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Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques (DORS/2000-300)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-03-07 Versions antérieures

Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

DORS/2000-300

LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Enregistrement 2000-07-27

Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques

C.P. 2000-1109 2000-07-27

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’identification par les empreintes génétiques, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

banque de données génétiques

banque de données génétiques La banque nationale de données génétiques établie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en application de l’article 5 de la Loi. (DNA Data Bank)

Loi

Loi La Loi sur l’identification par les empreintes génétiques. (Act)

  • DORS/2018-42, art. 1

Échantillons

  •  (1) Le profil d’identification génétique établi à partir de la substance corporelle d’un condamné ne peut être ajouté au fichier des condamnés de la banque de données génétiques que lorsque le commissaire a reçu les éléments suivants :

    • a) un échantillon de la substance corporelle prélevé à l’aide d’une trousse de prélèvement d’échantillon de la banque de données génétiques approuvée par le commissaire conformément au paragraphe (2);

    • b) une copie de l’autorisation de prélèvement de l’échantillon;

    • c) le nom de la personne ayant prélevé l’échantillon;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), les empreintes digitales du condamné dont provient l’échantillon et le nom de la personne les ayant prises.

  • (2) Le commissaire approuve une trousse de prélèvement d’échantillon de la banque de données génétiques permettant d’assurer l’intégrité des échantillons de substances corporelles qui lui sont transmis et comportant notamment les éléments suivants :

    • a) des instructions détaillées sur la procédure de prélèvement et de conservation de l’échantillon ainsi que sur la façon d’en empêcher la contamination;

    • b) un porte-échantillon permettant la manipulation en toute sécurité de l’échantillon et la conservation de celui-ci de manière à ce qu’il ne soit pas contaminé;

    • c) le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement de l’échantillon.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les empreintes digitales ne sont pas requises si le commissaire est convaincu, sur le fondement d’une déclaration écrite comprenant le nom de la personne l’ayant fournie, à la fois :

    • a) que les empreintes digitales ne peuvaient être prises, ou qu’il aurait été déraisonnable de les prendre dans les circonstances, au moment du prélèvement de l’échantillon;

    • b) que les moyens utilisés pour confirmer l’identité du condamné étaient adéquats.

  • DORS/2002-451, art. 1
  • DORS/2006-225, art. 1(A)
  • DORS/2008-139, art. 1(A)
  • DORS/2018-42, art. 2

 [Abrogé, DORS/2018-42, art. 2]

Code criminel et Loi sur la défense nationale — renseignements à transmettre

  •  (1) L’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité qui transmet au commissaire un double d’une ordonnance ou d’une autorisation en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l’alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale transmet également les renseignements suivants :

    • a) une confirmation écrite de sa part portant qu’il a effectué une recherche dans les dossiers pertinents du Centre d’information de la police canadienne et que le fichier des condamnés de la banque de données génétiques renferme déjà le profil d’identification génétique du condamné;

    • b) les empreintes digitales du condamné et le nom de la personne les ayant prises, ou une déclaration écrite comportant les éléments suivants :

      • (i) une attestation que les empreintes digitales ne peuvaient être prises ou qu’il aurait été déraisonnable de les prendre dans les circonstances,

      • (ii) les moyens utilisés pour confirmer l’identité du condamné,

      • (iii) le nom de la personne ayant fourni la déclaration.

  • (2) Lorsque les renseignements transmis au commissaire en application de l’alinéa 487.071(2)b) du Code criminel ou de l’alinéa 196.22(2)b) de la Loi sur la défense nationale sont inexacts ou incomplets, le commissaire en avise l’organisme qui les a présentés et lui demande, selon le cas :

    • a) de lui fournir des renseignements corrigés ou supplémentaires;

    • b) de procéder, conformément au paragraphe 487.071(3) du Code criminel ou au paragraphe 196.22(3) de la Loi sur la défense nationale, à l’exécution de l’ordonnance ou de l’autorisation mentionnées à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2008-139, art. 2
  • DORS/2018-42, art. 3

Consentement écrit

 Pour l’application de l’article 5.4 de la Loi, le consentement écrit de la personne est fourni en signant un document indiquant :

  • a) que son profil d’identification génétique et les renseignements connexes seront ajoutés au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes, selon le cas;

  • b) que son profil d’identification génétique sera utilisé aux fins d’identification de criminels, de localisation de personnes disparues ou d’identification de restes humains, selon le cas;

  • c) que, conformément à l’article 5.5 de la Loi, son profil d’identification génétique sera comparé aux profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier de donneurs volontaires et le fichier des restes humains;

  • d) que la communication et l’utilisation de son profil d’identification génétique et de tout renseignement relatif à son profil ne peuvent se faire que conformément à la Loi;

  • e) que tout renseignement se rapportant à son profil d’identification génétique qui se trouve au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes, selon le cas, sera rendu inaccessible conformément à l’article 8.1 de la Loi;

  • f) que des constatations incidentes, telles que des constatations ayant trait au lien génétique, peuvent résulter de l’analyse génétique et de la comparaison des profils d’identification génétique.

  • DORS/2018-42, art. 4

Inaccessibilité des renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(3) de la Loi, la période réglementaire est de cinq ans à compter de la date à laquelle le profil d’identification génétique a été ajouté au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des parents de personnes disparues ou au fichier de donneurs volontaires, selon le cas.

  • (1.1) Lorsque les renseignements se rapportant à un profil d’identification génétique ne sont pas rendus inaccessibles à la fin de la période de cinq ans parce que le commissaire a été avisé, par une autorité chargée d’une enquête qu’il estime compétente, des faits mentionnés aux alinéas 8.1(3)a) et b) de la Loi, ces renseignements doivent être rendus inaccessibles après toute période de cinq ans subséquente pendant laquelle le commissaire n’est pas avisé de ces faits par une autorité chargée d’une enquête qu’il estime compétente.

  • (1.2) Pour l’application du paragraphe 8.1(5) de la Loi, les renseignements se rapportant à un profil d’identification génétique sont rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes 8.1(1) à (3) en détruisant ces renseignements ainsi que le profil d’identification génétique.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1.2), détruire s’entend :

    • a) dans le cas où les renseignements ne sont pas sur support électronique, du fait de détruire matériellement, notamment par déchiquetage ou brûlage;

    • b) dans le cas contraire, du fait de rendre inaccessible une fois pour toutes, notamment par suppression ou recouvrement.

  • DORS/2002-451, art. 2(F)
  • DORS/2018-42, art. 5

 [Abrogé, DORS/2018-42, art. 6]

Accords internationaux

 Pour l’application du paragraphe 6.4(4) de la Loi, les accords ou ententes — autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains — que le gouvernement du Canada ou un de ses organismes conclut avec un gouvernement, une organisation ou un organisme étranger doivent prévoir des mécanismes de protection des renseignements personnels qui sont utilisés ou communiqués au titre de ces accords ou ententes.

  • DORS/2018-42, art. 7

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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