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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section, à l’exception des articles 257, 258 et 268, entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 10 juillet 2017.

SECTION 12Militaires et vétérans des Forces canadiennes

2005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

 L’article 1 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le bien-être des vétérans.

 La définition de indemnisation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

indemnisation

indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour incidence sur la carrière, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité
  • 3 (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :

    • a) au militaire qui a terminé son entraînement de base;

    • b) au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • c) au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;

    • d) à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • e) au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • f) au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

    • g) au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.

  • Note marginale :Limites : militaire

    (2) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.

  • Note marginale :Limites : vétéran

    (3) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :

    • a) le vétéran réside au Canada;

    • b) le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;

    • c) il ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Limites : époux, conjoint de fait et survivant

    (4) Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

  • Note marginale :Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran

    (5) L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :

    • a) le 31 mars 2020;

    • b) le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.

 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Évaluation des besoins
  • 4 (1) S’il approuve la demande présentée au titre de l’article 3, le ministre évalue les besoins du militaire, du vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie.

 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suspension ou annulation

5 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de services de réorientation professionnelle prévue à la présente partie à toute personne.

Note marginale :Règlements

5.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au titre de la présente partie;

  • b) précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

PARTIE 1.1Allocation pour études et formation

Note marginale :Admissibilité : vétéran
  • 5.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.3 ou 5.5, si celui-ci, à la fois :

    • a) a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;

    • b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date.

  • Note marginale :Somme cumulative maximale

    (2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40 000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80 000 $.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Au présent article, force régulière et force de réserve s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Programme d’études : établissement d’enseignement
  • 5.3 (1) L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :

    • a) les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;

    • b) les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le vétéran qui demande un versement au titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa (1)a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Décision du ministre

    (4) Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

    • a) fixe le montant du versement;

    • b) décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;

    • c) décide de la date du versement.

  • Note marginale :Date de versement

    (5) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.

Note marginale :Prime à l’achèvement des études ou de la formation

5.4 Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un titre à l’égard duquel il a reçu un versement au titre de cette allocation en vertu de l’article 5.3.

Note marginale :Autres cours ou formation
  • 5.5 (1) L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.3(1)a).

  • Note marginale :Somme cumulative maximale

    (2) La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.

  • Note marginale :Demande

    (3) Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Décision du ministre

    (5) Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

    • a) fixe le montant du versement;

    • b) décide de la date du versement.

  • Note marginale :Date de versement

    (6) Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.

Note marginale :Aucun versement au militaire

5.6 Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire.

Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations

5.7 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui de l’assistance professionnelle ou des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

Note marginale :Restriction : incarcération

5.8 Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.

Note marginale :Fin de l’allocation
  • 5.9 (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le 1er avril 2028;

    • b) le lendemain du dixième anniversaire de sa dernière libération des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Cours ou formation après la fin de l’allocation

    (2) Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

Note marginale :Restriction

5.91 Aucun versement au titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.

Note marginale :Suspension ou annulation

5.92 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.

Note marginale :Règlements

5.93 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;

  • b) régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.2(1)b);

  • c) prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.2(2);

  • d) définissant établissement d’enseignement pour l’application de l’alinéa 5.3(1)a);

  • e) prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au titre de l’article 5.5;

  • f) définissant, pour l’application de l’article 5.8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.

 

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