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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 24 (suite)

Substituts de repas, suppléments nutritifs, repas préemballés et aliments vendus par les cliniques d’amaigrissement (suite)

  •  (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un supplément nutritif qui contient moins de 225 Kcal ou 945 kJ par portion, à moins qu’il ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il contient au moins 150 Kcal ou 630 kJ par portion;

    • b) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;

    • c) les protéines qu’il contient sont :

      • (i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,

      • (ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de sa teneur en protéines;

    • d) il contient, par 100 Kcal ou 420 kJ, chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :

      • (i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,

      • (ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.

  • (2) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un supplément nutritif qui procure 225 Kcal ou 945 kJ ou plus par portion, à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :

    • a) il procure au moins 225 Kcal ou 945 kJ par portion;

    • b) au plus 35 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;

    • c) au moins 3,0 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linoléique sous forme de glycéride et au moins 0,5 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linolénique n-3 sous forme de glycéride, et le rapport entre l’acide linoléique et l’acide linolénique n-3 est d’au moins 4 à 1 et d’au plus 10 à 1;

    • d) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;

    • e) les protéines qu’il contient sont :

      • (i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,

      • (ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de sa teneur en protéines;

    • f) il contient, par 100 Kcal ou 420 kJ, chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :

      • (i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,

      • (ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.

  • (3) Est soustrait à l’application des sous-alinéas (1)d)(i) et (2)f)(i) quant à la quantité minimale de sélénium, de chrome ou de molybdène, le supplément nutritif qui ne contient aucune quantité ajoutée de ce minéral nutritif.

  • (4) Il est fait abstraction, pour l’application des sous-alinéas (1)d)(ii) et (2)f)(ii), des vitamines et des minéraux nutritifs qui ne sont pas des ingrédients ajoutés dans le supplément nutritif.

  • (5) La quantité maximale de vitamine C indiquée à la colonne III du tableau du présent article n’inclut pas le surtitrage.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    Éléments nutritifsQuantité minimale par 100 Kcal ou 420 kJ utilisablesQuantité maximale par 100 Kcal ou 420 kJ utilisables
    VITAMINES
    Vitamine A100 ER250 ER
    Vitamine D0,25 µg1 µg
    Vitamine E1,0 mg2,0 mg
    Vitamine C5 mg10 mg
    Thiamine140 µg350 µg
    Riboflavine180 µg360 µg
    Niacine3 EN6 EN
    Vitamine B6180 µg350 µg
    Vitamine B120,1 µg0,3 µg
    Folacine30 µg60 µg
    Acide pantothénique0,6 mg1,2 mg
    Biotine12 µg35 µg
    MINÉRAUX NUTRITIFS
    Calcium100 mg175 mg
    Phosphore100 mg175 mg
    Fer1,0 mg2,0 mg
    Iode15 µg45 µg
    Magnésium20 mg40 mg
    Cuivre0,15 mg0,30 mg
    Zinc1,4 mg2,0 mg
    Potassium175 mg
    Manganèse0,45 mg0,90 mg
    Sélénium4 µg8 µg
    Chrome4 µg8 µg
    Molybdène8 µg15 µg
  • DORS/78-698, art. 9
  • DORS/95-474, art. 5

 L’étiquette d’un substitut de repas ou d’un supplément nutritif doit porter :

  • a) les renseignements suivants, par portion indiquée et par quantité spécifiée de l’aliment lorsque celui-ci est préparé selon le mode d’emploi :

    • (i) la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories (Calories ou Cal) et en kilojoules (kilojoules ou kJ),

    • (ii) sa teneur en protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en acide linolénique n-3, en acides gras saturés et en glucides, exprimée en grammes,

    • (iii) sa teneur en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine C, en thiamine ou vitamine B1, en riboflavine ou vitamine B2, en niacine, en vitamine B6, en vitamine B12, en folate et en acide pantothénique ou pantothénate, exprimée de la façon suivante :

      • (A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes pour ces vitamines,

      • (B) dans le cas du supplément nutritif, en l’unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1),

    • (iv) sa teneur en calcium, en phosphore, en fer, en iode, en magnésium et en zinc, exprimée de la façon suivante :

      • (A) dans le cas du substitut de repas, en pourcentage de la valeur quotidienne qui est indiquée à la colonne 4 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes,

      • (B) dans le cas du supplément nutritif, en milligrammes pour le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium et le zinc et en microgrammes pour l’iode,

    • (v) sa teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse exprimée en milligrammes,

    • (vi) sa teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène exprimée en microgrammes;

  • b) dans le cas du substitut de repas ou du supplément nutritif auquel il faut ajouter du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé, une mention indiquant que la teneur nutritive de l’aliment a été établie compte tenu du lait, du lait partiellement écrémé ou du lait écrémé qui sera ajouté selon le mode d’emploi;

  • c) dans le cas du substitut de repas vendu ou annoncé comme étant le substitut de tous les repas de la journée dans un régime amaigrissant, le mode d’emploi qui assurera au consommateur un apport énergétique quotidien d’au moins 900 Kcal ou 3 780 kJ;

  • d) la date limite d’utilisation du substitut de repas ou du supplément nutritif;

  • e) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants, la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET », inscrite bien en évidence dans l’espace principal de l’étiquette;

  • f) dans le cas du substitut de repas pour régimes amaigrissants qui n’est pas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, les renseignements requis à l’article B.24.204.

  • DORS/78-698, art. 9
  • DORS/88-559, art. 28
  • DORS/95-474, art. 5
  • DORS/2016-305, art. 59 et 75(F)

 L’étiquette d’un repas préemballé pour régimes amaigrissants ou d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement doit porter :

  • a) [Abrogé, DORS/2003-11, art. 24]

  • b) la mention « UTILE POUR PERDRE DU POIDS SEULEMENT DANS LE CADRE D’UN RÉGIME À TENEUR RÉDUITE EN ÉNERGIE / USEFUL IN WEIGHT REDUCTION ONLY AS PART OF AN ENERGY-REDUCED DIET », inscrite bien en évidence dans l’espace principal de l’étiquette;

  • c) les renseignements requis à l’article B.24.204.

  • DORS/78-698, art. 9
  • DORS/88-559, art. 29
  • DORS/95-474, art. 5
  • DORS/2003-11, art. 24

 L’étiquette du repas préemballé ou du substitut de repas, autre que le substitut de repas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, qui sont emballés, vendus ou annoncés comme étant pour des régimes amaigrissants, ou l’étiquette d’un aliment destiné à être vendu dans une clinique d’amaigrissement, doit comprendre dans le mode d’emploi un menu type de sept jours dans lequel figure le repas préemballé, le substitut de repas ou l’aliment et qui répond aux exigences suivantes :

  • a) chaque repas quotidien comprend au moins une portion, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services, d’un aliment de chacun des groupes suivants :

    • (i) lait, produits du lait ou leurs substituts,

    • (ii) viande et substituts de viande,

    • (iii) pain et produits céréaliers,

    • (iv) légumes et fruits;

  • b) l’apport énergétique quotidien n’est pas inférieur à 1 200 Kcal ou 5 040 kJ;

  • c) au plus 30 pour cent de l’apport énergétique quotidien total provient de sa teneur en lipides et au plus 10 pour cent de l’apport énergétique quotidien total provient de sa teneur en acides gras saturés;

  • d) l’apport quotidien moyen de chacun des éléments nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article n’est pas inférieur à la quantité indiquée à la colonne II, dans le cas d’un menu recommandé pour les hommes, ou à celle indiquée à la colonne III, dans le cas d’un menu recommandé pour les femmes;

  • e) le menu ne mentionne aucun supplément de vitamines ou de minéraux nutritifs.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne III
Éléments nutritifsIngestion quotidienne moyenne
HommesFemmes
Protéines65 g55 g
VITAMINES
Vitamine A1000 ER800 ER
Vitamine D5 µg5 µg
Vitamine E10 mg7 mg
Vitamine C40 mg30 mg
Thiamine1 mg1 mg
Riboflavine1 mg1 mg
Niacine14 EN14 EN
Vitamine B61,5 mg1,5 mg
Vitamine B121 µg1 µg
Folacine230 µg200 µg
Acide pantothénique5 mg5 mg
MINÉRAUX NUTRITIFS
Calcium800 mg800 mg
Phosphore1000 mg850 mg
Fer9 mg13 mg
Iode160 µg160 µg
Magnésium250 mg210 mg
Cuivre2 mg2 mg
Zinc12 mg9 mg
  • DORS/78-698, art. 9
  • DORS/95-474, art. 5
 

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