Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE XIDispositions diverses (suite)
106.1 Il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus dans un rayon de douze milles marins de la rive la plus rapprochée du littoral atlantique canadien.
- DORS/91-357, art. 3
107 [Abrogé, DORS/95-243, art. 1]
108 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre, de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux ou d’une drague à pétoncles ou de pêcher le poisson de fond au moyen d’un filet maillant, dans les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 44°01′30″ | 66°10′00″ |
2 | 44°01′30″ | 66°20′00″ |
3 | 43°56′06″ | 66°20′00″ |
4 | 43°56′06″ | 66°09′06″ |
109 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 15,2 m dans les eaux du détroit de Northumberland bornées par les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, et
a) une ligne droite reliant les points situés par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel, Nouveau-Brunswick), et par 47°03′15″ de latitude nord et 64°00′ de longitude ouest (cap North, Île-du-Prince-Édouard); et
b) une ligne droite reliant les points situés par 46°26′55″ de latitude nord et 61°58′25″ de longitude ouest (pointe East, Île-du-Prince-Édouard), et par 46°11′ de latitude nord et 61°25′30″ de longitude ouest (pointe Sight, Nouvelle-Écosse).
- DORS/88-543, art. 1
109.1 Il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 12 m dans les eaux de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent à l’intérieur d’une ligne tirée d’un point sur la rive à travers un point situé à 51°24′46″ N., 57°06′07″ O. jusqu’à un point situé à 51°22′ N., 57°05′49″ O.; de là, jusqu’à un point situé à 51°21′20″ N., 57°11′56″ O.; et de là, à travers un point situé à 51°28′20″ N., 57°22′38″ O. jusqu’à la rive.
- DORS/91-357, art. 4
110 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
a) de pêcher au moyen d’un verveux; ou
b) d’avoir un verveux à bord d’un bateau.
(2) Le titulaire d’un permis qui l’autorise à pêcher le homard dans l’une des zones de pêche du homard 23 ou 25 peut, en dehors des périodes de fermeture de la pêche du homard dans cette zone, y utiliser des verveux pour attraper les appâts qu’il met dans ses casiers à homards.
111 Il est interdit de pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie Miramichi) bornée par la côte du Nouveau-Brunswick et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 47°26′00″ | 64°53′12″ |
2 | 47°05′06″ | 64°45′21″ |
3 | 47°04′26″ | 64°47′52″ |
- DORS/93-61, art. 35
112 [Abrogé, DORS/94-45, art. 3]
113 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège au cours de la période commençant le 15 avril et se terminant le 31 décembre, dans la partie de la baie du Pistolet (Terre-Neuve-et-Labrador) comprise en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 51°33′06″ de latitude nord et 55°45′ de longitude ouest (pointe Blackberry), et par 51°33′08″ de latitude nord et 55°52′19″ de longitude ouest (pointe Forest).
- DORS/2017-58, art. 23
114 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant au cours de la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 août, dans les eaux adjacentes au comté de King (Île-du-Prince-Édouard) et bornées par la côte de l’Île-du-Prince-Édouard et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 46°26′22″ | 62°45′36″ |
2 | 46°28′05″ | 62°45′36″ |
3 | 46°28′05″ | 62°41′44″ |
4 | 46°27′17″ | 62°41′44″ |
115 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte du comté de Richmond (Nouvelle-Écosse), mesuré par marée basse normale.
115.1 Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 15 septembre, de pêcher le poisson de fond à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 10,67 m ou plus dans les eaux adjacentes à la côte du Labrador bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 53°20′00″ | 55°47′54″ |
2 | 53°20′00″ | 55°44′45″ |
3 | 53°24′15″ | 55°40′30″ |
4 | 53°33′00″ | 55°43′54″ |
5 | 53°33′00″ | 55°46′18″ |
6 | 53°26′15″ | 56°02′06″ |
- DORS/91-463, art. 1
Surveillance des engins de pêche
115.2 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.
- DORS/93-61, art. 36
- DORS/94-45, art. 4(F)
- DORS/2003-137, art. 12(F)
PARTIE XII[Abrogée, DORS/93-337, art. 4]
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