Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 7Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne (suite)
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada (suite)
129 La définition de Cité parlementaire, à l’article 79.51 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le directeur parlementaire du budget. (parliamentary precinct)
130 Le modèle 3 figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
MODÈLE 3
Moi,
, jure de m’acquitter (affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
Je jure en outre de ne communiquer, ou de ne laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé par le bureau, aucun renseignement ou document dont il a été discuté au cours de réunions tenues à huis clos ou qui ont été préparés en vue de telles réunions. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
131 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 132 à 156.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur de l’article 128. (commencement day)
- nouveau directeur parlementaire du budget
nouveau directeur parlementaire du budget Le directeur parlementaire du budget nommé en application du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada édicté par l’article 128. (new Parliamentary Budget Officer)
Note marginale :Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés aux articles 133 à 150 s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement.
Note marginale :Directeur parlementaire du budget
132 La personne qui, à la date de référence, occupe la charge de directeur parlementaire du budget est réputée avoir été nommée en application du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 128. Malgré le paragraphe 79.1(2) de cette loi, édicté par l’article 128, elle continue d’occuper cette charge jusqu’à la fin de son mandat initial.
Note marginale :Personnes occupant un poste
133 (1) Les personnes qui, à la date de référence, occupent un poste à la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget occuperont leur poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Situation inchangée
(2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à la date de référence, occupaient un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale maintenue
134 (1) Sous réserve des articles 135 à 146, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein de la Bibliothèque du Parlement dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget à la date de référence et qui est toujours en vigueur à cette date est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Note marginale :Effet obligatoire
(2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du bureau qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.
Note marginale :Modifications permises
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Note marginale :Demande d’accréditation
135 Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.
Note marginale :Pouvoir de la Commission
136 (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1), la Commission doit, sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de tout agent négociateur touché par la constitution du bureau, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les employés du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour suivant la date de référence et se terminant le cent cinquantième jour suivant cette date.
Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
137 (1) Si, en application de l’alinéa 136(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue en application de l’alinéa 136(1)c).
Note marginale :Pas de demande dans le délai fixé
138 (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 136(1) dans le délai fixé au paragraphe 136(2), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 134(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour suivant la date de référence et se terminant le deux cent quarantième jour suivant cette date.
Note marginale :Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur
139 Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date de référence et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 141b).
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
140 Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date de référence, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient, à partir de cette date, le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le bureau et l’agent négociateur :
a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 141a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date de référence;
b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 141b) est donné.
Note marginale :Demande et avis de négocier collectivement
141 Si un avis de négocier collectivement est donné avant la date de référence :
a) sur demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’agent négociateur, présentée au cours de la période qui commence le cent vingtième jour suivant la date de référence et qui se termine le cent cinquantième jour suivant cette date, la Commission rend une ordonnance par laquelle elle décide :
(i) si les employés du bureau qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Enquêtes et scrutin
142 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 136(1) ou de l’alinéa 141a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.
Note marginale :Prise en considération de la classification
143 (1) Pour l’application des alinéas 136(1)a) et 141a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
144 À la demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du bureau, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 136(1)a) ou 141a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.
Note marginale :Participation de l’employeur
145 (1) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Discrimination
(2) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
146 (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :
a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 138, 141 et 144;
b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136 à 138 et 141;
c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136, 141 et 144, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;
d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 134(1);
e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 137 ou 138 ou à l’alinéa 141b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.
Note marginale :Attributions de la Commission
(2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 145, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les articles 134 à 145 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Note marginale :Personnes non représentées
147 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date de référence, occupent un poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.
Note marginale :Plaintes
148 Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Griefs
149 (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé de la Bibliothèque du Parlement qui occupe un poste dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent à un employé est exécutée par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget dans les meilleurs délais.
Note marginale :Renvoi à la Commission
150 Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.
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