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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande (suite)

Viandes préparées, sous-produits de viande préparés (suite)

 [N]. (Nom de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée) avec (nom des ingrédients non carnés) doit être de la viande préparée à laquelle sont ajoutés d’autres ingrédients non carnés, notamment

  • a) des fruits;

  • b) des légumes;

  • c) des noix;

  • d) du fromage ou du fromage fondu;

  • e) du macaroni;

  • f) des cornichons; ou

  • g) des olives.

  • DORS/84-300, art. 46

 Lorsque les ingrédients non carnés visés à l’article B.14.032A sont ajoutés à de la viande préparée de façon telle qu’ils ne sont pas présents en morceaux identifiables et en quantité suffisante dans le produit fini, ce dernier doit renfermer les quantités de protéines établies pour (nom de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée) que mentionne l’article B.14.032A.

  • DORS/86-875, art. 4

 [N]. La viande en pot, le pâté de viande ou la viande à tartiner sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée et cuite; ils peuvent renfermer un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, des épices ou d’autres condiments, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins 9 pour cent.

  • DORS/80-13, art. 6
  • DORS/2011-280, art. 4
  • DORS/2017-18, art. 19(F)

 [N]. Les sous-produits de viande en pot, les sous-produits de viande en pâte et les sous-produits de viande à tartiner doivent

  • a) consister, au moins en partie, de sous-produits de viande et être conformes à la norme relative à la viande en pot; et

  • b) dans le cas du pâté de foie ou du saucisson de foie à tartiner, peuvent contenir du germe de blé et de la levure.

  • DORS/78-637, art. 4
  • DORS/80-13, art. 7
  • DORS/86-875, art. 5

 [N]. Le pain de viande, la viande en pain, la viande en brique ou en rouleau et la viande à lunch sont faits de viande fraîche ou conservée, hachée, cuite et pressée; ils peuvent renfermer, dans une proportion d’au plus trois pour cent du produit fini, un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de la quantité de calcium à laquelle est substituée une quantité égale de sodium, et contenir un agent de remplissage, un liant à viande, du sel, des agents édulcorants, de la glucono-delta-lactone, des épices ou d’autres condiments, du lait, des œufs, un agent gélatinisant, de l’acétate de sodium et du diacétate de sodium, des tissus gras de bœuf ou de porc partiellement dégraissés; leur teneur totale en protéines doit être d’au moins onze pour cent.

  • DORS/80-13, art. 8
  • DORS/2011-280, art. 5
  • DORS/2017-18, art. 19(F)

 [N]. Le pain de sous-produits de viande ou sous-produits de viande en pain, et le pain de viande et de sous-produits de viande ou viande et sous-produits de viande en pain, doivent être l’aliment qui consiste, en tout ou en partie, de sous-produits de viande, et être autrement conformes en tous points à la norme prescrite pour le pain de viande.

  •  (1) [N]. La tête en fromage ou tête fromagée

    • a) doit être de la viande cuite hachée, ou de la viande conservée cuite et hachée,

    • b) ne doit pas renfermer

      • (i) moins de 50 pour cent de viande de tête, ni

      • (ii) aucune peau autre que celle qui adhère naturellement à la viande de porc employée,

    • c) peut renfermer la peau de la tête, du groin de porc, de la tripe de boeuf, du sel, des épices, des condiments et un agent gélatinisant ajouté, et

    • d) peut renfermer

      • (i) un agent de conservation de la catégorie I,

      • (ii) un agent de conservation de la catégorie II.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la peau de tête et le groin sont considérés comme de la viande de tête.

  • DORS/80-500, art. 5
  • DORS/2011-280, art. 6
  • DORS/2017-18, art. 19(F)

 [N]. Le fromage de porc ou fromage de hure doit être de la tête en fromage, sauf qu’il peut renfermer moins de 50 pour cent de viande de tête.

 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 26]

 Sous réserve de l’article B.14.032 et des articles B.14.033 à B.14.036, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée et d’agent de remplissage, de sous-produit de viande hachée et d’agent de remplissage ou de viande hachée, de sous-produit de viande hachée et d’agent de remplissage, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc ou de sous-produit de porc, ou les deux; et

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas de tout autre mélange de viande.

  • DORS/79-251, art. 7(F)
  • DORS/82-768, art. 43

 Sous réserve de l’article B.14.032 et des articles B.14.033 à B.14.036, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et de condiments, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, de viande hachée, de sous-produit de viande hachée, d’épices et de condiments, ou de viande hachée et de sous-produit de viande hachée, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou de sous-produit de porc, ou les deux; et

  • c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, dans le cas de tout autre mélange de viande.

  • DORS/79-251, art. 7(F)
  • DORS/82-768, art. 44

Dérivés de la viande

 [N]. La farine d’os comestible doit être le produit alimentaire provenant du broyage d’os secs et dégraissés d’animaux sains au moment de l’abattage, et elle doit

  • a) renfermer au moins 85 pour cent de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-34, Détermination de cendres dans la farine d’os comestible, 15 octobre 1981.

  • b) et c) [Abrogés, DORS/97-148, art. 4]

  • DORS/82-768, art. 45
  • DORS/97-148, art. 4
  •  [N]. (1) La gélatine ou gélatine comestible

    • a) est un aliment purifié, obtenu par le traitement de la peau, des ligaments ou des os d’animaux;

    • b) contient au moins 82 pour cent de solides exempts de cendres, déterminé selon la méthode officielle FO-35, Détermination de solides exempts de cendres dans la gélatine, 15 octobre 1981;

    • c) qui est exempt de goût ou d’odeur désagréable lorsque 2,5 grammes sont dissous dans 100 millilitres d’eau tiède;

    • d) [Abrogé, DORS/97-148, art. 5]

    • e) ne contient aucun résidus de peroxyde d’hydrogène lorsqu’utilisé au cours de la fabrication; et

    • f) peut contenir

      • (i) au plus 2,6 pour cent de cendres rapportées à la matière desséchée,

      • (ii) au plus 500 parties par million d’acide sulfureux, y compris ses sels, calculé en anhydride sulfureux, et

      • (iii) lorsque destinée à la fabrication de guimauves, de l’hexamétaphosphate de sodium ou du lauryl sulfate de sodium.

  • (2) Il est interdit d’utiliser, au cours de la fabrication de la gélatine ou de la gélatine comestible,

    • a) des composés acides ou basiques autres que l’acide acétique, l’hydroxyde d’ammonium, l’acide citrique, l’acide fumarique, l’acide chlorhydrique, la chaux, l’hydroxyde de magnésium, l’acide phosphorique, le carbonate de sodium, l’hydroxyde de sodium, le sulfure de sodium, l’acide sulfurique, l’acide sulfureux ou l’acide tartique; ou

    • b) des agents de filtration et de clarification autre que le charbon activé, l’alumine, le sulfate d’aluminium, le phosphate dicalcique, la cellulose, la terre de diatomées, la perlite, une résine échangeuse de cations de forte acidité sous forme d’ions hydrogènes, ou une résine échangeuse d’anions basiques sous forme d’ions de chlorure ou d’ions basiques libres.

  • DORS/78-401, art. 2(A)
  • DORS/78-874, art. 1
  • DORS/80-501, art. 3
  • DORS/82-768, art. 46
  • DORS/97-148, art. 5

Ragoûts de viande

 Aux fins des articles B.14.064 à B.014.068, on entend par viande pour ragoûts de la viande contenant lorsque crue, au plus

  • a) 25 pour cent de gras, dans le cas de ragoût de boulettes, et

  • b) 20 pour cent de gras, dans le cas de tout autre ragoût.

  • DORS/78-874, art. 2

 [N]. Le ragoût de légumes avec (nom de la viande)

  • a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées et d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 12 pour cent de viande pour ragoût, et

    • (ii) au moins 38 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2

 [N]. Le ragoût de (nom de la viande)

  • a) doit contenir des légumes et (le nom de la viande) dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût, et

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2

 [N]. Le ragoût irlandais

  • a) doit contenir du mouton, de l’agneau ou du boeuf, seul ou en association, et des légumes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 20 pour cent de viande pour ragoût,

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2

 [N]. Les boulettes de viande avec légumes en sauce

  • a) doivent contenir des légumes et des boulettes dans les quantités suivantes, calculées d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 22 pour cent de boulettes de viande,

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peuvent contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2

 [N]. Le ragoût spécial de viande

  • a) doit contenir de la viande et des légumes dans les quantités suivantes, calculés d’après les aliments crus :

    • (i) au moins 25 pour cent de viande pour ragoût,

    • (ii) au moins 30 pour cent de légumes, et

  • b) peut contenir de la sauce, du sel, des assaisonnements et des épices.

  • DORS/78-874, art. 2

Spécialités de viande

 [N]. Les saucisses fumées (wieners ou saucissons de Francfort) avec haricots ou les saucisses aux fèves doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; elles peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 25 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 47

 [N]. Les haricots aux saucisses fumées ou fèves aux saucisses fumées (haricots avec saucisses fumées, ou haricots avec wieners) doivent être l’aliment préparé avec des haricots secs et des saucisses fumées; ils peuvent renfermer une sauce, des condiments, des épices et un agent édulcorant et doivent renfermer au moins 10 pour cent de saucisses fumées, déterminé selon la méthode officielle FO-36, Détermination de la teneur en saucisses fumées dans des spécialités de viande telles que les saucisses fumées avec haricots, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 47

Vente de viandes ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés

 Est interdite la vente de viande ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la viande ou le sous-produit de la viande cuits

  • a) n’aient constamment

    • (i) indiqué une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus, ou

    • (ii) été conservés à une température ambiante de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus; et

  • b) ne portent, sur l’espace principal de l’étiquette, mention qu’ils doivent être conservés à une température de 40 °F (4,4 °C) ou moins, ou de 140 °F (60 °C) ou plus.

  • DORS/78-403, art. 4(F)
  • DORS/88-336, art. 3

Allongeur de produits de viande

 Est interdite la vente d’un allongeur de produits de viande pour usage dans un aliment qui consiste en un mélange décrit aux articles B.14.074, B.14.075, B.14.076, B.14.077 ou B.14.078, à moins que cet allongeur

  • a) n’ait, à l’état réhydraté,

    • (i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent, et

    • (ii) une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;

  • b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent Titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que,

  • c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.

  • DORS/82-768, art. 48

Produits de viande avec allongeur

 Sous réserve des articles B.14.075 à B.14.079, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

  • DORS/82-768, art. 49

 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la saucisse fraîche, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

  • DORS/82-768, art. 50
  • DORS/84-300, art. 47(F)
 

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