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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d.2), d.3), f) ou g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(III) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (3) Le sous-alinéa 126(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et g), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,

  • (2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,

  • (3) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie

      (7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée relativement à la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

  • (4) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

      (8) Sous réserve du paragraphe (28), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé relativement à celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :

  • (5) La division 127(8.2)b)(i)(A.2) de la même loi est abrogée.

  • (6) L’alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), b) ou e.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;

  • (7) Les définitions de bien déterminé, dépense admissible relative à une place en garderie, dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants et somme relative à une place en garderie, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont abrogées.

  • (8) L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2017 et avant 2019 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2019) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

  • (9) Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2017 et avant avril 2018. (flow-through mining expenditure)

  • (10) L’alinéa a.5) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

  • (11) Le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

  • (12) Le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de pourcentage déterminé, au paragraphe 127(9) de la même loi, est abrogé.

  • (13) L’alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi est abrogé.

  • (14) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, un bien admissible et un bien minier admissible sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.

  • (15) Les paragraphes 127(27.1) à (27.12) de la même loi sont abrogés.

  • (16) Le paragraphe 127(28.1) de la même loi est abrogé.

  • (17) Le sous-alinéa 127(30)a)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (18) L’alinéa 127(30)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28) et (35).

  • (19) Les paragraphes (1) à (7) et (10) à (18) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

  • (20) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 149(1)t) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les paragraphes 149(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le passage du paragraphe 149(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Début ou cessation d’exonération

      (10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, les règles ci-après s’appliquent :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2018.

  •  (1) L’alinéa 149.1(15)d) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Surtaxe

    • 182 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition, un impôt égal à la somme déterminée selon la formule suivante :

      0,5A(B/C)

      où :

      A
      représente son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année;
      B
      le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 23 mars 2017;
      C
      le nombre de jours de l’année.
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui comprennent le 22 mars 2017.

  •  (1) La partie II de la même loi, modifiée par le paragraphe 26(1), est abrogée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 22 mars 2017.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration de renseignements — version électronique

    221.01 Une personne peut fournir une déclaration de renseignements selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si les critères déterminés par le ministre sont remplis.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

2016, ch. 7Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

 Le paragraphe 29(9) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est remplacé par ce qui suit :

  • (9) Les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur le 1er juillet 2018.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 209 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • (5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies d’une déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4) selon le paragraphe (1) peut plutôt fournir par voie électronique une copie au contribuable au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :

      • a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;

      • b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;

      • c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (i) le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,

        • (ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux déclarations de renseignements qui sont à produire après 2017.

  •  (1) L’article 3505 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 4802(2) du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

Dispositions de coordination

Note marginale :2016, ch. 7

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

  • (2) Si le paragraphe 29(9) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 30 de la présente loi :

    • a) cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les modifications ci-après sont réputées être entrées en vigueur le 1er juillet 2017 :

      • (i) la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

        (A + C + M)/12

      • (ii) la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

        E − Q − R

      • (iii) la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :

        C
        la somme obtenue par la formule suivante :

        F – (G × H)

        où :

        F
        représente :
        • a) si la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 2 308 $,

        • b) si elle est, au début du mois, un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, le total des sommes suivantes :

          • (i) 2 308 $ pour la première,

          • (ii) 2 042 $ pour la deuxième,

          • (iii) 1 943 $ pour chacune des autres,

        G
        la somme obtenue par la formule suivante :

        J – [K – (L/0,122)]

        où :

        J
        représente le revenu modifié de la personne pour l’année,
        K
        45 282 $,
        L
        la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F,
        H
        :
        • a) si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible, 12,2 %,

        • b) si elle est un particulier admissible à l’égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la fraction (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) dont le numérateur correspond au total visé au sous-alinéa (i) et le dénominateur, à la somme visée au sous-alinéa (ii) :

          • (i) le total qui serait déterminé selon l’élément F à l’égard du particulier admissible si cet élément ne s’appliquait qu’aux trois premières personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne est un particulier admissible,

          • (ii) le quotient de la somme visée à l’alinéa a) de l’élément F par 0,122;

      • (iv) l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’élément Q, de ce qui suit :

        R
        la somme obtenue à l’élément C;
    • c) les modifications ci-après entrent en vigueur le 1er juillet 2018 :

      • (i) la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

        (A + M)/12

      • (ii) la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

        E − Q

      • (iii) l’élément C de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé,

      • (iv) l’élément R de la formule figurant à l’élément A de la première formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

  • (3) Si la présente loi est sanctionnée le 1er juillet 2017, l’article 30 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant que le paragraphe 29(9) de l’autre loi n’ait produit ses effets.

 

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