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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 11Soutien aux familles : prestations et congés (suite)

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 23.1(1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le passage du paragraphe 23.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de compassion

      (2) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat attestant ce qui suit :

  • (3) Le sous-alinéa 23.1(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) soit le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

  • (4) Le sous-alinéa 23.1(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

  • (5) Le paragraphe 23.1(4.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificate not necessary

      (4.1) For greater certainty, but subject to subsections (4) and 50(8.1), for benefits under this section to be payable after the end of the period of 26 weeks set out in paragraph (2)(a), it is not necessary for a medical doctor or nurse practitioner to issue an additional certificate under subsection (2).

  •  (1) Le passage du paragraphe 23.2(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Prestations — enfant gravement malade

    • 23.2 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un enfant gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

      • a) attestant que l’enfant est un enfant gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

  • (2) Le passage du paragraphe 23.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

  • (3) Le sous-alinéa 23.2(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’enfant est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

  • (4) Le paragraphe 23.2(4) de la même loi est abrogé.

  • (5) Le passage du paragraphe 23.2(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

  • (6) L’alinéa 23.2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • (7) Le passage du paragraphe 23.2(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (6) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

  • (8) Les paragraphes 23.2(7) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.061 relativement au même enfant, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.061 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (9) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.061 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.061 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.

    • Note marginale :Restriction — prestations de compassion

      (10) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un enfant durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.061(3) établie relativement à cet enfant.

    • Note marginale :Restriction — prestations pour adulte gravement malade

      (10.1) Aucune prestation visée aux articles 23.3 ou 152.062 n’est à payer — au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa (3)a) — relativement à la personne qui était un enfant gravement malade si des prestations ont été versées relativement à celle-ci au titre du présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :

Note marginale :Prestations — adulte gravement malade

  • 23.3 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui est un membre de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit en prendre soin ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat :

    • a) attestant que l’adulte est un adulte gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou plusieurs membres de sa famille;

    • b) précisant la période pendant laquelle il requiert les soins ou le soutien.

  • Note marginale :Spécialiste de la santé

    (2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

  • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

    (3) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

    • a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

      • (i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif à l’adulte qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

      • (ii) le jour où le médecin ou l’infirmier praticien atteste que l’adulte est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

    • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle se produit un des événements suivants :

      • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement à l’adulte aux termes du présent article sont versées,

      • (ii) l’adulte décède,

      • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

    • a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

    • b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

    • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Report du délai de carence

    (5) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

    • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

    • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, répond aux exigences prévues par règlement.

  • Note marginale :Partage des semaines de prestations

    (6) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.062 relativement au même adulte, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.062 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

    (7) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.062 relativement au même adulte, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.062 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.

  • Note marginale :Restriction — prestations de compassion

    (8) Aucune prestation visée aux articles 23.1 ou 152.06 n’est à payer relativement à un adulte durant la période visée aux paragraphes (3) ou 152.062(3) établie relativement à cet adulte.

  • Note marginale :Restrictions

    (9) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui doivent lui être payées au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

 Le paragraphe 50(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve : autre certificat

    (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin ou un infirmier praticien.

  •  (1) L’alinéa 54c.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 10(5.2)c), 10(5.3)c), 23.1(6)c), 23.2(5)c), 23.3(4)c), 152.06(5)c), 152.061(5)c), 152.062(4)c), 152.11(6)c), 152.11(6.1)c) et 152.11(6.2)c);

  • (2) Les alinéas 54f.2) à f.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f.21) définissant ou déterminant ce qu’est un médecin, un infirmier praticien, un membre de la famille, un enfant gravement malade et un adulte gravement malade pour l’application des paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1);

    • f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a);

    • f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3), 23.2(2), 23.3(2), 152.06(2), 152.061(2) et 152.062(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) ou 152.062(1);

  • (3) Les alinéas 54f.6) et f.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c), 23.2(6)c), 23.3(5)c), 152.06(6)c), 152.061(6)c) et 152.062(5)c);

    • f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6);

  •  (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire

    • 69 (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

  • (2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Régimes provinciaux

      (2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.

  • (3) L’article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi

      (8) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en cas de maladie grave d’un adulte s’entend du paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées au titre de l’article 23.3.

 La définition de membre de la famille, au paragraphe 152.01(1) de la même loi, est abrogée.

 Le paragraphe 152.03(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.05 à 152.062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.

  •  (1) Le sous-alinéa 152.04(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

  • (2) L’article 152.04 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3.1) Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.

  •  (1) L’article 152.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du travailleur indépendant

      (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le travailleur indépendant choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas152.14(1)b)(i) ou (ii) pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

    • Note marginale :Irrévocabilité du choix

      (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23 lie les deux travailleurs indépendants ou le travailleur indépendant et l’autre personne.

  • (2) Le paragraphe 152.05(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (5) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, des prestations lui ont été versées pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à f) alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou (ii) soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b)

      (5.1) Si, au cours de la période de prestations d’un travailleur indépendant, aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 152.14(1)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • (3) Le paragraphe 152.05(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (7) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 152.11(11) à (14.1) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • (4) Les paragraphes 152.05(12) et (13) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (12) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles, peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (13) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii).

 

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