Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise (taxation du cannabis), de la Loi sur la taxe d’accise et de textes connexes (suite)
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)
93 L’annexe 7 de la même loi est remplacée par l’annexe 7 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
94 Dans les passages ci-après de la même loi, « timbre d’accise » est remplacé par « timbre d’accise de tabac », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
95 La définition de produit soumis à l’accise, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
- produit soumis à l’accise
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)
96 Le passage de l’article 4 de la partie VI de l’annexe V de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 La fourniture par vente d’un bien meuble corporel (sauf les produits soumis à l’accise) effectuée par un organisme public si, à la fois :
97 L’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise;
98 (1) L’article 2 de la partie IV de l’annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2 La fourniture de graines et de semences (autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis) à leur état naturel, traitées pour l’ensemencement ou irradiées pour l’entreposage, de foin, de produits d’ensilage ou d’autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d’aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l’exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.
(2) L’alinéa 2a) de la partie IV de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) grains or seeds (other than viable seeds that are cannabis as defined in subsection 2(1) of the Cannabis Act) in their natural state, treated for seeding purposes or irradiated for storage purposes,
99 Les alinéas 3.1b) et c) de la partie IV de l’annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
100 Les alinéas 12b) et c) de l’annexe VII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de chanvre industriel à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou elles constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c) l’importation est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant.
101 L’article 6 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
6 Les biens (sauf le matériel de réclame et les produits soumis à l’accise) dont la juste valeur marchande ne dépasse pas 60 $ et qui représentent des cadeaux occasionnels envoyés par une personne dans une province non participante à une personne dans une province participante, ou transférés dans une province participante donnée par une personne ne résidant pas dans une province participante à titre de cadeau à une personne dans la province participante donnée, conformément aux règlements que peut prendre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application de la position 98.16 de l’annexe I du Tarif des douanes.
Modification de divers règlements
TR/85–181Décret de remise visant les importations par la poste
102 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par la poste, est remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)Décret de remise visant les importations par messager
103 (1) L’alinéa a) de la définition de marchandises, à l’article 2 du Décret de remise visant les importations par messager, est remplacé par ce qui suit :
a) les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les cigares, les cigarettes et le tabac fabriqué;
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- produit du cannabis
produit du cannabis S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cannabis product)
DORS/91–37Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)
104 L’alinéa 4(1)e) du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH) est remplacé par ce qui suit :
e) les produits soumis à l’accise que la personne acquiert en vue d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie distincte de la contrepartie des repas les accompagnant, sauf si la taxe est payable relativement à la fourniture des produits soumis à l’accise effectuée par la personne;
DORS/2003–115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise
105 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 23(3)b) de la Loi, la caution que le demandeur d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis fournit doit être d’une somme suffisante — d’au moins 5 000 $ — pour :
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une licence de tabac ou d’une licence de cannabis, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi;
DORS/2003–203Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés
106 Le titre du Règlement sur la possession de produits du tabac non estampillés est remplacé par ce qui suit :
107 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(i) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant qu’elle transporte le produit du cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis ou, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, d’un producteur de chanvre industriel.
1.2 Est visée pour l’application du sous-alinéa 158.11(3)a)(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise la personne qui est en possession d’un produit du cannabis non estampillé et qui détient un document attestant de ce qui suit :
a) la personne stérilise le cannabis pour le compte d’un titulaire de licence de cannabis;
b) le titulaire de licence de cannabis est propriétaire du produit du cannabis tout au long de la période où la personne l’a en sa possession;
c) le produit du cannabis doit être retourné aux locaux du titulaire de licence de cannabis dès que possible après la stérilisation du produit du cannabis.
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