Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (suite)
2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés
378 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Conseil
Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)
379 L’intertitre précédant l’article 14 et les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appel auprès du Conseil
Note marginale :Conseil
13.1 Pour l’application des articles 14 à 20, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que son président et ses vice-présidents.
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
14 (1) Le demandeur peut interjeter appel auprès du Conseil de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Règlements
(2) Le Conseil peut prendre des règlements pour régir les modalités — de temps et autres — applicables à la formation des appels.
Note marginale :Assignation ou nomination
14.1 (1) Une fois le Conseil saisi d’un appel, le président du Conseil soit assigne l’affaire à un membre du Conseil, soit nomme un arbitre externe pour statuer sur l’affaire.
Note marginale :Attributions
(2) Les membres du Conseil et les arbitres externes exercent, relativement aux affaires qui leur sont assignées ou à l’égard desquelles ils sont nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu au paragraphe 14(2).
Note marginale :Décisions des membres ou arbitres externes
(3) Les décisions rendues par les membres du Conseil ou les arbitres externes sous le régime de la présente loi sont réputées être des décisions du Conseil.
Note marginale :Immunité
(4) Les membres du Conseil et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Rémunération et indemnités — arbitres externes
(5) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président du Conseil et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Avis au ministre
15 (1) Le Conseil informe le ministre, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté et lui fournit copie de la demande d’appel.
Note marginale :Documents fournis au Conseil
(2) Le ministre fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.
Note marginale :Documents fournis au ministre
(3) Le Conseil fournit au ministre, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(4) Le ministre peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations par écrit.
380 Les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décision du Conseil
17 Le Conseil peut confirmer, modifier ou infirmer la décision prise par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision du Conseil.
Note marginale :Remise de la décision
18 Le Conseil transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel ainsi qu’au ministre.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
20 Les décisions du Conseil sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
381 L’alinéa 41g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11;
Dispositions transitoires
Note marginale :Appels — paragraphe 146(1)
382 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre du paragraphe 146(1) de cette loi.
Note marginale :Plaintes — paragraphe 240(1)
383 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des plaintes déposées avant cette date au titre du paragraphe 240(1) de cette loi.
Note marginale :Plainte pour représailles
384 La section XIV.1 de la partie III du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard de représailles exercées avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Éléments de preuve
385 Le paragraphe 251(1.2) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date.
Note marginale :Ordres de conformité
386 L’article 251.06 du Code canadien du travail ne s’applique pas aux contraventions commises avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Appel et révision
387 Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des demandes d’appel faites, avant cette date, au titre du paragraphe 251.11(1) de cette loi et des demandes de révision que le ministre du Travail décide, avant cette date, de traiter comme des demandes d’appel au titre du paragraphe 251.101(7) de cette loi.
Note marginale :Ordre de versement donné aux débiteurs — administrateurs
388 Le paragraphe 251.13(1.1) du Code canadien du travail ne s’applique pas à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date.
Note marginale :Frais administratifs
389 L’article 251.131 du Code canadien du travail ne s’applique :
a) ni à l’égard des ordres de paiement donnés à la suite d’une inspection, faite au titre de la partie III de cette loi, qui soit a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent article, soit résulte d’une plainte déposée, en vertu du paragraphe 251.01(1) de cette loi, avant cette date;
b) ni à l’égard des décisions prises en vertu des articles 251.101 ou 251.12 de cette loi relativement à de tels ordres de paiement.
Note marginale :Partie IV du Code canadien du travail
390 La partie IV du Code canadien du travail ne s’applique pas aux violations commises avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Appels — admissibilité à des prestations
391 La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre de l’article 14 de cette loi.
Note marginale :Personnes occupant un poste
392 (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des agents d’appel aux termes de la partie II du Code canadien du travail ou à celles du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.11 et 251.12 de cette loi, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.
Note marginale :Situation inchangée
(2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Note marginale :Transferts de crédits
(3) Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux parties II ou III du Code canadien du travail ou aux attributions du ministre du Travail aux termes des articles 242, 251.11 et 251.12 de cette loi sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Note marginale :Personnes occupant un poste
393 (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social et exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles du ministre du Travail aux termes des articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés, ou des attributions auxiliaires, occuperont leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à compter de la date fixée par décret.
Note marginale :Situation inchangée
(2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation de ces personnes, à la différence près que, à compter de la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), elles occupent leur poste au sein du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Note marginale :Transferts de crédits
(3) Les sommes affectées — et non déboursées — pour l’exercice en cours à la date fixée par le décret visé au paragraphe (1), par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées aux appels visés aux articles 14 à 20 de la Loi sur le Programme de protection des salariés sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
394 L’alinéa 88b) de la Loi sur les relations de travail au Parlement est abrogé.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III; 2012, ch. 31, al. 282a)Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
395 L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, le Conseil canadien des relations industrielles — pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la partie II du Code canadien du travail, à l’exception de celles prévues aux articles 133 et 134 de cette loi — ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;
2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
396 (1) Le sous-alinéa 240a)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application des articles 133 et 134 du Code canadien du travail, Conseil s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
(2) L’alinéa 240b) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
397 L’alinéa 51b) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
b) au droit du Conseil canadien des relations industrielles de procéder à l’instruction d’une plainte sous le régime de l’article 242 du Code canadien du travail.
Dispositions de coordination
Note marginale :La présente loi
398 (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 320(1) et celle du paragraphe 320(2) sont concomitantes, les paragraphes 320(1), 322(1), 325(2), 329(2), 363(8) et 364(2) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 320(2), 322(2), 325(3), 329(3), 363(9) et 364(3).
(2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) et celle du paragraphe 356(2) sont concomitantes, ce paragraphe 356(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 356(2).
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 363(1) et celle du paragraphe 363(2) sont concomitantes, les paragraphes 363(1) et (4) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 363(2), (5) et (6).
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 363(7) et celle du paragraphe 363(8) sont concomitantes, les paragraphes 363(7) et 364(1) sont réputés être entrés en vigueur avant les paragraphes 363(8) et 364(2).
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 369 et celle de l’article 370 sont concomitantes, cet article 369 est réputé être entré en vigueur avant cet article 370.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 371 et celle de l’article 372 sont concomitantes, cet article 371 est réputé être entré en vigueur avant cet article 372.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 372 et celle de l’article 373 sont concomitantes, cet article 372 est réputé être entré en vigueur avant cet article 373.
Note marginale :2010, ch. 12
399 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Si le paragraphe 338(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’un ou l’autre des articles 2172 à 2177 de l’autre loi, ceux de ces articles 2172 à 2177 qui ne sont pas en vigueur le jour où ce paragraphe 338(1) entre en vigueur sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’un ou l’autre des articles 2172 à 2177 de l’autre loi et celle du paragraphe 338(1) de la présente loi sont concomitantes, ceux de ces articles 2172 à 2177 dont l’entrée en vigueur est concomitante à celle du paragraphe 338(1) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
Note marginale :2015, ch. 36
400 Dès le premier jour où l’article 375 de la présente loi et le paragraphe 91(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 256(1)a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1), 251.001(9) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);
Note marginale :Projet de loi S-201
401 En cas de sanction du projet de loi S-201, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur la non-discrimination génétique, dès le premier jour où l’article 8 de cette loi et l’article 354 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 247.99 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(6.1) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :
a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;
b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;
c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil par les alinéas 16a), b) et c).
b) le paragraphe 247.99(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère définitif des ordonnances
(9) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe (6) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires
(10) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre du présent article.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(11) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe (8), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(12) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
Note marginale :Recours
(13) Le dépôt d’une plainte en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.
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