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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 10L.R., ch. J-1Loi sur les juges (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 44(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.1), (2), (2.1) ou (2.2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.

 L’intertitre précédant l’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie-arrêt relative à un soutien financier

 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  • 52 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme visées aux articles 42, 43, 43.1, 44, 44.1 ou 44.2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  •  (1) Le passage du paragraphe 52.14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des contributions

      (3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n’est pas admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :

  • (2) Le passage du paragraphe 52.14(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des contributions : pensionnaire infirme

      (3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :

  • (3) L’alinéa 52.14(3.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i), calculée en se fondant sur le traitement attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;

  • (4) Les paragraphes 52.14(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix de l’époux, etc.

      (4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).

    • Note marginale :Décès du juge

      (5) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’être admissible à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.1).

  •  (1) L’alinéa 52.22a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;

  • (2) Les alinéas 52.22j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) régir, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

    • k) régir, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour la retraite du juge;

  • (3) L’alinéa 52.22n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;

  • (4) L’alinéa 52.22r) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • r) régir, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;

Disposition transitoire

Note marginale :Mandat prorogé

 Malgré le paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les juges, le mandat des trois personnes nommées en vertu de l’article 26.1 de cette loi à la Commission d’examen de la rémunération des juges qui a commencé son enquête le 1er octobre 2015 est prorogé au 31 mai 2020.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :1er avril 2016

    (2) Les articles 220 et 221 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2016.

SECTION 11Soutien aux familles : prestations et congés

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 La définition de prestations spéciales, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

prestations spéciales

prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée aux paragraphes 12(3) ou 152.14(1). (special benefits)

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 10(5.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

  • (3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.3) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

      • a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

      • b) le début de la période visée au paragraphe 23.3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

      • c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

  • (4) Le paragraphe 10(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

      (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

  • (5) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

      (13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales

      (13.02) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.

    • Note marginale :Restriction

      (13.03) Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.02) peuvent être versées durant celle-ci.

  • (6) Le paragraphe 10(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.02) : durée maximale

      (14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • (7) Le paragraphe 10(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale

      (15) Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

  •  (1) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 23 :

      • (i) soit trente-cinq semaines,

      • (ii) soit soixante et une semaines;

  • (2) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs adultes gravement malades visés au paragraphe 23.3(1), quinze semaines.

  • (3) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations spéciales

      (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines dans le cas d’une seule et même grossesse, ou, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

  • (4) Le paragraphe 12(4.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations parentales

      (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées, conformément au choix visé à l’article 23, pendant plus de trente-cinq ou de soixante et une semaines.

  • (5) Le paragraphe 12(4.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : adulte gravement malade

      (4.5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.3 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.3 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.3(3)a).

  • (6) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination : nombre total de semaines

      (7) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (6) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) :

      • a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) est converti, conformément au tableau de l’annexe IV, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;

      • b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au prestataire — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes 10(10) à (12.1) et de la semaine visée à l’article 13 — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.

 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires

  • 14 (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doivent être versées à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable ou de trente-trois pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable pour les semaines à l’égard desquelles lui sont versées des prestations au titre de l’article 23 lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii).

 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 23 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

 Le sous-alinéa 22(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

  •  (1) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix du prestataire

      (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le prestataire choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii), pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

    • Note marginale :Irrévocabilité du choix

      (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 152.05(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations en vertu du présent article ou de l’article 152.05 lie les deux prestataires ou le prestataire et le particulier.

  • (2) Le paragraphe 23(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période : prestations spéciales

      (3.2) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées alors que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour ces raisons est supérieur à cinquante et, en ce qui touche la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b), que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal de semaines applicable prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)

      (3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.

    • Note marginale :Prolongation de la période : prestations régulières et prestations spéciales

      (3.22) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines visé au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du même nombre de semaines que celui de la prolongation prévue au paragraphe 10(13.02).

  • (3) Le paragraphe 23(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (3.4) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes 10(10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.

  • (4) Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (4) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou de soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (4.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines lorsque le nombre maximal de semaines applicable est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou 152.14(1)b)(i) ou soixante et une semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(ii) ou 152.14(1)b)(ii).

 

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