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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 12Eau et glace préemballées (suite)

[
  • DORS/80-633, art. 1
]

 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 24]

 Malgré l’article B.01.008, il n’est pas nécessaire de déclarer le chlore ou ses composés dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, s’ils ont été utilisés dans le traitement de l’eau et ont été par la suite éliminés ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau.

 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.

 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 25]

TITRE 13Céréales et produits de boulangerie

  •  (1) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celle-ci contient, par 100 g :

    • a) 0,64 mg de thiamine;

    • b) 0,40 mg de riboflavine;

    • c) 5,30 mg de niacine ou de niacinamide;

    • d) 0,15 mg d’acide folique;

    • e) 4,4 mg de fer.

  • (2) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celle-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :

    • a) 0,31 mg de vitamine B6;

    • b) 1,3 mg d’acide d-pantothénique;

    • c) 190 mg de magnésium;

    • d) 140 mg de calcium provenant de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes :

      • (i) le carbonate de calcium,

      • (ii) la farine d’os comestible,

      • (iii) la craie (B.P.),

      • (iv) le calcaire broyé,

      • (v) le sulfate de calcium.

  • DORS/78-402, art. 3
  • DORS/78-698, art. 2
  • DORS/80-632, art. 3
  • DORS/82-383, art. 5
  • DORS/84-300, art. 41(A)
  • DORS/89-145, art. 1
  • DORS/92-63, art. 1
  • DORS/92-94, art. 1
  • DORS/94-227, art. 1
  • DORS/94-689, art. 2
  • DORS/96-527, art. 1
  • DORS/97-122, art. 1
  • DORS/97-151, art. 21
  • DORS/97-558, art. 1
  • DORS/98-550, art. 1
  • DORS/2003-130, art. 1
  • DORS/2012-26, art. 1
  • DORS/2012-46, art. 1
  • DORS/2024-244, art. 81

 Malgré le paragraphe B.13.001(1), il n’est pas nécessaire que la farine blanche utilisée ou vendue aux fins de fabrication de gluten ou d’amidon contienne de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 81]

 [Abrogé, DORS/79-252, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 81]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 81]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 81]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 81]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 81]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 81]

  •  (1) Au présent article, riz précuit s’entend du riz, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, qui a été poli et cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.

  • (2) Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre du riz précuit auquel a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionné à la colonne I du tableau du présent article ou une combinaison de ceux-ci, en une quantité autre que celle prévue à la colonne II de ce tableau par 100 g de riz précuit.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleVitamine ou minéral nutritifQuantité par 100 g de riz précuit
    1Thiamine0,45 mg
    2Niacine4,2 mg
    3Vitamine B60,6 mg
    4Acide folique0,016 mg
    5Acide pantothénique1,2 mg
    6Fer1,6 mg
  • (3) Il est interdit de présenter du riz précuit comme étant « enrichi » à moins qu’il n’ait été additionné de thiamine, de niacine et de fer.

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 83]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 83]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 83]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 83]

Pain

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 84]

  •  (1) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celui-ci contient, par 100 g :

    • a) 0,40 mg de thiamine;

    • b) 0,24 mg de riboflavine;

    • c) 3,3 mg de niacine ou de niacinamide;

    • d) 0,10 mg d’acide folique;

    • e) 2,76 mg de fer.

  • (2) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et qui est fabriqué à partir de farine blanche à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celui-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :

    • a) 0,14 mg de vitamine B6;

    • b) 0,6 mg d’acide d-pantothénique;

    • c) 90 mg de magnésium;

    • d) 66 mg de calcium.

  • DORS/78-698, art. 3
  • DORS/87-704, art. 1
  • DORS/89-170, art. 2
  • DORS/89-198, art. 3
  • DORS/98-550, art. 3
  • DORS/2024-244, art. 84

 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 84]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 84]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 84]

 [Abrogé, DORS/97-151, art. 23]

 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 84]

Pâtes alimentaires

 Est interdite la vente de macaroni, de spaghetti, de nouilles et toute pâte alimentaire semblable, sous la désignation de macaroni aux oeufs, spaghetti aux oeufs, nouilles aux oeufs, ou pâtes alimentaires aux oeufs, respectivement, à moins que ces aliments ne contiennent, sur la matière desséchée, au moins quatre pour cent de solides du jaune d’oeufs provenant d’oeufs entiers, d’oeufs séchés, d’oeufs congelés ou de jaune d’oeuf congelé.

  •  (1) Par dérogation aux articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une pâte alimentaire à laquelle a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif énuméré à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la pâte alimentaire ne renferme au moins la quantité minimale de vitamine ou de minéral nutritif ajouté qui est prévue à la colonne II et au plus la quantité maximale prévue à la colonne III.

  • (2) Il est interdit de présenter une pâte alimentaire comme « enrichie » à moins qu’elle ne renferme une quantité ajoutée de thiamine, de riboflavine, de niacine, d’acide folique et de fer conforme au tableau du présent article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Vitamine ou minéral nutritif ajoutéQuantité minimale par 100 g de la pâte alimentaireQuantité maximale par 100 g de la pâte alimentaire
    1Thiamine0,63 mg1,50 mg
    2Riboflavine0,11 mg0,60 mg
    3Niacine5,90 mg7,50 mg
    4Acide folique0,20 mg0,27 mg
    5Acide pantothénique1,00 mg2,00 mg
    6Vitamine B60,40 mg0,80 mg
    7Fer2,90 mg4,30 mg
    8Magnésium150,00 mg300,00 mg
  • DORS/94-37, art. 1
  • DORS/94-689, art. 2
  • DORS/96-527, art. 2
  •   DORS/98-550, art. 4 et 5

Céréales à déjeuner

 Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre une céréale à déjeuner à laquelle ont été ajoutés un ou plusieurs des vitamines ou minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent article, à moins que chaque portion de 100 g de la céréale ne renferme la quantité de vitamines ou de minéraux nutritifs ajoutés qui est prévue à la colonne II de ce tableau.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleVitamine ou minéral nutritifQuantité par 100 g de la céréale à déjeuner
1Thiamine2,0 mg
2Niacine4,8 mg
3Vitamine B60,6 mg
4Acide folique0,06 mg
5Acide pantothénique1,6 mg
6Magnésium160,0 mg
7Fer13,3 mg
8Zinc3,5 mg
  • DORS/83-858, art. 1
  • DORS/89-145, art. 2
  • DORS/98-458, art. 7(F)

TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande

 Dans le présent titre,

agent de remplissage

agent de remplissage désigne toute substance végétale, (à l’exception de la tomate et de la pulpe de betterave), le lait, les oeufs, la levure, ou tout dérivé ou combinaison de ces produits qui serait acceptable comme aliment; (filler)

animal

animal comprend les animaux utilisés comme aliments, mais ne comprend ni les animaux marins ni les animaux d’eau douce. (animal)

remplissage

remplissage[Abrogée, DORS/86-875, art. 1]

sous-produit de viande

sous-produit de viande Toute portion comestible d’un animal, autre que la viande; (meat by-product)

viande

viande Portion comestible :

  • a) du muscle squelettique d’un animal;

  • b) du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le coeur ou l’oesophage d’un animal.

La présente définition s’applique également à ces tissus musculaires lorsqu’ils comprennent de la graisse ou des portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins qui y sont normalement attachés et qui n’en sont pas séparés au moment de l’habillage ou lorsqu’ils sont recouverts de ceux-ci. Elle ne vise toutefois pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles. (meat)

 

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