Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-05-12; dernière modification 2025-04-14 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 23Matériaux à emballer les denrées alimentaires (suite)
B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à l’aliment toute quantité de chlorure de vinyle ou d’acrylonitrile, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
- DORS/82-768, art. 74
- DORS/2024-244, art. 135
B.23.008 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 135]
TITRE 24
Aliments à usage diététique spécial
B.24.001 Dans ce titre,
- aliment à usage diététique spécial
aliment à usage diététique spécial désigne un aliment qui a été spécialement transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’une personne
a) manifestant un état physique ou physiologique particulier suite à une maladie, une blessure ou un désordre fonctionnel, ou
b) chez qui l’on cherche à obtenir un résultat particulier, y compris, sans s’y limiter, une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire; (food for special dietary use)
- changement majeur
changement majeur S’entend, dans le cas d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, de tout changement d’un des éléments suivants qui pourrait, selon l’expérience du fabricant ou la théorie généralement admise, avoir un effet indésirable sur les concentrations ou la disponibilité des éléments nutritifs de l’aliment ou sur l’innocuité microbiologique ou chimique de celui-ci :
a) un ingrédient ou la quantité d’un ingrédient dans l’aliment;
b) le procédé de fabrication ou l’emballage de l’aliment;
c) le mode de préparation et le mode d’emploi de l’aliment. (major change)
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation Relativement à une préparation pour régime liquide, un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, un substitut de repas ou un supplément nutritif, la date :
a) après laquelle le fabricant n’en recommande plus la consommation;
b) jusqu’à laquelle le produit conserve sa stabilité microbiologique et physique de même que la valeur nutritive indiquée sur l’étiquette. (expiration date)
- hôpital
hôpital
a) Établissement qui fait l’objet d’un permis délivré par une province ou qui a été approuvé ou désigné par elle à ce titre en conformité avec ses lois en vue d’assurer des soins ou des traitements aux personnes atteintes de toute forme de maladie ou d’affection;
b) établissement qui assure des soins de santé et qui appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou qui est exploité par lui. (hospital)
- médecin
médecin Personne qui, en vertu des lois d’une province, est inscrite à titre de médecin et est autorisée à pratiquer la médecine et qui exerce cette profession en vertu de ces lois dans cette province. (physician)
- pharmacien
pharmacien Personne qui, en vertu des lois d’une province, est inscrite à titre de pharmacien et est autorisée à exercer cette profession et qui l’exerce en vertu de ces lois dans cette province. (pharmacist)
- poids corporel cible
poids corporel cible Poids corporel visé à la fin d’un régime amaigrissant que fixe le médecin avant le début du régime. (target body weight)
- préparation pour régime liquide
préparation pour régime liquide désigne un aliment qui
a) est vendu pour consommation sous forme liquide, et
b) est vendu ou présenté comme régime alimentaire complet pris par voie orale ou administré à la sonde stomacale à une personne visée à l’alinéa a) de la définition d’aliment à usage diététique spécial; (formulated liquid diet)
- régime à très faible teneur en énergie
régime à très faible teneur en énergie Régime amaigrissant qui, lorsqu’il est suivi selon les indications, fournit moins de 900 kilocalories par jour. (very low energy diet)
- repas préemballé
repas préemballé[Abrogée, DORS/95-474, art. 3]
- substitut de repas
substitut de repas[Abrogée, DORS/95-474, art. 3]
- DORS/78-64, art. 1
- DORS/78-698, art. 4
- DORS/94-35, art. 1
- DORS/95-474, art. 3
B.24.003 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial, à moins que cet aliment ne soit
a) à e) [Abrogés, DORS/2003-11, art. 21]
f) une préparation pour régime liquide qui répond aux exigences des articles B.24.101 et B.24.102;
f.1) un substitut de repas à usage diététique spécial qui répond aux exigences de l’article B.24.200;
f.2) un supplément nutritif qui répond aux exigences de l’article B.24.201;
g) un aliment sans gluten répondant aux exigences de l’article B.24.018;
h) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à teneur réduite en protéines;
i) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à faible teneur en (nom de l’acide aminé);
j) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui répond aux exigences mentionnées à l’article B.24.303.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial si son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :
a) « sans énergie », visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;
c) « sans sodium ou sans sel », visé à l’article 31;
d) « faible teneur en sodium ou en sel », visé à l’article 32;
e) « sans sucres », visé à l’article 37.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fortifiant pour lait humain et au succédané de lait humain au sens de l’article B.25.001.
(3) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est conçu pour les régimes amaigrissants, à moins que cet aliment ne soit
a) un substitut de repas dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.200;
b) un repas préemballé;
c) un aliment vendu par une clinique d’amaigrissement à ses clients pour être consommé dans le cadre d’un programme d’amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique;
d) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie et dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.303.
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment, en le présentant comme étant « diététique » ou « diète » ou d’inclure l’un ou l’autre de ces mots dans sa marque à moins que son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :
a) « sans énergie », visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;
c) « énergie réduite », visé à l’article 3;
d) « moins d’énergie », visé à l’article 4;
e) « sans sucres », visé à l’article 37.
- DORS/78-64, art. 2
- DORS/78-698, art. 5
- DORS/84-334, art. 1
- DORS/86-178, art. 8(A)
- DORS/94-35, art. 2
- DORS/95-444, art. 1
- DORS/95-474, art. 4
- DORS/2003-11, art. 21
- DORS/2021-57, art. 11
- DORS/2022-168, art. 52
B.24.004 à B.24.014 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 22]
B.24.015 et B.24.016 [Abrogés, DORS/88-559, art. 26]
B.24.017 (1) Lorsque le ministre demande par écrit au fabricant d’une préparation pour régime liquide, d’un substitut de repas ou d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie de soumettre, à une date précise ou avant celle-ci, des preuves relatives à ce produit, le fabricant doit cesser de vendre ce produit le lendemain de cette date à moins d’avoir déposé les preuves demandées.
(2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.
(3) Lorsque, aux termes du paragraphe (2), un fabricant est informé que les preuves relatives à la préparation pour régime liquide, au substitut de repas ou à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sont insuffisantes, il doit cesser de vendre ce produit à moins qu’il ne présente des preuves supplémentaires et que le ministre ne l’informe par écrit qu’elles sont suffisantes.
(4) Dans le présent article, les preuves relatives à une préparation pour régime liquide, à un substitut de repas ou à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie s’entendent des preuves permettant d’établir que l’aliment possède les qualités nutritives voulues pour être utilisé comme source nutritive unique qui répond aux besoins nutritifs des personnes à qui il est destiné lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi.
- DORS/78-698, art. 6
- DORS/94-35, art. 3
- DORS/2018-69, art. 11 et 27
B.24.018 Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment qui contient une protéine de gluten ou une protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten, visée à la définition de gluten au paragraphe B.01.010.1(1), ou d’en faire la publicité, de manière qui puisse donner l’impression qu’il est sans gluten.
- DORS/95-444, art. 2
- DORS/2011-28, art. 6
B.24.019 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 23]
Préparations pour régime liquide
B.24.100 Est interdite la publicité au grand public d’une préparation pour régime liquide.
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/78-698, art. 7
B.24.101 Il est interdit de vendre une préparation pour régime liquide à moins que l’aliment,
a) s’il est vendu prêt à servir, ou
b) s’il n’est pas vendu prêt à servir, lorsque dilué avec de l’eau, du lait, ou les deux,
ne soit un succédané complet du régime total en ce qu’il satisfait aux besoins nutritionnels d’une personne.
- DORS/78-64, art. 7
B.24.102 (1) Sous réserve du paragraphe (4), une préparation pour régime liquide doit, lorsqu’elle est prête à servir :
a) contenir :
(i) soit au moins 20 g de protéines d’une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,
(ii) soit une quantité et une qualité de protéines, y compris les protéines additionnées d’acides aminés, dont, lorsque la qualité des protéines est exprimée comme une fraction de la qualité de la caséine :
(A) la fraction ne sera pas inférieure à 85/100,
(B) le résultat de la multiplication de la fraction et du poids en grammes de la protéine ne sera pas inférieur à 20;
b) contenir au moins l g d’acide linoléique sous forme de glycéride.
(2) Par dérogation aux articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, une préparation pour régime liquide doit contenir, lorsqu’elle est prête à servir, les vitamines et les minéraux mentionnés dans la colonne I du tableau du présent article :
a) lorsque l’apport recommandé est de 2 500 kcal par jour ou moins, en quantités non inférieures à celles visées à la colonne II et non supérieures à celles visées à la colonne III;
b) lorsque l’apport recommandé est supérieur à 2 500 kcal par jour, en quantités non inférieures à celles visées à la colonne IV et non supérieures à celles visées à la colonne V.
(3) Les quantités d’éléments nutritifs visées aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) doivent être calculées :
a) par 1 000 kcal disponibles, lorsque l’apport recommandé est de 2 500 kcal par jour ou moins;
b) par 1 500 kcal disponibles, lorsque l’apport recommandé est supérieur à 2 500 kcal par jour.
(4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une préparation pour régime liquide recommandée pour un régime à teneur réduite en protéines ou à faible teneur en (nom de l’acide aminé).
TABLEAU
Colonne I Par 1 000 kcal disponibles Par 1 500 kcal disponibles Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Vitamines Quantité minimale Quantité maximale Quantité minimale Quantité maximale Vitamine A 2 000 U.I. 5 000 U.I 2 000 U.I. 3 000 U.I. Vitamine D 100 U.I. 400 U.I. 100 U.I. 200 U.I. Vitamine E (a-tocophérol) 5 U.I. 5 U.I. Acide ascorbique 20 mg 20 mg Thiamine 0,5 mg 0,6 mg Riboflavine 0,7 mg 0,84 mg Niacine 6,6 mg 7,9 mg Vitamine B6 0,9 mg 0,9 mg Vitamine B12 1,5 µg 1,5 µg Acide folique 100 µg 100 µg Acide d-pantothénique 2,5 mg 2,5 mg Minéraux Calcium 400 mg 400 mg Phosphore 400 mg 400 mg Fer 8 mg 8 mg Iode 50 µg 50 µg Magnésium 150 mg 150 mg Cuivre 1 mg 1 mg Zinc 7 mg 7 mg
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/78-698, art. 8
- DORS/82-768, art. 75
- DORS/87-640, art. 9(F)
- DORS/90-830, art. 6(F)
- DORS/2022-197, art. 5(A)
- DORS/2024-244, art. 136
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