relativement à une telle convention est réputé nul.
Note marginale :Indication des montants transférés
(14) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un cédant et un cessionnaire ont présenté, en vertu du paragraphe (13), une convention visant une année d’imposition du cédant,
b) la convention comprend un énoncé selon lequel le montant indiqué dans la convention pour l’application du paragraphe (13), ou une partie de ce montant, se rapporte :
(i) soit à une dépense admissible incluse à l’élément A de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement, au paragraphe (9), aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année,
(ii) soit à un montant inclus à l’élément B de la formule visée au sous-alinéa (i) aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cédant à la fin de l’année qui est réputé par l’alinéa d) être une dépense admissible,
c) le total des montants qui, selon l’énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13), se rapportent à la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou au montant visé au sous-alinéa b)(ii) ne dépasse pas cette dépense ou ce montant,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article (exception faite de l’élément A de la formule figurant à la définition de compte de dépenses admissibles de recherche et de développement au paragraphe (9)) et de l’article 127.1:
d) le montant dont l’énoncé fait état et qui est inclus à l’élément B de cette formule aux fins du calcul du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du cessionnaire à la fin d’une année d’imposition de celui-ci est réputé être une dépense admissible en capital ou de nature courante engagée par le cessionnaire au cours de cette année, à condition que la dépense visée au sous-alinéa b)(i) ou le montant visé au sous-alinéa b)(ii) ait été une dépense en capital ou de nature courante, selon le cas;
e) sauf pour l’application de l’alinéa b), le montant des dépenses admissibles de nature courante du cédant engagées au cours de son année d’imposition visée par la convention est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de ces dépenses déterminé par ailleurs sur le total des montants qui, selon l’énoncé accompagnant les conventions présentées par le cédant en vertu du paragraphe (13) pour l’année, se rapportent à des dépenses de nature courante.
Note marginale :Modalités de présentation
(15) La convention ou la convention modifiée entre un cédant et un cessionnaire n’est considérée comme présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) que si :
a) elle est présentée sur formulaire prescrit;
b) elle est présentée :
(i) soit au plus tard à la date d’échéance de production applicable au cédant pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(ii) soit au cours de la période pendant laquelle le cédant peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(iii) soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que se termine à la fin de l’année d’imposition qu’elle vise ou postérieurement;
c) elle est accompagnée des documents suivants :
(i) dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) dans le cas où le cédant est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l’application du paragraphe (13) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe, sauf dans le cas où le paragraphe (16) s’applique à son égard.
Note marginale :Lien de dépendance
(16) Dans le cas où des contribuables ont, entre eux, un lien de dépendance par suite d’une opération, d’un événement ou d’un arrangement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal est de leur permettre de conclure la convention visée au paragraphe (13), le moins élevé des montants déterminés selon les alinéas (13)a) à c) relativement à la convention est réputé nul pour l’application de l’alinéa (13)e).
Note marginale :Cotisation
(17) Malgré les paragraphes 152(4) et (5), le ministre établit une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le jour où une convention ou une convention modifiée est présentée selon les paragraphes (13) ou (20), afin de tenir compte de la convention ou de la convention modifiée.
Note marginale :Réduction des dépenses admissibles
(18) Dans le cas où un contribuable — personne ou société de personnes — reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l’excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (19) ou (20) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Réduction des dépenses admissibles — bénéficiaire
(19) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, le montant donné est appliqué en réduction de chaque dépense admissible, déterminée par ailleurs, qui est visée à l’alinéa c) s’il dépasse le total des montants suivants :
a) les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (18) ou (20) relativement au montant donné;
b) le total des montants dont chacun représenterait une dépense admissible que le bénéficiaire engagerait au cours de l’année et qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental si le paragraphe (18) ne s’appliquait pas au montant donné;
c) le total des montants dont chacun représenterait, n’eût été l’application du présent paragraphe au montant donné, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a été engagée par une personne ou une société de personnes au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par la personne ou la société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.
Note marginale :Convention pour l’attribution de dépenses
(20) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « contribuable » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, et où le contribuable et une personne ou une société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (22)) avec laquelle il a un lien de dépendance présentent une convention ou une convention modifiée au ministre, le moins élevé des montants suivants est appliqué en réduction des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs, qui sont visées à l’alinéa b):
a) le montant indiqué dans la convention;
b) le total des montants dont chacun représenterait, n’eût été la convention, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a été engagée par le cessionnaire au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du contribuable,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par le cessionnaire à un moment où il avait un lien de dépendance avec le contribuable.
Note marginale :Non-attribution
(21) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (19) ne s’applique pas pour l’année, le moins élevé des montants suivants est réputé, pour l’application du présent article, être une aide gouvernementale qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d’imposition donnée qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire :
a) le total des montants représentant chacun une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle a été engagée par une autre personne ou société de personnes au cours de son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année d’imposition du bénéficiaire,
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l’autre personne ou société de personnes à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire;
b) l’excédent éventuel de ce montant sur le total des montants appliqués pour l’année et pour les années d’imposition antérieures en vertu des paragraphes (18), (19) ou (20) relativement à ce montant.
Note marginale :Modalités de présentation
(22) La convention ou la convention modifiée entre un contribuable et un cessionnaire n’est considérée comme présentée au ministre pour l’application du paragraphe (20) que si :
a) elle est présentée sur formulaire prescrit;
b) elle est présentée :
(i) soit au plus tard à la date d’échéance de production applicable au contribuable pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(ii) soit au cours de la période pendant laquelle le contribuable peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qu’elle vise,
(iii) soit au cours de la période pendant laquelle le cessionnaire peut signifier un avis d’opposition à une cotisation d’impôt payable en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine à la fine de l’année d’imposition qu’elle vise ou postérieurement;
c) elle est accompagnée des documents suivants :
(i) dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) dans le cas où le contribuable est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention,
(iii) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(iv) dans le cas où le cessionnaire est une société et ses administrateurs n’ont pas légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
La convention ou la convention modifiée est réputée ne pas avoir été présentée au ministre pour l’application du paragraphe (20) si une convention la modifiant a été présentée en conformité avec ce paragraphe et le présent paragraphe.
Note marginale :Année d’imposition d’une société de personnes
(23) Pour l’application des paragraphes (18) à (22), l’année d’imposition d’une société de personnes est réputée correspondre à son exercice et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition est réputée être le jour qui correspondrait à cette date pour l’année si elle était une société.
Note marginale :Présomption — dépense admissible
(24) Est réputé ne pas être une dépense admissible le montant payé ou payable aux termes d’un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance dans le cas où, à la fois :
a) la personne ou la société de personnes donnée a un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;
b) l’arrangement prévoit qu’un montant est reçu ou à recevoir par l’autre personne ou société de personnes visée à l’alinéa a) d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’arrangement est de faire en sorte que le montant payé ou payable par la personne ou société de personnes donnée soit une dépense admissible.
Note marginale :Présomption — paiement contractuel
(25) Est réputé être un paiement contractuel relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental le montant reçu ou à recevoir relativement à ces activités aux termes d’un arrangement par une personne ou une société de personnes donnée d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un fournisseur imposable pour ce qui est du montant dans le cas où, à la fois :
a) la personne ou la société de personnes donnée n’a aucun lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes;
b) l’arrangement prévoit qu’un montant est payé ou payable par l’autre personne ou société de personnes visée à l’alinéa a) à une personne ou une société de personnes, autre que la personne ou la société de personnes donnée;
c) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’arrangement est de faire en sorte que le montant reçu ou à recevoir par la personne ou la société de personnes donnée ne soit pas un paiement contractuel.
Note marginale :Montants impayés
(26) Pour l’application des paragraphes (5) à (25) et de l’article 127.1, la dépense d’un contribuable visée à l’alinéa 37(1)a) qui est impayée le cent-quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle elle est engagée par ailleurs est réputée :
a) ne pas avoir été engagée au cours de l’année;
b) avoir été engagée au moment où elle est payée.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(27) Un montant est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’une des dix années d’imposition précédentes;
b) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l’absence du paragraphe (26);
c) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, ou serait comprise dans un tel montant en l’absence du paragraphe (26);
d) au cours de l’année et après le 23 février 1998, le contribuable affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition, ou qu’il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l’absence du paragraphe (26);
f) le résultat de la multiplication du pourcentage — qui correspond au total de chacun des pourcentages visés à l’alinéa c) qui a servi au calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relatif au bien donné — par celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :
(A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(ii) dans le cas où le bien donné ou l’autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :
(A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.
(27.1) à (27.12) [Abrogés, 2017, ch. 20, art. 23]
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes
(28) Un montant est déduit dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société de personnes acquiert d’une personne ou d’une société de personnes, au cours de l’exercice donné ou d’un de ses dix exercices précédents, un bien donné dont le coût représente une dépense admissible;
b) le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;
c) au cours de l’exercice donné et après le 23 février 1998, la société de personnes affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.
Le montant ainsi déduit correspond au moins élevé des montants suivants :
d) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien donné dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;
e) le pourcentage visé à l’alinéa b) multiplié par le montant applicable suivant :
(i) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition.
(28.1) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 23]
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable cédant
(29) Un montant est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contribuable acquiert un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’année ou de l’une des dix années d’imposition précédentes;
b) le coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable;
c) il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la dépense admissible a fait l’objet d’une convention conclue aux termes du paragraphe (13) entre le contribuable et un autre contribuable (appelé « cessionnaire » au présent paragraphe);
d) au cours de l’année et après le 23 février 1998, le contribuable affecte à un usage commercial le bien donné ou un autre bien auquel il est incorporé, ou dispose du bien donné ou de cet autre bien sans l’avoir affecté à cet usage.
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du cessionnaire au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention;
f) le résultat du calcul suivant :
A × B - C
où :
- A
- représente le pourcentage appliqué par le cessionnaire dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement au titre de la dépense admissible qui a fait l’objet de la convention,
- B
- :
(i) s’il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition,
- C
- le montant éventuel qui est ajouté, en application du paragraphe (27) relativement au bien donné, à l’impôt payable par le contribuable.
Note marginale :Somme à ajouter à l’impôt
(30) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (28)d) et e) relativement à la société de personnes pour l’exercice,
(ii) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (35)c) et d) relativement à la société de personnes pour l’exercice;
(iii) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 23]
b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28) et (35).
Note marginale :Sociétés de personnes multiples
(31) Dans le cas où un contribuable est l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes et où un montant serait ajouté à l’impôt payable par la société de personnes donnée en vertu de la présente partie pour l’année conformément au paragraphe (30) si elle était une personne et son exercice, son année d’imposition, ce montant est réputé constituer le moins élevé des montants visés aux alinéas (28)d) et e), relativement à l’un de ses biens, qui est à déduire en application du paragraphe (28) dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à son égard à la fin de l’exercice.
Note marginale :Sens de coût
(32) Pour l’application des paragraphes (27), (28) et (29), le coût du bien donné pour un contribuable ne peut dépasser le montant qu’il paie pour acquérir le bien d’un cédant du bien. Il est entendu que ce coût ne comprend pas les montants que le contribuable paie pour entretenir, modifier ou transformer le bien.
Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), dans leur version applicable au 29 mars 2012, n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(34) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition et après le 23 février 1998, un acheteur (sauf une société de personnes) affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :
a) le bien a été acquis par l’acheteur dans les circonstances visées au paragraphe (33) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,
b) le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes (appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe) avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné (à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice) ou au cours de l’une de ses dix années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses dix exercices précédents,
le moins élevé des montants suivants doit être ajouté à l’impôt de l’acheteur payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie :
c) le montant :
(i) soit qui est inclus, relativement au bien, dans le crédit d’impôt à l’investissement de l’utilisateur initial,
(ii) soit, si l’utilisateur initial est une société de personnes, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus, relativement au bien, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’utilisateur initial;
d) le produit de la multiplication du montant ci-après par le pourcentage que l’utilisateur initial a appliqué dans le calcul du montant visé à l’alinéa c):
(i) s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
Note marginale :Récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(35) Dans le cas où, à un moment donné d’un exercice financier et après le 23 février 1998, un acheteur est une société de personnes qui affecte à un usage commercial un bien qui répond aux conditions suivantes, ou qui dispose d’un tel bien sans l’avoir affecté à cet usage :
a) le bien a été acquis par l’acheteur dans les circonstances visées au paragraphe (33) ou constitue un autre bien auquel est incorporé un bien acquis dans ces circonstances,
b) le bien, ou un bien qui y est incorporé, a été acquis pour la première fois par une personne ou une société de personnes (appelée « utilisateur initial » au présent paragraphe) avec laquelle l’acheteur avait un lien de dépendance au moment où l’acheteur a acquis le bien, au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice de l’utilisateur initial qui comprend le moment donné (à supposer qu’il avait une telle année d’imposition ou un tel exercice) ou au cours de l’une de ses dix années d’imposition précédentes, ou de l’un de ses dix exercices précédents,
le moins élevé des montants suivants doit être déduit dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’acheteur à la fin de l’exercice :
c) le montant :
(i) soit qui est inclus, relativement au bien, dans le crédit d’impôt à l’investissement de l’utilisateur initial,
(ii) soit, si l’utilisateur initial est une société de personnes, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus, relativement au bien, dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de l’utilisateur initial;
d) le produit de la multiplication du montant ci-après par le pourcentage que l’utilisateur initial a appliqué dans le calcul du montant visé à l’alinéa c):
(i) s’il est disposé du bien ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec l’acheteur, le produit de disposition de ce bien,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de l’autre bien au moment de l’affectation ou de la disposition.
Note marginale :Application transitoire de la récupération du crédit d’impôt à l’investissement
(36) Pour l’application des paragraphes (27) ou (29) relativement à un contribuable, du paragraphe (28) relativement à une société de personnes ou des paragraphes (34) ou (35) relativement à un acheteur et à un utilisateur initial (le contribuable, la société de personnes, l’acheteur ou l’utilisateur initial étant appelés « contribuable » au présent paragraphe), la mention « dix » à ces paragraphes vaut mention du moins élevé des nombres suivants :
a) 20;
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 1997.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 127
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 104, ann. VIII, art. 68, ch. 8, art. 15, ch. 21, art. 61
- 1995, ch. 3, art. 37
- 1996, ch. 21, art. 30
- 1997, ch. 25, art. 35
- 1998, ch. 19, art. 33, 146 et 306
- 1999, ch. 22, art. 48
- 2000, ch. 9, art. 560
- 2001, ch. 17, art. 118 et 213
- 2003, ch. 15, art. 81, ch. 19, art. 73, ch. 28, art. 14
- 2004, ch. 24, art. 24
- 2005, ch. 19, art. 28
- 2006, ch. 4, art. 75, ch. 9, art. 64
- 2007, ch. 2, art. 34, ch. 35, art. 43
- 2008, ch. 28, art. 19
- 2009, ch. 2, art. 40 et 82
- 2010, ch. 12, art. 14
- 2011, ch. 24, art. 40
- 2012, ch. 19, art. 5, ch. 31, art. 27
- 2013, ch. 33, art. 14, ch. 34, art. 269, ch. 40, art. 57
- 2014, ch. 20, art. 18, ch. 39, art. 42
- 2015, ch. 36, art. 12
- 2016, ch. 7, art. 35
- 2017, ch. 20, art. 23, ch. 33, art. 50
- 2018, ch. 12, art. 21
- 2019, ch. 29, art. 24
- 2022, ch. 19, art. 22
- 2024, ch. 15, art. 34
- 2024, ch. 17, art. 34
- 2024, ch. 17, art. 80
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