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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2001-495, art. 4

    • 4 L’exclusion des semaines de faible rémunération du calcul du taux de prestations hebdomadaires pour les périodes de prestations établies avant le 18 novembre 2001 est déterminée selon l’article 77.1 du même règlement, dans sa version antérieure à cette date.

  • — DORS/2002-280, art. 2

    • 2 Le présent règlement s’applique à l’égard des périodes de prestations qui débutent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date.

  • — 2009, ch. 2, art. 225

    • Paragraphe 55(7)

      225 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.

      ANNEXE 10(article 225)

      Colonne 1Colonne 2
      Nombre d’heures d’emploi assurableNombre de semaines de prestations
      420–45415
      455–48915
      490–52416
      525–55916
      560–59417
      595–62917
      630–66418
      665–69918
      700–73419
      735–76919
      770–80420
      805–83920
      840–87421
      875–90921
      910–94422
      945–97922
      980–101423
      1015–104923
      1050–108424
      1085–111924
      1120–115425
      1155–118925
      1190–122426
      1225–125926
      1260–129427
      1295–132927
      1330–136428
      1365–139928
      1400–143429
      1435–146930
      1470–150431
      1505–153932
      1540–157433
      1575–160934
      1610–164435
      1645–167936
      1680–171437
      1715–174938
      1750–178439
      1785–181940
      1820 ou plus41
  • — 2009, ch. 2, art. 226

    • Projet pilote no 10
      • 226 (1) L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir cessé d’avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.

      • Transition

        (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).

  • — 2009, ch. 30, art. 3

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      3 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) huit semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) onze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

      • d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

      • e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 4

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      4 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) trois semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) six semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

      • d) douze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 5

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      5 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) une semaine, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • d) dix semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 6

    • Paragraphe 55(7) du règlement

      6 Malgré l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009, si le prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations qui lui est applicable selon l’annexe 10 de cette loi est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent article, majoré de :

      • a) deux semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

      • b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • — 2009, ch. 30, art. 7

    • Paragraphe 55(10) du règlement

      7 À l’égard d’un prestataire à qui s’applique l’un ou l’autre des articles 3 à 6 et dont la période de prestations n’est pas prolongée au titre des paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi sur l’assurance-emploi, le paragraphe 55(10) du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir le libellé suivant :

      • (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.

  • — DORS/2012-260, art. 4

      • 4 (1) Le paragraphe 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 1, ne s’applique pas au prestataire visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant le 9 décembre 2012.

      • (2) Le paragraphe 55(4) du Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 9 décembre 2012, continue de s’appliquer au prestataire visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant cette date.

  • — DORS/2012-260, art. 5

      • 5 (1) Le paragraphe 55.01(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2, ne s’applique pas au travailleur indépendant visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant le 9 décembre 2012.

      • (2) Le paragraphe 55.01(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 9 décembre 2012, continue de s’appliquer au travailleur indépendant visé à ce paragraphe dont la période de prestations a été établie avant cette date.

  • — 2022, ch. 10, art. 350.1

    • Application continue — avant le 25 septembre 2022
      • 350.1 (1) Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.

      • Définitions

        (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        ancien règlement

        ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)

        nouveau règlement

        nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)

        prestataire

        prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)

        rémunération

        rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)


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