Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [14058 KB] |
- PDFTexte complet : Loi de l’impôt sur le revenu [22149 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION ARègles applicables aux particuliers (suite)
Note marginale :Définitions
118.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.
- établissement d’enseignement agréé
établissement d’enseignement agréé
a) Un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi,
(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Emploi et du Développement social comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
b) université située à l’étranger, où le particulier mentionné à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe est inscrit à des cours d’une durée minimale de trois semaines consécutives qui conduisent à un diplôme;
c) établissement d’enseignement situé aux États-Unis — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire si, tout au long de l’année mentionnée à la définition de étudiant admissible à ce paragraphe, le particulier mentionné à cette définition réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qu’il fasse régulièrement la navette entre sa résidence et cet établissement. (designated educational institution)
- étudiant admissible
étudiant admissible Est un étudiant admissible pour un mois d’une année d’imposition, le particulier qui, à la fois :
a) au cours du mois :
(i) soit est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d’un établissement d’enseignement agréé,
(ii) soit n’est pas visé au sous-alinéa (i) et est inscrit à un programme de formation déterminé d’un établissement d’enseignement agréé exigeant que chaque étudiant du programme y consacre au moins douze heures au cours du mois;
b) sur demande du ministre, atteste l’inscription au moyen d’un certificat qui est délivré par l’établissement sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et qu’il présente au ministre;
c) s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme (autre qu’un programme de niveau postsecondaire) d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de établissement d’enseignement agréé ou qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition :
(i) d’une part, a atteint l’âge de 16 ans avant la fin de l’année,
(ii) d’autre part, est inscrit au programme en vue d’acquérir ou d’améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle;
d) s’agissant d’un particulier qui est inscrit à un programme d’un établissement d’enseignement agréé visé à l’alinéa c) de la définition de établissement d’enseignement agréé, est inscrit à un programme de niveau postsecondaire. (qualifying student)
- programme de formation admissible
programme de formation admissible Programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer dix heures par semaine au moins et qui, s’il s’agit d’un programme d’un établissement visé à la définition de établissement d’enseignement agréé (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de cette définition), est un programme qui ne consiste pas principalement à faire de la recherche, à moins qu’il ne mène à un diplôme décerné par un collège ou un collège d’enseignement général et professionnel ou à un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou à un grade équivalent. En est exclu tout programme au titre des frais duquel l’étudiant reçoit d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance une allocation, un avantage, une subvention ou un remboursement, qui n’est :
a) ni une somme reçue au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel;
b) ni un avantage reçu en raison d’un prêt consenti à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, à la Loi sur les prêts aux apprentis ou à la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, ou en raison d’une aide financière consentie à l’étudiant conformément à la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
c) ni une somme que l’étudiant reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ou d’un programme visé par règlement. (qualifying educational program)
- programme de formation déterminé
programme de formation déterminé Programme qui serait un programme de formation admissible s’il n’était pas tenu compte du passage « aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins » dans la définition de programme de formation admissible. (specified educational program)
(2) et (2.1) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 16]
Note marginale :Étudiants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(3) Pour l’application du sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant admissible au paragraphe (1), la mention « étudiant à temps plein » vaut mention de « étudiant » si, selon le cas :
a) un montant est déductible en application de l’article 118.3 relativement au particulier pour l’année;
b) le particulier a, au cours de l’année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l’attestation écrite d’une des personnes ci-après, sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience :
(i) un médecin en titre ou un infirmier praticien,
(ii) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un optométriste,
(ii.1) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un ergothérapeute,
(iv.1) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un médecin en titre, un infirmier praticien, un ergothérapeute ou un physiothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin en titre, un infirmier praticien ou un psychologue.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 93, ann. VIII, art. 57, ch. 28, art. 28
- 1996, ch. 11, art. 95
- 1997, ch. 25, art. 28
- 1998, ch. 19, art. 27
- 1999, ch. 22, art. 37
- 2001, ch. 17, art. 98
- 2002, ch. 9, art. 36
- 2003, ch. 15, art. 76
- 2005, ch. 19, art. 25, ch. 34, art. 80 et 81
- 2007, ch. 2, art. 23
- 2011, ch. 24, art. 30
- 2013, ch. 34, art. 252, ch. 40, art. 236 et 238
- 2016, ch. 7, art. 16
- 2017, ch. 20, art. 19, ch. 33, art. 45
Note marginale :Crédits d’impôt inutilisés pour études, frais de scolarité et manuels
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B - C) - (D + E)
où :
- A
- représente la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
- B
- le total des sommes dont chacune est déductible en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
- D
- la somme que le particulier peut déduire en application du paragraphe (2) pour l’année;
- E
- le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier a transféré pour l’année à son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère.
Note marginale :Déduction du montant reporté
(2) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
a) la somme déterminée selon le paragraphe (1) relativement au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article ou à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 2, art. 24]
Note marginale :Modification du taux de base
(4) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition dans le cas où le taux de base pour l’année diffère de celui pour l’année d’imposition précédente, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le taux de base pour l’année précédente;
- C
- la somme qui correspondrait à la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels du particulier à la fin de l’année précédente si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 28
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 99
- 2006, ch. 4, art. 65
- 2007, ch. 2, art. 24
- 2009, ch. 31, art. 6
- 2011, ch. 24, art. 31
- 2014, ch. 20, art. 12
- 2016, ch. 7, art. 17
Note marginale :Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
118.62 Le montant obtenu par la formule suivante est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 38
- 2014, ch. 39, art. 35
Note marginale :Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC
118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi,
a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,
a.2) l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du paragraphe 8(1) du Régime de pensions du Canada ou à titre de semblable cotisation en application d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,
c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,
(ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.7
- 1996, ch. 23, art. 187d)
- 2001, ch. 17, art. 100
- 2013, ch. 34, art. 253
- 2016, ch. 14, art. 68
Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait de certains crédits d’impôt inutilisés
118.8 Le particulier qui, à un moment d’une année d’imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l’année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l’année —, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente le crédit d’impôt pour frais de scolarité transféré au particulier pour l’année par son époux ou conjoint de fait;
- B
- le total des montants dont chacun est déductible en application du paragraphe 118(1), par application de son alinéa b.1), ou des paragraphes 118(2) ou (3) ou 118.3(1) dans le calcul de l’impôt à payer par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année;
- C
- l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) ou à l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section,
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année,
(ii) le montant qui représenterait l’impôt payable par l’époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.8
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 58
- 1997, ch. 25, art. 29
- 1998, ch. 19, art. 29
- 1999, ch. 22, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 133 et 142, ch. 19, art. 26
- 2007, ch. 2, art. 25, ch. 29, art. 10
- 2009, ch. 31, art. 7
- 2011, ch. 24, art. 32
- 2014, ch. 20, art. 13
- 2016, ch. 7, art. 18
- Date de modification :