Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2001-495, art. 4
4 L’exclusion des semaines de faible rémunération du calcul du taux de prestations hebdomadaires pour les périodes de prestations établies avant le 18 novembre 2001 est déterminée selon l’article 77.1 du même règlement, dans sa version antérieure à cette date.
— DORS/2002-280, art. 2
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des périodes de prestations qui débutent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.
— 2009, ch. 2, art. 225
Paragraphe 55(7)
225 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.
ANNEXE 10(article 225)
Colonne 1 Colonne 2 Nombre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations 420–454 15 455–489 15 490–524 16 525–559 16 560–594 17 595–629 17 630–664 18 665–699 18 700–734 19 735–769 19 770–804 20 805–839 20 840–874 21 875–909 21 910–944 22 945–979 22 980–1014 23 1015–1049 23 1050–1084 24 1085–1119 24 1120–1154 25 1155–1189 25 1190–1224 26 1225–1259 26 1260–1294 27 1295–1329 27 1330–1364 28 1365–1399 28 1400–1434 29 1435–1469 30 1470–1504 31 1505–1539 32 1540–1574 33 1575–1609 34 1610–1644 35 1645–1679 36 1680–1714 37 1715–1749 38 1750–1784 39 1785–1819 40 1820 ou plus 41
— 2009, ch. 2, art. 226
Projet pilote no 10
226 (1) L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir cessé d’avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.
Transition
(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).
— 2009, ch. 30, art. 3
Paragraphe 55(7) du règlement
3 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
b) huit semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
c) onze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 4
Paragraphe 55(7) du règlement
4 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) trois semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;
b) six semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
d) douze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 5
Paragraphe 55(7) du règlement
5 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) une semaine, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;
b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;
c) sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
d) dix semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 6
Paragraphe 55(7) du règlement
6 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :
a) deux semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;
b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.
— 2009, ch. 30, art. 7
Paragraphe 55(10) du règlement
7 À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.
— DORS/2012-260, art. 4
4 (1) Le paragraphe 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 1, ne s’applique pas au prestataire visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant le 9 décembre 2012.
(2) Le paragraphe 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 9 décembre 2012, continue de s’appliquer au prestataire visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant cette date.
— DORS/2012-260, art. 5
5 (1) Le paragraphe 55.01(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2, ne s’applique pas au travailleur indépendant visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant le 9 décembre 2012.
(2) Le paragraphe 55.01(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 9 décembre 2012, continue de s’appliquer au travailleur indépendant visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant cette date.
— 2022, ch. 10, art. 350.1
Application continue — avant le 25 septembre 2022
350.1 (1) Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)
- nouveau règlement
nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)
- prestataire
prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)
- rémunération
rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)
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