Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 2Dette publique (suite)
L.R., ch. F-11Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
104 Le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation implicite d’emprunts en devises
(2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.
1990, ch. 41Modification de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
105 Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties en devises
(3) Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d’augmentation globale du montant attestée en vertu de l’alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d’une obligation déjà garantie, d’après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.
2016, ch. 7Modification corrélative à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016
106 L’article 186 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :2016, ch. 7
107 L’article 103 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.
SECTION 3Stabilité du secteur financier
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
108 L’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres.
109 (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) régir l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, notamment prévoir le contenu de ces plans;
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Agrément du ministre
(2.01) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2)e).
110 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Restructuration des institutions fédérales membres » suivant l’article 39, de ce qui suit :
Plans de règlement
Note marginale :Soumission des plans
39.01 La banque d’importance systémique nationale doit, à la demande de la Société, élaborer et tenir à jour un plan de règlement qui est conforme aux exigences visées à l’alinéa 11(2)e) et soumettre ce plan à la Société.
1991, ch. 46Loi sur les banques
111 Le paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(1.2) Après avoir consulté les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le surintendant prévoit, par ordonnance, pour chaque banque d’importance systémique nationale, le montant correspondant à la capacité minimale de la banque à absorber des pertes.
Note marginale :Montant : paragraphe (1.2)
(1.21) Le montant prévu au titre du paragraphe (1.2) comprend le capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement, dont la valeur est déterminée conformément aux critères que le surintendant estime indiqués.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
112 (1) L’article 110 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :2016, ch. 7 ou sanction
(2) L’article 111 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 160 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SECTION 42012, ch. 19, art. 711Loi sur Services partagés Canada
113 L’article 7 de la Loi sur Services partagés Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre
7 Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères, sociétés d’État, personnes, organismes et gouvernements à qui ces services sont fournis.
Note marginale :Délégation de pouvoir — ministre compétent
7.1 (1) Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer au ministre compétent du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Délégation de pouvoir — administrateur principal
(2) Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer à l’administrateur principal du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Subdélégation — administrateur principal
(3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre.
Note marginale :Subdélégation — subordonnés
(4) L’administrateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre ou subdélégué par le ministre compétent.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administrateur principal
administrateur principal
a) S’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, son sous-ministre;
b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, le titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;
c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, le premier dirigeant ou l’administrateur général du ministère ou le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
114 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Autorisation
9.1 (1) Malgré le fait que le gouverneur en conseil a précisé, en vertu de l’alinéa 6c), qu’un ministère est tenu d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa 6a) et qu’il n’est pas autorisé à en assurer lui-même la prestation, le ministre, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, peut, selon les modalités qu’il précise :
a) autoriser le ministère à obtenir une partie du service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de cette partie du service;
b) autoriser le ministère à obtenir tout le service à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs du ministère — mais non de tous ses secteurs — autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.
Note marginale :Pouvoir exercé personnellement
(2) Le ministre exerce personnellement le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe (1).
Note marginale :Instructions
(3) Le ministère qui est autorisé, en vertu du paragraphe (1), à obtenir tout ou partie d’un service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de tout ou partie du service, doit l’obtenir conformément à toute instruction que le ministre donne.
SECTION 5Paiement à l’Institut canadien de recherches avancées
Note marginale :Paiement maximal de 125 000 000 $
115 À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.
SECTION 6Aide financière aux étudiants
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
116 L’alinéa a) de la définition de étudiant admissible, au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :
a) est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
2004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études
117 L’alinéa 2(2)a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :
a) les termes époux ou conjoint de fait visé, particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
118 (1) Le paragraphe 5(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Changement dans les conditions de garde
(6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie que le particulier — ou son époux ou conjoint de fait visé — a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.
(2) Les paragraphes 5(7) à (7.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire, ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable, au moment où la cotisation est versée, désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
Note marginale :Plusieurs fiducies désignées
(7.1) En cas de pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.
Note marginale :Cotisation maximale non atteinte
(7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée au paragraphe (4), la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) au fiduciaire de toute fiducie désignée au titre du paragraphe (7).
119 Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
(4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.
120 Le paragraphe 9.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
9.1 (1) Sur demande qui lui est adressée, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, par le responsable du bénéficiaire, par l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).
Entrée en vigueur
Note marginale :1er août 2018
121 (1) L’article 116 entre en vigueur le 1er août 2018.
Note marginale :1er janvier 2018
(2) Les articles 117 à 120 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
SECTION 7Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada
Modification de la loi
122 Le paragraphe 50(6) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Portée du serment
(6) Il est entendu que le serment et l’affirmation solennelle que prévoit le paragraphe (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements ou documents dont il a été discuté au cours de réunions du bureau ouvertes au public ou qui ont été préparés en vue de telles réunions.
123 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
Note marginale :Réunions publiques
51.1 Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont tenues à huis clos, en tout ou en partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;
b) les cas prévus par les règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 52.5(1)a.1);
c) le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.
124 Le paragraphe 52.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délibérations
(2) Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.
125 (1) Le paragraphe 52.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prévoir les cas où les réunions du bureau sont tenues à huis clos;
(2) L’article 52.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Unanimité
(1.1) Le bureau prend les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)a.1) par vote unanime des membres du bureau présents lors de la réunion durant laquelle le vote est tenu.
126 Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
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