Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 10L.R., ch. J-1Loi sur les juges (continué)
Modification de la loi (continué)
222 L’alinéa 44(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit, dans les cas où le juge se serait trouvé dans la situation prévue au paragraphe 43(1), (1.1), (2), (2.1) ou (2.2) si la cessation de ses fonctions avait eu une autre cause que le décès, du traitement attaché à la date de celui-ci, au poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint que le juge occupait antérieurement.
223 L’intertitre précédant l’article 52 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt relative à un soutien financier
224 Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
52 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme visées aux articles 42, 43, 43.1, 44, 44.1 ou 44.2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
225 (1) Le passage du paragraphe 52.14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage des contributions
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n’est pas admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
(2) Le passage du paragraphe 52.14(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partage des contributions : pensionnaire infirme
(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :
(3) L’alinéa 52.14(3.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i), calculée en se fondant sur le traitement attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;
(4) Les paragraphes 52.14(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Choix de l’époux, etc.
(4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Décès du juge
(5) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’être admissible à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.1).
226 (1) L’alinéa 52.22a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;
(2) Les alinéas 52.22j) et k) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’alinéa 52.22n) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;
(4) L’alinéa 52.22r) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) régir, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
Disposition transitoire
Note marginale :Mandat prorogé
227 Malgré le paragraphe 26.1(3) de la Loi sur les juges, le mandat des trois personnes nommées en vertu de l’article 26.1 de cette loi à la Commission d’examen de la rémunération des juges qui a commencé son enquête le 1er octobre 2015 est prorogé au 31 mai 2020.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
228 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :1er avril 2016
(2) Les articles 220 et 221 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2016.
SECTION 11Soutien aux familles : prestations et congés
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
229 La définition de prestations spéciales, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :
- prestations spéciales
prestations spéciales Prestations versées pour une raison mentionnée aux paragraphes 12(3) ou 152.14(1). (special benefits)
230 (1) Le passage du paragraphe 10(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
(2) L’alinéa 10(5.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5.3) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.3 relativement à un adulte gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) le début de la période visée au paragraphe 23.3(3) a déjà été établi pour l’adulte en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
(4) Le paragraphe 10(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales
(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
(5) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations régulières et prestations spéciales
(13.02) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations régulières et des prestations pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) lui ont été versées et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe 12(6) et déterminé en application du paragraphe 12(7), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
Note marginale :Restriction
(13.03) Seules les prestations régulières et les prestations pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) qui ont été versées pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13.02) peuvent être versées durant celle-ci.
(6) Le paragraphe 10(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.02) : durée maximale
(14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(7) Le paragraphe 10(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation visée au paragraphe (13) : durée maximale
(15) Sous réserve du paragraphe (14), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation visée au paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).
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