Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14058 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22149 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION FRègles relatives au calcul du revenu (suite)
Note marginale :Définitions
80.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- abeilles reproductrices
abeilles reproductrices Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles. (breeding bees)
- animaux reproducteurs
animaux reproducteurs Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction. (breeding animals)
- stock d’abeilles reproductrices
stock d’abeilles reproductrices Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie. (breeding bee stock)
- troupeau reproducteur
troupeau reproducteur Nombre d’animaux d’un contribuable à un moment donné qui est établi selon la formule suivante :
A - (B - C)
où :
- A
- représente le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à ce moment;
- B
- le nombre d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles n’ayant pas encore donné naissance à des veaux;
- C
- le moins élevé du nombre visé à l’élément B et de la moitié du nombre total d’animaux reproducteurs du contribuable détenus dans l’entreprise à ce moment et qui sont des bovins femelles ayant donné naissance à des veaux. (breeding herd)
Note marginale :Report au titre de l’abattage du bétail
(2) Le contribuable qui inclut un montant donné dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition au titre de l’abattage obligatoire du bétail en application d’un texte législatif peut déduire dans le calcul de son revenu le montant qu’il demande, à concurrence du montant donné.
Note marginale :Inclusion du montant reporté
(3) Le montant déduit en application du paragraphe (2) dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise agricole pour une année d’imposition est réputé être le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition suivante de celui-ci.
Note marginale :Report au titre des ventes dans des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive
(4) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement et dont le troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C
où :
- A
- représente l’excédent du total des montants inclus dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’animaux reproducteurs au cours de l’année sur le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des montants ainsi inclus;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’animaux reproducteurs;
- C
- si son troupeau reproducteur à la fin de l’année quant à l’entreprise dépasse 70 % de son troupeau reproducteur au début de l’année quant à l’entreprise, 30 %; sinon, 90 %.
Note marginale :Report du revenu
(4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C
où :
- A
- représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,
b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);
- B
- le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;
- C
- :
a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,
b) sinon, 90 %.
Note marginale :Inclusion de la somme reportée
(5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;
b) la première année d’imposition du contribuable, suivant l’année d’imposition donnée, à las fin de laquelle il ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada;
c) l’année d’imposition où le contribuable décède.
Note marginale :Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)
(6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
a) celle où il est décédé;
b) celle à la fin de laquelle il ne résidait pas au Canada et n’exploitait pas une telle entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada.
Note marginale :Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices
(7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 59, ann. VIII, art. 31
- 2009, ch. 31, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 17
Note marginale :Prêts
80.4 (1) Lorsqu’une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou contracte autrement une dette en raison ou par suite de l’emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté d’un particulier ou en raison des services fournis ou à fournir par une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels, le particulier ou la société est réputé avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage d’une valeur égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;
b) le total des montants dont chacun représente le montant des intérêts payés ou payables à l’égard de l’année sur ces prêts ou dettes par :
(i) soit une personne ou une société de personnes (appelée l’« employeur » au présent alinéa) qui a employé ou a eu l’intention d’employer le particulier,
(ii) soit une personne (autre que le débiteur) liée à l’employeur,
(iii) soit une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui les services ont été ou devaient être rendus ou exécutés par la société ou par une personne (autre que le débiteur) qui a un lien de dépendance avec cette personne ou un associé de cette société de personnes,
sur le total des montants suivants :
c) le montant des intérêts pour l’année payés sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
d) toute partie du total déterminé pour l’année en vertu de l’alinéa b) qui est remboursée par le débiteur au cours de l’année ou des 30 jours suivant la fin de l’année à la personne ou entité qui a fait le paiement visé à cet alinéa.
Note marginale :Présomption
(1.1) Un prêt est réputé avoir été reçu, ou une dette contractée, en raison de la charge ou de l’emploi d’un particulier ou en raison de services exécutés par une société qui exploite une entreprise de services personnels, selon le cas, s’il est raisonnable de conclure que, n’eût été la charge ou l’emploi précédent, courant ou projeté d’un particulier ou les services exécutés ou à exécuter par la société :
a) les conditions du prêt ou de la dette auraient été différentes;
b) le prêt n’aurait pas été reçu ou la dette, contractée.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une personne (autre qu’une société résidant au Canada) ou une société de personnes (autre qu’une société de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada) était :
a) soit un actionnaire d’une société;
b) soit rattachée à un actionnaire d’une société;
c) soit un associé d’une société de personnes, ou un bénéficiaire d’une fiducie, qui était actionnaire d’une société,
et que, à ce titre, la personne ou la société de personnes a reçu un prêt de la société, de toute autre société qui lui est liée ou d’une société de personnes dont la société ou toute autre société qui lui est liée est un associé, ou a par ailleurs contracté une dette en faveur de l’une d’elles, la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu, au cours d’une année d’imposition, un avantage égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa d) sur le montant visé à l’alinéa e):
d) le total des intérêts sur tous ces prêts et sur toutes ces dettes, calculés au taux prescrit sur chacun de ces prêts et chacune de ces dettes pour la période de l’année où le prêt ou la dette était impayé;
e) le total des sommes suivantes :
(i) le montant des intérêts pour l’année versés sur tous ces prêts ou toutes ces dettes (sauf les prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis) au plus tard 30 jours après la fin de l’année,
(ii) les montants d’intérêts déterminés, pour l’année, relativement à tous ces prêts qui sont réputés par le paragraphe 15(2.17) avoir été consentis.
Note marginale :Non-application des par. (1) et (2)
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un prêt ou à une dette ou à une partie quelconque d’un prêt ou d’une dette qui :
a) soit est assujetti à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur au taux dont auraient été convenues, compte tenu des circonstances (y compris les modalités du prêt ou de la dette), au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, deux parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance, pourvu que :
(i) d’une part, aucune partie n’ait reçu le prêt ou contracté la dette en vertu d’une charge ou d’un emploi ou en vertu de la qualité d’actionnaire d’une personne ou d’une société de personnes,
(ii) d’autre part, l’activité d’entreprise habituelle du créancier ait compris le prêt d’argent,
sauf si un montant est payé ou payable au cours d’une année d’imposition donnée au créancier à l’égard de l’intérêt sur le prêt ou la dette par une partie qui n’est pas le débiteur;
b) soit a été inclus dans le calcul du revenu d’une personne ou d’une société de personnes en vertu de la présente partie;
c) qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 15(2.51) et dont le montant est remboursé dans les 15 ans suivant le transfert d’entreprise admissible visé à ce paragraphe.
Note marginale :Intérêts sur prêt résidentiel
(4) Pour le calcul, quant à une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation, le montant des intérêts calculés conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément à cet alinéa s’ils avaient été calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.
Note marginale :Idem
(5) Lorsqu’un particulier a, avant le 13 novembre 1981:
a) reçu un prêt résidentiel;
b) pris des arrangements par écrit pour un prêt consenti pour l’achat d’une maison qui, s’il avait été consenti avant 1982, aurait été un prêt résidentiel,
pour le calcul du montant des intérêts visés à l’alinéa (1)a) sur le prêt, le montant du prêt peut être réduit :
c) pour l’année d’imposition 1982, de l’excédent éventuel de 40 000 $ sur le total des montants suivants :
(i) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,
(ii) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe au cours de l’année par le particulier sur tous les autres prêts;
d) pour l’année d’imposition 1983, de l’excédent éventuel de 20 000 $ sur le total des montants suivants :
(i) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par son époux ou conjoint de fait avec lequel il résidait au cours de l’année,
(ii) les montants demandés à titre de réduction en vertu du présent paragraphe pour l’année par le particulier sur tous les autres prêts.
Note marginale :Prêts résidentiels et à la réinstallation
(6) Pour l’application du présent article, à l’exception de l’alinéa (3)a) et du paragraphe (5), dans le cas d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur le prêt à la date qui tombe cinq ans après le jour de réception du prêt ou le jour où le prêt a été, en vertu du présent paragraphe, pour la dernière fois réputé reçu est réputé être un nouveau prêt consenti pour l’achat d’une maison et reçu par le particulier à cette date.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant d’intérêts déterminé
montant d’intérêts déterminé Relativement à un prêt (appelé prêt réputé à la présente définition) qui est réputé par le paragraphe 15(2.17) avoir été consenti par un bailleur de fonds ultime, au sens du paragraphe 15(2.192), le montant, pour une année, obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant des intérêts pour l’année versés au plus tard 30 jours après la fin de l’année sur toutes les dettes — dues par au moins un bailleur de fonds, au sens du paragraphe 15(2.192), qui n’est pas un bailleur de fonds ultime, au sens de ce paragraphe, dans le cadre d’au moins un mécanisme de financement, au sens de ce paragraphe, au bailleur de fonds ultime — qui a donné lieu au prêt réputé;
- B
- la moyenne des sommes dues pour l’année relativement au prêt réputé;
- C
- le total des sommes dont chacune représente la moyenne des sommes dues au cours de l’année au titre d’une somme due relative à une dette visée à l’élément A. (specified interest amount)
- prêt consenti pour l’achat d’une maison
prêt consenti pour l’achat d’une maison La partie d’un prêt reçu ou d’une dette par ailleurs contractée par un particulier dans les circonstances visées au paragraphe (1) qui sert à acquérir, ou à rembourser un prêt reçu ou une dette contractée pour acquérir, une maison d’habitation, ou une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une maison d’habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où la maison d’habitation sert à loger :
a) soit le particulier dont la charge ou l’emploi a permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;
b) soit un actionnaire déterminé de la société dont les services ont permis d’obtenir le prêt ou de contracter la dette;
c) soit une personne liée à une personne visée à l’alinéa a) ou b),
ou qui sert à rembourser un prêt consenti pour l’achat d’une maison. (home purchase loan)
- taux prescrit
taux prescrit
a) 6 % par année avant 1978;
b) 8 % par année pour 1978;
c) pour toute année ou partie d’année après 1978, le taux d’intérêt prescrit à cet égard sauf que, pour le calcul de l’avantage visé au paragraphe (1) au cours d’une année d’imposition à l’égard d’un prêt consenti pour l’achat d’une maison, reçu après le 12 novembre 1981 et avant 1982, le taux prescrit au moment où le prêt a été reçu est réputé être de 16 % par an. (prescribed rate)
Sens de rattaché
(8) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est pas :
a) une société étrangère affiliée de la société;
b) une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société a un lien de dépendance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 80.4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 60, ann. VIII, art. 32
- 1999, ch. 22, art. 22
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 34, art. 216
- 2016, ch. 12, art. 24
- 2017, ch. 20, art. 5
- 2024, ch. 15, art. 16
- Date de modification :