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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Étiquetage nutritionnel (suite)

Aliments pour bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an
[
  • DORS/2016-305, art. 20
]
  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.

  • (2) Le tableau de la valeur nutritive du produit préemballé ne peut indiquer le pourcentage de la valeur quotidienne des lipides, des fibres, des sucres, du cholestérol, du sodium ou de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans.

  • (3) Les teneurs en acides gras saturés, en acides gras trans et en cholestérol peuvent être omises du tableau de la valeur nutritive.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), le tableau de la valeur nutritive qui indique la teneur en cholestérol doit également indiquer la teneur en acides gras saturés et la teneur en acides gras trans.

  • (5) Si au moins cinq des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2, 3 et 8 à 15 du tableau de l’article B.01.401 peuvent être exprimés, conformément à cet article, par « 0 » au tableau de la valeur nutritive du produit préemballé, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

    • a) la portion indiquée;

    • b) la valeur énergétique;

    • c) la teneur en lipides;

    • d) la teneur en glucides;

    • e) la teneur en protéines;

    • f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une des déclarations visées au sous-alinéa B.01.401(3)e)(ii);

    • g) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit, à l’exclusion du fluorure ajouté à de l’eau ou à de la glace préemballées;

    • h) la teneur en une vitamine ou en un minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient du produit, à l’exclusion de la farine;

    • i) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive;

    • j) sauf dans le cas mentionné à l’alinéa k), la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis conformément au présent paragraphe) »; la mention peut toutefois être omise en ce qui concerne les acides gras saturés, les acides gras trans et le cholestérol;

    • k) si le produit remplit les conditions du paragraphe B.01.462(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs » ou la mention visée à l’alinéa j).

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 21 et 75(F)
Aliments utilisés dans la fabrication d’autres aliments
  •  (1) Sous réserve de l’article B.29.004, le présent article s’applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.

  • (2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.

  • (3) Les renseignements nutritionnels :

    • a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;

    • b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer aux termes de l’article B.01.402;

    • c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402, sous réserve des modifications suivantes :

      • (i) les renseignements concernant les vitamines mentionnées au paragraphe D.01.002(1) sont exprimés au moyen de l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) et ceux concernant les minéraux nutritifs figurant aux alinéas D.02.001(1)a) à j), l) à n) et p) sont exprimés en milligrammes pour le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le zinc, le chlore, le cuivre et le manganèse et en microgrammes pour l’iode, le chrome, le sélénium et le molybdène,

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (ii) les renseignements concernant les autres éléments nutritifs ainsi que la valeur énergétique, figurant à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 sont exprimés au moyen d’une unité visée à la colonne 3 :

        • (A) par gramme ou 100 grammes de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) par millilitre ou 100 millilitres de l’aliment, dans le cas où la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette,

      • (iii) le pourcentage de la valeur quotidienne et les renseignements concernant la portion indiquée peuvent être omis,

      • (iv) les renseignements nutritionnels sont indiqués avec un degré de précision qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements.

Aliments pour entreprise ou institution
  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portions multiples — autre qu’un aliment supplémenté — prêt à servir et destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.

  • (2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.

  • (3) Les renseignements nutritionnels :

    • a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;

    • b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer en vertu de l’article B.01.402;

    • c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402.

Objet des renseignements
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements uniquement en fonction du produit préemballé tel qu’il est vendu.

  • (2) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui comprend des ingrédients ou des aliments emballés séparément et destinés à être consommés ensemble indique les renseignements en fonction soit de chaque ingrédient ou aliment, soit du produit dans son ensemble.

  • (3) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique ne comprend qu’un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

    • a) de chaque aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont différents pour chaque aliment;

    • b) d’un aliment dans le produit, lorsque les renseignements nutritionnels figurant à la colonne 1 du tableau de l’article B.01.401 sont les mêmes pour chaque aliment.

  • (4) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé qui contient un assortiment d’aliments du même type et dont la portion typique comprend plus d’un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment, soit à une valeur composée.

  • (5) Le tableau de la valeur nutritive de tout produit préemballé contenant un aliment à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l’emballage, ou qui est normalement combiné avec d’autres ingrédients ou aliments ou cuit avant d’être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l’aliment une fois préparé, auquel cas :

    • a) le tableau indique les renseignements ci-après en fonction de l’aliment préparé :

      • (i) sauf dans le cas visé au sous-alinéa (ii), la quantité de l’aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401, soit « environ (la portion indiquée) » ou « environ (la portion indiquée) préparé », et, s’il y a lieu, au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 des paragraphes 1(1) et (2),

      • (ii) si l’aliment est normalement combiné avec un autre aliment, la quantité de l’autre aliment exprimée en l’unité visée à la colonne 3 du sous-alinéa 1b)(i) du tableau de l’article B.01.401,

      • (iii) la valeur énergétique exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iv) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;

      • (v) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

    • b) le tableau peut également indiquer les renseignements ci-après en fonction des ingrédients ajoutés ou de l’autre aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive de l’aliment tel qu’il est vendu :

      • (i) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12 et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3, par portion indiquée de l’aliment préparé, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

  • (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.

  • (7) Sous réserve du paragraphe (8), le tableau de la valeur nutritive peut aussi indiquer les renseignements en fonction d’autres quantités de l’aliment qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l’aliment, auquel cas :

    • a) le tableau indique les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment :

      • (i) la quantité exprimée selon une mesure domestique et une mesure métrique et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de l’article B.01.401, aux paragraphes 1(1) et (2),

      • (ii) la valeur énergétique, exprimée au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’article B.01.401, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3, 6 à 8, 11 et 13 à 15 du tableau de l’article B.01.401 et à la colonne 1 des articles 14 à 37 du tableau de l’article B.01.402 et qui sont indiqués en pourcentage de la valeur quotidienne dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;

      • (iv) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

    • b) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

    • c) si le tableau est présenté selon l’une des versions du modèle composé prévu aux articles B.01.459 ou B.01.464, il indique également les renseignements ci-après pour chacune des autres quantités de l’aliment, s’ils sont déclarés dans le tableau de la valeur nutritive à l’égard de la première quantité d’aliment pour laquelle des renseignements sont déclarés :

      • (i) [Abrogé, DORS/2016-305, art. 24]

      • (ii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 7 à 12 du tableau de l’article B.01.401, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en milligrammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 7 et 8 et en grammes pour ceux visés à la colonne 1 des articles 3 à 5 et 9 à 12, et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4,

      • (iii) les renseignements visés à la colonne 1 des articles 5 à 8 et 10 à 13 du tableau de l’article B.01.402, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, en grammes et au moyen des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.

  • (8) Le tableau de la valeur nutritive d’un produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an qui indique des renseignements conformément au paragraphe (7) indique les renseignements visés aux alinéas (7)a) et c).

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 24

[B.01.407 à B.01.449 réservés]

Présentation du tableau de la valeur nutritive
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le tableau de la valeur nutritive est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

  • (2) Les caractères et les filets du tableau de la valeur nutritive sont monochromes et équivalent visuellement à de l’imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d’au plus 5 %.

  • (3) Les caractères dans le tableau de la valeur nutritive :

    • a) sont normalisés, sans empattement, non décoratifs et inscrits de manière à ce qu’ils ne se touchent pas et ne touchent pas les filets;

    • b) peuvent être de dimensions plus grandes que ceux indiqués dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN si tous les caractères sont agrandis de façon uniforme.

  • (3.1) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.01.454 à B.01.459 et B.01.461 à B.01.464 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau de la valeur nutritive, pour indiquer les éléments nutritifs figurant aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 conformément à cette version.

  • (4) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau de la valeur nutritive.

  • (5) Le tableau de la valeur nutritive indique les renseignements conformément aux articles B.01.400 à B.01.403 et B.01.406.

  • (6) L’ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TVN peut être inversé lorsque le tableau de la valeur nutritive est composé d’un tableau en français et en anglais.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 25 et 74
Emplacement du tableau de la valeur nutritive
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est présenté sur l’étiquette du produit préemballé :

    • a) dans un tableau en français et un tableau en anglais sur le même espace continu de la surface exposée disponible;

    • b) dans un tableau en français et en anglais sur tout espace continu de la surface exposée disponible;

    • c) dans un tableau en français sur tout espace continu de la surface exposée disponible et un tableau en anglais sur tout autre espace continu de cette surface de même grandeur et de même importance que le premier espace.

  • (2) Si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu’ils y figurent dans la langue en cause, le tableau de la valeur nutritive du produit peut être présenté sur l’étiquette du produit uniquement dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.

  • DORS/2003-11, art. 20
Orientation du tableau de la valeur nutritive
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé.

  • (2) Dans le cas où une version du tableau de la valeur nutritive ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l’étiquette du produit préemballé, elle est orientée dans un autre sens s’il y a suffisamment d’espace et si le contenu ne fuit pas ou n’est pas endommagé lorsque l’emballage est retourné.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tableau de la valeur nutritive présenté sur le dessus ou le dessous du produit préemballé.

  • DORS/2003-11, art. 20
Application
  •  (1) Les articles B.01.454 à B.01.460 s’appliquent aux produits préemballés autres que ceux destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.

  • (2) Les articles B.01.461 à B.01.465 s’appliquent aux produits préemballés destinés exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 26
 

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