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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE XIDispositions diverses (suite)

 [Abrogé, DORS/94-45, art. 3]

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège au cours de la période commençant le 15 avril et se terminant le 31 décembre, dans la partie de la baie du Pistolet (Terre-Neuve-et-Labrador) comprise en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 51°33′06″ de latitude nord et 55°45′ de longitude ouest (pointe Blackberry), et par 51°33′08″ de latitude nord et 55°52′19″ de longitude ouest (pointe Forest).

  • DORS/2017-58, art. 23

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant au cours de la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 août, dans les eaux adjacentes au comté de King (Île-du-Prince-Édouard) et bornées par la côte de l’Île-du-Prince-Édouard et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°26′22″62°45′36″
246°28′05″62°45′36″
346°28′05″62°41′44″
446°27′17″62°41′44″

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte du comté de Richmond (Nouvelle-Écosse), mesuré par marée basse normale.

 Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 15 septembre, de pêcher le poisson de fond à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 10,67 m ou plus dans les eaux adjacentes à la côte du Labrador bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
153°20′00″55°47′54″
253°20′00″55°44′45″
353°24′15″55°40′30″
453°33′00″55°43′54″
553°33′00″55°46′18″
653°26′15″56°02′06″
  • DORS/91-463, art. 1

Surveillance des engins de pêche

 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

  • DORS/93-61, art. 36
  • DORS/94-45, art. 4(F)
  • DORS/2003-137, art. 12(F)

PARTIE XII[Abrogée, DORS/93-337, art. 4]

 

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