Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE CDrogues (suite)

TITRE 3 (suite)

Produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons (suite)

Étiquetage

 Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l’étiquetage, le promoteur veille à ce que les renseignements ci-après figurent :

  • a) sur l’étiquette intérieure de la drogue destinée à l’étude :

    • (i) son numéro de lot de fabrication unique,

    • (ii) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

  • b) dans la notice d’accompagnement de la drogue destinée à l’étude :

    • (i) une mention indiquant qu’elle ne peut être utilisée que sous la surveillance d’un chercheur qualifié,

    • (ii) le nom chimique ou générique de ses ingrédients actifs,

    • (iii) les nom et adresse municipale du fabricant,

    • (iv) les nom et adresse municipale du promoteur,

    • (v) le code ou l’identification du protocole,

    • (vi) les mises en garde et précautions relatives à son utilisation,

    • (vii) la liste des réactions indésirables possibles liées à son utilisation.

Présentation de renseignements et documents
  •  (1) Le promoteur fournit au ministre, dans le délai précisé, tout renseignement ou document afin d’établir l’innocuité de la drogue destinée à l’étude si ce dernier lui en fait la demande par écrit alors qu’il a des raisons de croire, selon le cas :

    • a) que l’utilisation de la drogue destinée à l’étude met en danger la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne;

    • b) que l’étude va à l’encontre des intérêts de ses sujets;

    • c) qu’un chercheur qualifié ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa C.03.315(3)f);

    • d) qu’un renseignement fourni sur la drogue destinée à l’étude ou sur l’étude, selon le cas, est faux ou trompeur.

  • (2) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger du promoteur qu’il lui fournisse, au plus tard à la date qui y est précisée, tout registre ou renseignement visé au paragraphe C.03.315(3), afin d’évaluer l’innocuité de la drogue destinée à l’étude ou la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne.

  • DORS/2012-129, art. 5
Rapport sur des réactions indésirables
  •  (1) Au cours de l’étude, le promoteur informe le ministre, dans le délai ci-après, de toute réaction indésirable grave ou de toute réaction indésirable grave et imprévue, que la réaction se soit produite au Canada ou à l’étranger :

    • a) dans les sept jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction entraîne la mort ou met la vie en danger;

    • b) dans les quinze jours suivant le moment où il en prend connaissance, lorsque cette réaction n’entraîne pas la mort ni ne met la vie en danger.

  • (2) Dans les huit jours suivant la communication de tout renseignement au titre du paragraphe (1), le promoteur remet au ministre un rapport exhaustif à ce sujet, qui comprend une analyse de l’importance et des répercussions des constatations.

  • (3) Les articles C.01.016 à C.01.020 ne s’appliquent pas aux drogues destinées à une étude.

  • DORS/2012-129, art. 5
Registres
  •  (1) Le promoteur consigne dans des registres, traite et conserve les renseignements relatifs à l’étude de façon à permettre la présentation de rapports complets et exacts sur ceux-ci ainsi que leur interprétation et leur vérification.

  • (2) Le promoteur tient des registres complets et précis afin de démontrer que l’étude est menée conformément au présent règlement.

  • (3) Le promoteur tient, pour chaque étude, des registres sur l’utilisation de la drogue destinée à l’étude qui comprennent :

    • a) un registre sur toutes les réactions indésirables, qu’elles se soient produites au Canada ou à l’étranger, ainsi que sur les indications d’utilisation et la forme posologique de la drogue destinée à l’étude au moment où ces réactions se sont produites;

    • b) la procédure écrite à suivre en matière de surveillance des sujets de l’étude ainsi qu’en matière de documentation et de rapports sur les réactions indésirables;

    • c) les articles de revues scientifiques ou d’autres publications ayant servi à établir le profil d’innocuité de la drogue destinée à l’étude à l’égard de l’humain;

    • d) les renseignements à l’égard de chaque sujet d’étude y compris son inscription, une copie de sa formule de consentement, signée, ainsi que les renseignements permettant de l’identifier et de le joindre dans le cas où la vente de la drogue destinée à l’étude peut mettre en danger sa santé ou celle d’une autre personne;

    • e) un registre sur l’expédition, la réception, la vente, le retour et la destruction ou autre forme de disposition de la drogue destinée à l’étude;

    • f) pour chaque lieu d’étude, un engagement, signé et daté par le chercheur qualifié avant le commencement de l’étude, portant :

      • (i) qu’il mènera l’étude d’une manière conforme aux bonnes pratiques cliniques,

      • (ii) qu’en cas de cessation de l’étude par le promoteur pour des motifs de santé ou sécurité, il en informera immédiatement les sujets de l’étude et le comité d’éthique de la recherche, leur en communiquera les motifs et les avisera par écrit des risques possibles pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne, le cas échéant;

    • g) pour chaque lieu d’étude, un exemplaire de la formule de consentement éclairé;

    • h) pour chaque lieu d’étude, une copie de l’attestation visée à l’alinéa C.03.307(2)q), du protocole de l’étude et de l’exposé des risques et des bénéfices escomptés pour la santé des sujets de l’étude résultant de leur participation à celle-ci qui sont indiqués dans la formule de consentement éclairé.

  • (4) Le promoteur conserve les registres pendant cinq ans suivant la fin de l’étude.

  • DORS/2012-129, art. 5
Cessation de l’étude
  •  (1) Dans le cas où le promoteur met fin à l’étude — en totalité ou dans un lieu d’étude donné —, il en avise les chercheurs qualifiés, par écrit, dans les plus brefs délais, et indique dans l’avis les motifs de la cessation et, le cas échéant, les risques que l’étude présente pour la santé des sujets de l’étude ou celle de toute autre personne.

  • (2) S’il est mis fin à l’étude pour des raisons de santé ou sécurité pouvant affecter des sujets de l’étude ou d’autres personnes, le promoteur en avise le ministre par écrit dans les quinze jours suivant la cessation de l’étude et indique dans l’avis les motifs de la cessation et l’incidence de cette cessation sur ses autres études qui sont prévues ou en cours au Canada relativement à la drogue destinée à l’étude.

  • DORS/2012-129, art. 5
Suspension
  •  (1) Le ministre suspend — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — l’autorisation de vendre ou d’importer la drogue destinée à l’étude dans les cas suivants :

    • a) l’un des renseignements ou documents fournis en application des articles C.03.307, C.03.308 ou C.03.313 s’avère inexact ou incomplet;

    • b) le promoteur ne fournit pas, sur demande écrite du ministre en vertu de l’article C.03.313, au plus tard à la date précisée dans celle-ci, de renseignements suffisants pour établir l’innocuité de la drogue destinée à l’étude;

    • c) le promoteur a omis d’informer le ministre des réactions indésirables visées à l’article C.03.314 ou de lui remettre un rapport à cet effet conformément à cet article;

    • d) le promoteur a contrevenu à toute disposition du présent règlement ou de la Loi relative à la drogue destinée à l’étude.

  • (2) Pour décider s’il suspend l’autorisation dans sa totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné, le ministre vérifie si le motif de la suspension s’applique à l’étude dans sa totalité ou seulement à un lieu d’étude donné.

  • (3) Avant de suspendre l’autorisation, le ministre envoie au promoteur un préavis qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension envisagée, si elle vise la totalité de l’autorisation ou uniquement un lieu d’étude donné et sa date de prise d’effet;

    • b) son obligation de prendre les mesures correctives qui s’imposent, le cas échéant, au plus tard à la date précisée;

    • c) la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, ses observations écrites à l’égard de la suspension envisagée.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), s’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir un préjudice à l’égard de la santé de tout sujet de l’étude ou celle de toute autre personne, le ministre suspend immédiatement l’autorisation.

  • (5) Le ministre qui suspend l’autorisation en vertu du paragraphe (4) envoie au promoteur un avis qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension;

    • b) son obligation de prendre les mesures correctives qui s’imposent, le cas échéant, au plus tard à la date précisée;

    • c) la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, ses observations écrites à l’égard de la suspension.

  • DORS/2012-129, art. 5
Rétablissement
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rétablit l’autorisation si le promoteur lui fournit, dans le délai ci-après, les éléments de preuve suffisants pour établir que l’étude ne présente pas de risque pour la santé des sujets à l’étude ou celle de toute autre personne :

    • a) dans le cas de la suspension prévue au paragraphe C.03.317(1), dans les trente jours suivant la date de prise d’effet de la suspension;

    • b) dans le cas de la suspension prévue au paragraphe C.03.317(4), au plus tard à la date précisée dans l’avis envoyé en vertu du paragraphe C.03.317(5).

  • (2) Le ministre supprime de l’autorisation toute partie suspendue qu’il ne rétablit pas.

  • DORS/2012-129, art. 5
Annulation
  •  (1) Le ministre annule l’autorisation — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — dans les cas suivants :

    • a) le promoteur a mis fin à l’étude — en totalité ou à l’égard d’un lieu d’étude donné — en vertu de l’article C.03.316;

    • b) le promoteur n’a pas fourni au ministre, dans le délai précisé, les preuves exigées aux termes du paragraphe C.03.318(1).

  • (2) S’il annule l’autorisation en totalité ou à l’égard d’un lieu donné, le ministre envoie au promoteur un avis motivé dans lequel il indique la date de prise d’effet de cette annulation.

  • DORS/2012-129, art. 5

TITRE 4

Drogues de l’annexe D

 Dans le présent titre,

date de fabrication

date de fabrication signifie

  • a) dans le cas d’un produit pour lequel il existe une norme d’activité, la date à laquelle il subit une épreuve satisfaisante d’activité,

  • b) dans le cas d’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de son extraction de l’animal, et

  • c) dans le cas d’un produit autre qu’un produit animal pour lequel il n’existe pas de norme d’activité, la date de cessation de la croissance; (date of manufacture)

drogue

drogue Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe D de la Loi ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)

fabricant

fabricant[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]

licence

licence ou licence canadienne[Abrogée, DORS/97-12, art. 31]

  • DORS/97-12, art. 31
  • DORS/2013-74, art. 16

 Nul distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou importateur ne peut vendre une drogue, sauf si elle a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée conformément au présent titre.

  • DORS/97-12, art. 32

 Le présent titre ne s’applique pas aux drogues sous forme posologique orale qui renferment des micro-organismes si elles sont recommandées uniquement pour reconstituer, normaliser ou stabiliser la flore intestinale.

  • DORS/97-12, art. 33

 La date de sortie d’une drogue doit être la date à laquelle le produit fini est retiré du frigorifique, mais ne doit en aucun cas dépasser

  • a) six mois après la date de fabrication, pour une drogue tenue constamment à une température ne dépassant pas 10 °C;

  • b) 12 mois après la date de fabrication, pour une drogue tenue constamment à une température ne dépassant pas 5 °C; ou

  • c) deux ans après la date de fabrication, pour une drogue tenue constamment à une température ne dépassant pas 0 °C.

 [Abrogés, DORS/97-12, art. 34]

 [Abrogé, DORS/97-12, art. 67]

 [Abrogés, DORS/97-12, art. 36]

 Le manufacturier et l’emballeur-étiqueteur doivent isoler toutes opérations faites avec des micro-organismes sporulés pathogènes et autres agents infectieux dont il est reconnu que la manipulation exige des précautions spéciales, et ils doivent prendre soin de l’outillage et exercer la surveillance nécessaire, de manière à exclure toute possibilité de contamination d’autres drogues.

  • DORS/97-12, art. 63

 Il est interdit d’utiliser tout procédé de laboratoire de nature diagnostique dans un établissement à moins qu’il ne soit complètement isolé des opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser des drogues.

  • DORS/97-12, art. 37

 À la demande écrite du ministre, le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, l’analyste, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue doivent soumettre les protocoles des essais en même temps que les échantillons de tout lot de la drogue avant sa vente, et il est interdit de vendre tout lot dont le protocole ou un échantillon ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

  • DORS/97-12, art. 37
  • DORS/2018-69, art. 27

 Tous les animaux qui servent à la préparation et à la conservation de certaines drogues doivent être :

  • a) sous la surveillance directe d’un personnel médical ou vétérinaire;

  • b) tenus en quarantaine par le manufacturier pendant au moins sept jours avant l’usage;

  • c) sains et exempts de maladie contagieuse.

  • DORS/97-12, art. 38

 Un manufacturier doit tenir des fiches des autopsies de tous les animaux qui meurent ou sont sacrifiés après avoir servi à la production d’une drogue.

  • DORS/97-12, art. 61

 Un manufacturier doit immédiatement isoler tout animal reconnu ou soupçonné d’être atteint de stomatite vésiculeuse, de fièvre aphteuse, d’encéphalomyélite, d’anémie infectieuse, de la morve, du charbon, du tétanos, ou de toute autre maladie contagieuse grave, et il doit en faire rapport au ministre.

  • DORS/97-12, art. 61

 Les dispositions de l’article C.01.004 ne s’appliquent pas à une drogue désignée dans le présent titre, mais tout emballage de ladite drogue doit porter

  • a) sur les étiquettes intérieure et extérieure,

    • (i) le nom propre de la drogue, immédiatement avant ou après la marque nominative, le cas échéant, en caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle des caractères de la marque nominative,

    • (ii) le nom du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b),

    • (iii) l’activité de la drogue, s’il y a lieu,

    • (iv) la dose recommandée de ladite drogue,

    • (v) le numéro du lot,

    • (vi) la date limite d’utilisation, sauf sur l’étiquette intérieure des récipients à dose unique, et

    • (vii) des directives appropriées d’emploi; et

  • b) sur l’étiquette extérieure

    • (i) l’adresse du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b),

    • (ii) [Abrogé, DORS/2013-179, art. 3]

    • (iii) le nom propre ou, à défaut, le nom usuel de tout antiseptique incorporé à la drogue, ainsi que la quantité de celui-ci,

    • (iv) une mention portant que la drogue doit être conservée à une température d’au moins 2 °C et d’au plus 10 °C, à moins qu’il n’ait été prouvé au ministre qu’une telle mention n’est pas nécessaire,

    • (v) une déclaration du contenu net, en poids, en mesure, ou en nombre,

    • (vi) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage exceptionnel à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application de l’article C.08.004.01, la mention suivante, inscrite en majuscules et de façon lisible :

      « SANTÉ CANADA A AUTORISÉ LA VENTE DE CETTE DROGUE NOUVELLE POUR USAGE EXCEPTIONNEL AUX FINS DE [indication de la fin] EN SE FONDANT SUR DES ESSAIS CLINIQUES RESTREINTS CHEZ L’ÊTRE HUMAIN.

      HEALTH CANADA HAS AUTHORIZED THE SALE OF THIS EXTRAORDINARY USE NEW DRUG FOR [naming purpose] BASED ON LIMITED CLINICAL TESTING IN HUMANS. ».

  • DORS/78-424, art. 7
  • DORS/93-202, art. 21
  • DORS/97-12, art. 39, 54 et 58
  • DORS/2011-88, art. 6
  • DORS/2013-179, art. 3
 

Date de modification :