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Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)

Sanctionnée le 2012-12-14

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions détenues par une société de personnes
    • 93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix par des associés

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :

  • (2) L’article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix non permis — article 88

      (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes donnée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition :

        • (i) le contrôle d’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) est acquis par une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent alinéa),

        • (ii) la filiale est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) ou est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en vertu du paragraphe 87(11),

        • (iii) la société mère fait une désignation aux termes de l’alinéa 88(1)d) relativement à une participation dans une société de personnes;

      • b) la disposition est effectuée après l’acquisition du contrôle de la filiale;

      • c) le bien, selon le cas :

        • (i) est visé à l’une des divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 88(1)d)(ii.1),

        • (ii) est une participation dans une société de personnes qui détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, un bien visé à l’une de ces divisions;

      • d) la filiale est le contribuable ou elle détient, avant la disposition du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans le contribuable.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 28 mars 2012.

  •  (1) Le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition d’une participation dans une société de personnes
    • 100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :

      • a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (2) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes

      (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :

      • a) par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

      • b) par une personne non-résidente;

      • c) par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :

        • (i) exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,

        • (ii) un non-résident,

        • (iii) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

          • (A) une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

          • (B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

      • d) par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :

        • (i) exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,

        • (ii) une société de personnes si, à la fois :

          • (A) une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),

          • (B) la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,

        • (iii) soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

          • (A) un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),

          • (B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.

    • Note marginale :Seuil minimum

      (1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.

    • Note marginale :Exception — personne non-résidente

      (1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :

      • a) immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;

      • b) la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.

    • Note marginale :Anti-évitement — dilution

      (1.4) Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :

      • a) il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);

      • b) une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :

        • (i) soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),

        • (ii) soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.

    • Note marginale :Gain réputé — dilution

      (1.5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :

      • a) le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;

      • b) le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;

      • c) la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute disposition effectuée après le 28 mars 2012. Toutefois :

    • a) pour ce qui est d’une disposition effectuée avant le 14 août 2012, le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

      • 100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et que cette participation est acquise dans ce cadre par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou par une personne non-résidente, le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :

        • a) la moitié de la partie du gain en capital que le contribuable tire de cette disposition pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable;

    • b) le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable avant 2013 en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance si la disposition est effectuée en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012. Un contribuable n’est pas considéré comme ayant une obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, il peut en être dispensé.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, les paragraphes 100(1.1), (1.2), (1.4) et (1.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent :

    • a) ni avant le 14 août 2012;

    • b) ni relativement à la disposition, à la dilution, à la réduction ou à la modification d’une participation dans une société de personnes si la disposition, la dilution, la réduction ou la modification se produit avant 2013 en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance et qu’aucune partie à la convention ne peut être dispensée de l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) La division a)(i)(C) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (C) cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (iii.2) en application de l’article 147.5,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 122.3(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :

  • (2) L’alinéa 122.3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),

  • (3) L’article 122.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Somme déterminée

      (1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

      • a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :

        [80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

        où :

        A
        représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012,
        B
        le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,
        C
        :
        • (i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,

        • (ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,

        • (iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;

      • b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.

    • Note marginale :Pourcentage déterminé

      (1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :

      • a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        [80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

        où :

        A
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),
        B
        la valeur de l’élément B de cette formule,
        C
        :
        • (i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,

        • (ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,

        • (iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;

      • b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l’effet des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) ou (i.1), ou pour son compte,

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.

  • (3) La définition de « matériel à vocations multiples de première période », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « matériel à vocations multiples de première période »

    “first term shared-use-equipment”

    « matériel à vocations multiples de première période » Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, acquis avant 2014, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale.

  • (4) L’alinéa a) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien minier admissible qu’il a acquis au cours de l’année;

  • (5) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) 15 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;

  • (6) L’alinéa a.3) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le total des sommes suivantes :

      • (i) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dépense minière préparatoire »,

      • (ii) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;

  • (7) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, constitue des frais d’exploration au Canada et, selon le cas :

      • (i) serait visée à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux,

      • (ii) serait visée à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;

  • (8) Les alinéas a) et b) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :

      • (i) est visée au sous-alinéa 37(1)a)(i),

      • (ii) représente 80 % d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) à (iii),

      • (iii) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,

      • (iv) est visée au sous-alinéa 37(1)b)(i);

    • b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l’année.

  • (9) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.

  • (10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.

  • (11) Le passage de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « bien admissible »

    “qualified property”

    « bien admissible » Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :

  • (12) La définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) soit un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement, acquis par le contribuable après le 28 mars 2012,

  • (13) Les sous-alinéas c)(iv) à (xiii) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (iv) l’entreposage du grain,

    • (v) la récolte de tourbe;

  • (14) Le passage de l’alinéa c.1) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) soit qui est un bien (sauf un bien visé à l’alinéa b.1)) qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :

  • (15) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :

  • (16) La définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’un bien minier admissible acquis par un contribuable principalement pour être utilisé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Gaspé ou dans la zone extracôtière visée par règlement, qui est acquis :

      • (i) après le 28 mars 2012 et avant 2014, 10 %,

      • (ii) après 2013 et avant 2017, 10 % si le bien, selon le cas :

        • (A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 29 mars 2012,

        • (B) est acquis dans le cadre d’une phase de projet à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :

          • (I) la construction de la phase a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

          • (II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

      • (iii) dans les autres cas :

        • (A) en 2014 et en 2015, 5 %,

        • (B) après 2015, 0 %;

  • (17) L’alinéa j) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • j) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme qui est engagée :

      • (i) avant 2013, 10 %,

      • (ii) en 2013, 5 %,

      • (iii) après 2013, 0 %;

    • k) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de ce terme qui est engagée :

      • (i) avant 2014, 10 %,

      • (ii) après 2013 et avant 2016, 10 % si la dépense, selon le cas :

        • (A) est engagée aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012,

        • (B) est engagée dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :

          • (I) la construction de la mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

          • (II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),

      • (iii) dans les autres cas :

        • (A) en 2014, 7 %,

        • (B) en 2015, 4 %,

        • (C) après 2015, 0 %.

  • (18) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien minier admissible »

    “qualified resource property”

    « bien minier admissible » Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable après le 28 mars 2012, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :

    • a) soit à être utilisé par le contribuable au Canada principalement à l’une des fins suivantes :

      • (i) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,

      • (ii) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale,

      • (iii) la transformation des minerais suivants :

        • (A) les minerais tirés de ressources minérales, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

        • (B) le minerai de fer tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

        • (C) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

      • (iv) la production de minéraux industriels,

      • (v) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

      • (vi) le traitement préliminaire au Canada,

      • (vii) l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,

      • (viii) la prospection ou l’exploration en vue de découvrir ou de mettre en valeur une ressource minérale;

    • b) soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :

      • (i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises et de services, ou consiste en plusieurs de ces activités,

      • (ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,

      • (iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens de ce type.

    Pour l’application de la présente définition, « Canada » comprend la zone extracôtière qui est visée par règlement pour l’application de la définition de « pourcentage déterminé ».

    « phase »

    “phase”

    « phase » Phase d’un projet d’un contribuable qui consiste en un élargissement distinct de la capacité d’extraction, de traitement, de transformation ou de production du projet au-delà de tout niveau atteint avant le 29 mars 2012, lequel élargissement correspond à l’intention manifeste du contribuable immédiatement avant cette date.

  • (19) Le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement majoré

      (10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :

  • (20) Le passage du paragraphe 127(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précisions

      (11) Pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible » au paragraphe (9) :

  • (21) Le passage de l’alinéa 127(11)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) il est entendu que les fins visées à l’alinéa c) de la définition de « bien admissible » et à l’alinéa a) de la définition de « bien minier admissible », au paragraphe (9), ne comprennent pas :

  • (22) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un bien admissible, un bien minier admissible et du matériel à vocations multiples de première période;

  • (23) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), est remplacé par ce qui suit :

    • a) un bien admissible et un bien minier admissible;

  • (24) L’alinéa 127(11.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les dépenses comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.

  • (25) L’alinéa 127(11.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement et le montant visé à l’alinéa b), engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6);

  • (26) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (25), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement des dépenses admissibles

      (11.5) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9), le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6).

  • (27) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coûts pour personnes ayant un lien de dépendance

      (11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :

  • (28) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le coût du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,

  • (29) L’alinéa 127(11.8)c) de la même loi est abrogé.

  • (30) Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

      (33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), dans leur version applicable au 29 mars 2012, n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (31) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2012.

  • (32) Les paragraphes (2), (9), (24), (25) et (29) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2013.

  • (33) Les paragraphes (3), (18), (20) à (22) et (30) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.

  • (34) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.

  • (35) Les paragraphes (5) et (19) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2013. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2014 :

    • a) la mention « 15 % » à l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :

      • (i) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la mention « 20 % » dans le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (19), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :

      • (i) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (36) Les paragraphes (7) et (17) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.

  • (37) Les paragraphes (10), (23) et (26) à (28) entrent en vigueur le 1er février 2017.

  • (38) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 28 mars 2012.

 

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