Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
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PARTIE VEspèces pélagiques (suite)
Requin (suite)
49.3 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Espèce Eaux Engin Période de fermeture 1 Requin-taupe commun Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre 2 Requin bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre 3 Requin-taupe bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre 4 Toute autre espèce de requin Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre (2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Espèce Eaux Engin Période de fermeture 1 Requin-taupe commun Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars 2 Requin bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars 3 Requin-taupe bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars 4 Toute autre espèce de requin Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars
- DORS/2005-268, art. 2
Espadon
50 (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Catégories de bateaux Période de fermeture 1 Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5100 à C5499 Du 1er au 31 janvier (1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II.
(1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Engin Période de fermeture 1 Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Palangre a) Du 1er au 31 janvier b) Harpon b) Du 1er au 31 janvier c) Traîne c) Du 1er au 31 janvier d) Tout autre engin d) Du 1er au 31 janvier (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;
b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.
- DORS/94-292, art. 4
- DORS/2005-268, art. 3
- DORS/2008-99, art. 2
PARTIE VIMollusques et crustacés
- DORS/93-61, art. 16(F)
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- clam
clam Le couteau de l’Atlantique, la mye et la mactre. (clam)
- couteau de l’Atlantique
couteau de l’Atlantique Le mollusque dont le nom scientifique est Ensis directus. (Atlantic razor clam)
- dispositif hydraulique
dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)
- dispositif mécanique
dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et les crustacés. Sont exclus de la présente définition :
a) les outils à main;
b) les râteaux traînants;
c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)
- hauteur de la coquille
hauteur de la coquille[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]
- huître
huître Les mollusques dont les noms scientifiques sont Crassostrea virginica et Ostrea edulis. (oyster)
- largeur
largeur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]
- longueur
longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]
- mactre
mactre Le mollusque dont le nom scientifique est Spisula solidissima. La présente définition exclut la mactre de Stimpson. (surf clam)
- mactre de Stimpson
mactre de Stimpson Le mollusque dont le nom scientifique est Mactromeris polynyma. (Stimpson’s surf clam)
- moule
moule Mollusque dont le nom scientifique est Mytilus edulis, Mytilus trossolus ou Modiolus modiolus. (mussel)
- mye
mye Le mollusque dont le nom scientifique est Mya arenaria. (soft-shell clam)
- râteau traînant
râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés et qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)
- DORS/87-672, art. 3
- DORS/93-61, art. 17
- DORS/2003-314, art. 2
- DORS/2017-58, art. 14
- DORS/2022-196, art. 3
Clams, moules et huîtres
Application
51.1 (1) Les articles 51.2 à 51.9 s’appliquent à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée, y compris la laisse de mer de celles-ci, situées dans la province de Québec ou adjacentes à celle-ci.
(2) L’article 13 ne s’applique pas à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux visées au paragraphe (1).
- DORS/93-61, art. 18
- DORS/2003-314, art. 3
Limites de longueur, périodes de fermeture et autres restrictions
51.2 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession tout mollusque d’une espèce désignée à la colonne I du tableau du présent article, dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Espèce | Longueur minimale |
1 | Mactre | 76 mm |
2 | Couteau de l’Atlantique | 100 mm |
3 | Mye | 51 mm |
4 | Moule | 40 mm |
5 | Huître | 76 mm |
- DORS/2003-314, art. 3
51.3 (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
- DORS/2003-314, art. 3
Permis
51.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher des clams, des moules ou des huîtres à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres.
- DORS/2003-314, art. 3
51.5 Le ministre peut délivrer un permis visé à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit prévu à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Permis | Droit ($) |
1 | Permis de pêche de la mactre à des fins commerciales | 30,00 |
2 | Permis de pêche du couteau de l’Atlantique à des fins commerciales | 30,00 |
3 | Permis de pêche de la mye à des fins commerciales | 30,00 |
4 | Permis de pêche de la moule à des fins commerciales | 30,00 |
5 | Permis de pêche de l’huître à des fins commerciales | 30,00 |
6 | Permis de pêche à des fins de transplantation | Aucun |
- DORS/2003-314, art. 3
Pêche à des fins de transplantation
51.6 Indépendamment des limites de longueur et des périodes de fermeture prévues à la présente partie, toute personne peut, en vertu d’un permis de pêche à des fins de transplantation délivré aux termes de la présente partie, pêcher des clams, des moules ou des huîtres en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.
- DORS/2003-314, art. 3
Pêche récréative
51.7 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu’à la main ou avec des outils à main.
- DORS/2003-314, art. 3
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