Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
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PARTIE VIIIPoissons de fond (suite)
Pêche récréative du poisson de fond
91 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main.
(2.1) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :
a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;
b) un flétan atlantique.
(4) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]
- DORS/91-76, art. 4
- DORS/93-16, art. 3
- DORS/93-61, art. 50(F)
- DORS/94-60, art. 3
- DORS/2001-212, art. 3
- DORS/2006-132, art. 2
- DORS/2022-196, art. 5(A)
91.1 et 92 [Abrogés, DORS/94-60, art. 3]
92.1 [Abrogé, DORS/93-16, art. 4]
Filets maillants pour la pêche des poissons de fond
- DORS/91-76, art. 6
93 Il est interdit de pêcher le poisson de fond à l’aide d’un filet maillant qui est mouillé de façon que les flottes du filet soient à moins de 5 m sous la surface de l’eau en tout temps.
- DORS/87-468, art. 8(F)
93.1 Il est interdit de laisser un filet maillant sans surveillance dans les secteurs de la division 4VWX ou de la sous-zone 5 qui se trouvent à plus de 50 milles marins de toute côte autre que la côte de l’île de Sable.
- DORS/91-76, art. 7
Prise et débarquement du poisson de fond
- DORS/93-16, art. 5
93.2 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 4]
93.3 (1) Malgré l’article 33 du Règlement de pêche (dispositions générales) et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de remettre à l’eau des poissons de fond pris lors d’une activité de pêche du poisson de fond autorisée par un permis de pêche commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’une des conditions du permis autorise ou requiert la remise à l’eau.
- DORS/93-16, art. 6
- DORS/93-61, art. 31
- DORS/2007-20, art. 3
PARTIE IXPlantes aquatiques
94 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arrondissement
arrondissement Zone de récolte visée à l’annexe XXVI. (District)
- pied
pied La partie d’une plante aquatique qui la rattache au fond marin. (holdfast)
- râteau manuel
râteau manuel Tout engin déplacé à la main au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (hand rake)
- râteau traînant
râteau traînant Tout engin tiré par un bateau au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (drag rake)
- râteau traînant à panier
râteau traînant à panier Râteau traînant muni d’une sorte de poche attachée à l’avant et à l’arrière de manière à former un enclos. (basket drag rake)
Méthodes et engins de récolte
95 (1) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter de l’ascophylle noueuse (fucus), à moins
a) d’utiliser un instrument tranchant; et
b) de le couper à au moins 127 mm au-dessus du pied.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’ascophylle noueuse (fucus) à laquelle le pied est attaché.
(3) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande au moyen d’un râteau traînant
a) dans la partie de l’arrondissement 1 délimitée comme suit : à partir d’un pieu en bois indiquant les valeurs des coordonnées rectangulaires cartographiques de l’Île-du-Prince-Édouard N-264973.75 et E-209559.48; de là, vers l’ouest, suivant un relèvement magnétique de 313°00′ sur une distance de 700 m jusqu’à une bouée; de là, vers le nord, suivant un relèvement magnétique de 43°00′ sur une distance d’environ 619 m jusqu’à une bouée; de là, vers l’est, suivant un relèvement magnétique de 113°00′ sur une distance de 515 m jusqu’à un pieu en bois situé sur la rive; et de là, vers le sud, suivant un relèvement magnétique de 203°11′ sur une distance d’environ 644 m jusqu’au point de départ; ou
b) dans la partie des arrondissements 2 et 3 comprise entre une droite tirée par relèvement vrai de 35°, à partir d’un phare du port de Malpèque (46°34′37″ de latitude nord et 63°42′50″ de longitude ouest) et une droite tirée par relèvement vrai de 360°, à partir du phare d’alignement de Tracadie (46°24′35″ de latitude nord et 63°02′32″ de longitude ouest).
(4) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter des plantes aquatiques au moyen d’un râteau traînant à panier.
(5) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande dans l’arrondissement 12 au moyen d’un râteau manuel, à moins que les dents de celui-ci ne soient espacées de 5 mm ou plus.
96 Nonobstant les conditions d’un permis, il est interdit
a) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande de l’espèce Chondrus crispus, dans les eaux côtières de l’Île-du-Prince-Édouard situées à l’est d’une ligne tirée selon un relèvement vrai de 360° à partir du phare de St. Peters (46°26′31″ de latitude nord et 62°44′54″ de longitude ouest) jusqu’à une ligne tirée selon un relèvement vrai de 135° à partir de Souris (46°20′00″ de latitude nord et 62°17′00″ de longitude ouest), au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;
b) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande, dans les eaux d’un arrondissement visé à la colonne I de l’annexe XXVI, pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.
PARTIE XThon
Définitions
97 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- engin de pêche à la ligne
engin de pêche à la ligne Canne et moulinet munis d’une seule ligne et d’un seul hameçon. (angling gear)
- ligne tendue
ligne tendue Ligne d’au moins 9 mm de diamètre munie d’un seul hameçon et qui demeure attachée à un bateau de pêche pendant qu’elle est utilisée pour la pêche. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne. (tended line)
- port de pêche
port de pêche Dans le cas d’un bateau utilisé pour la pêche du thon, le ou les ports indiqués dans le permis autorisant l’exploitation du bateau. (fishing port)
- DORS/93-61, art. 32
Application
98 La présente partie s’applique aux eaux visées au paragraphe 3(1) ainsi qu’à toutes les eaux de l’océan Atlantique non visées à ce paragraphe.
- DORS/93-61, art. 32
Périodes de fermeture
99 Il est interdit d’utiliser un bateau visé à la colonne I de l’annexe XXV pour pêcher le thon rouge avec un engin du type visé à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
- DORS/93-61, art. 32
Engins de pêche
100 Sous réserve du paragraphe 103(2), il est interdit, à moins d’y être autorisé par un permis, de prendre un thon rouge avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne ou une ligne tendue et de le garder.
- DORS/93-61, art. 32
101 [Abrogé, DORS/96-220, art. 2]
Limites de poids
102 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.
- DORS/93-61, art. 32
- DORS/94-292, art. 5
- DORS/2017-58, art. 19(F)
Prises accidentelles
103 (1) Quiconque pêche, en vertu d’un permis de pêche de l’espadon, avec une palangre peut garder tout thon pris accidentellement, à l’exception d’un thon rouge.
(2) Quiconque pêche, en vertu d’un permis, toute espèce de poissons, autre que le thon rouge, avec un filet-piège dans la partie de la baie St. Margaret’s (Nouvelle-Écosse) située en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 44°28′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest (pointe New Harbour, comté de Lunenburg) et par 44°26′ de latitude nord et 63°46′ de longitude ouest (pointe Brig sur l’île Betty, comté de Halifax) peut, sauf durant la période de fermeture du 1er janvier au 30 avril, garder tout thon rouge pris avec ce filet-piège.
- DORS/92-348, art. 4
- DORS/93-61, art. 32
Débarquement des thons
103.1 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 5]
Étiquetage du thon rouge
104 (1) La personne qui tue un thon rouge doit sans tarder apposer sur la neuvième petite nageoire à partir de la queue une étiquette numérotée valide délivrée par le ministère.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette de thon rouge numérotée n’est valide que pour l’année qui y est précisée que si :
a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le thon rouge;
b) le numéro de l’étiquette est lisible;
c) l’étiquette n’a pas été altérée.
(2) Il est interdit d’enlever du thon rouge l’étiquette visée au paragraphe (1) avant le moment de la préparation de celui-ci pour la consommation.
- DORS/93-61, art. 32
- DORS/94-292, art. 7
105 Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge mort, à moins que celui-ci ne soit muni d’une étiquette visée au paragraphe 104(1).
- DORS/93-61, art. 32
PARTIE X.1[Abrogée, DORS/93-61, art. 32]
PARTIE XIDispositions diverses
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXXI, à partir d’un bateau d’une longueur hors tout mentionnée à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
(2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à l’article 4 de l’annexe XXXI, dans la colonne 1, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.
- DORS/93-61, art. 33(F)
- DORS/94-45, art. 2
- DORS/2011-39, art. 6
- DORS/2022-196, art. 6
106.1 Il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus dans un rayon de douze milles marins de la rive la plus rapprochée du littoral atlantique canadien.
- DORS/91-357, art. 3
107 [Abrogé, DORS/95-243, art. 1]
108 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre, de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux ou d’une drague à pétoncles ou de pêcher le poisson de fond au moyen d’un filet maillant, dans les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 44°01′30″ | 66°10′00″ |
2 | 44°01′30″ | 66°20′00″ |
3 | 43°56′06″ | 66°20′00″ |
4 | 43°56′06″ | 66°09′06″ |
109 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 15,2 m dans les eaux du détroit de Northumberland bornées par les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, et
a) une ligne droite reliant les points situés par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel, Nouveau-Brunswick), et par 47°03′15″ de latitude nord et 64°00′ de longitude ouest (cap North, Île-du-Prince-Édouard); et
b) une ligne droite reliant les points situés par 46°26′55″ de latitude nord et 61°58′25″ de longitude ouest (pointe East, Île-du-Prince-Édouard), et par 46°11′ de latitude nord et 61°25′30″ de longitude ouest (pointe Sight, Nouvelle-Écosse).
- DORS/88-543, art. 1
109.1 Il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 12 m dans les eaux de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent à l’intérieur d’une ligne tirée d’un point sur la rive à travers un point situé à 51°24′46″ N., 57°06′07″ O. jusqu’à un point situé à 51°22′ N., 57°05′49″ O.; de là, jusqu’à un point situé à 51°21′20″ N., 57°11′56″ O.; et de là, à travers un point situé à 51°28′20″ N., 57°22′38″ O. jusqu’à la rive.
- DORS/91-357, art. 4
110 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
a) de pêcher au moyen d’un verveux; ou
b) d’avoir un verveux à bord d’un bateau.
(2) Le titulaire d’un permis qui l’autorise à pêcher le homard dans l’une des zones de pêche du homard 23 ou 25 peut, en dehors des périodes de fermeture de la pêche du homard dans cette zone, y utiliser des verveux pour attraper les appâts qu’il met dans ses casiers à homards.
111 Il est interdit de pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie Miramichi) bornée par la côte du Nouveau-Brunswick et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 47°26′00″ | 64°53′12″ |
2 | 47°05′06″ | 64°45′21″ |
3 | 47°04′26″ | 64°47′52″ |
- DORS/93-61, art. 35
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