Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 4Militaires et vétérans des Forces canadiennes
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
120 Le paragraphe 35(1.2) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur le bien-être des vétérans
(1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé, au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans, relativement à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance.
121 (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de l’allocation
(2) Le passage du sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :
(3) Le sous-alinéa 72(1)a)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;
(4) L’alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par elle;
c) il ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;
d) le ministre décide qu’il n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.
(5) Les paragraphes 72(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présomptions
(1.1) La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.
Note marginale :Précision
(1.2) Il est entendu que le membre des forces qui n’est pas libéré des Forces canadiennes n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l’application de l’alinéa (1)d).
Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle
(2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.
122 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :
Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande
80.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette compensation si elle présentait une demande.
Note marginale :Notification
(2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise oralement ou par écrit.
Note marginale :Acceptation
(3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, oralement ou par écrit, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Date de la dispense
(4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.
Note marginale :Demande exigée par le ministre
(5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Note marginale :Dispense annulée
(6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.
Note marginale :Effet de la dispense
80.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.
Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense
(2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.
2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans
123 (1) Les définitions de indemnisation et services de réadaptation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, sont remplacées par ce qui suit :
- indemnisation
indemnisation Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, prestation de remplacement du revenu, allocation de soutien du revenu, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité pour douleur et souffrance, indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation de reconnaissance pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)
- services de réadaptation
services de réadaptation L’ensemble des services visant la réadaptation médicale, psychosociale ou professionnelle d’une personne. (rehabilitation services)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- indemnité d’invalidité
indemnité d’invalidité L’indemnité d’invalidité versée au titre des articles 45, 47 ou 48 de la présente loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (disability award)
124 L’alinéa 3(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le vétéran ne reçoit pas de services de réadaptation au titre de la partie 2.
125 L’article 5.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucun versement : autres services ou allocations
5.7 L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.
126 (1) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour établir, d’une part, si le problème de santé physique ou mentale du vétéran découle principalement de son service dans les Forces canadiennes et, d’autre part, s’il entrave sa réinsertion dans la vie civile, le ministre tient compte, pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), de tout facteur qu’il juge pertinent, notamment :
(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et 18(1), le problème de santé physique ou mentale pour lequel l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévue à l’article 45 a été accordée au vétéran ou pour lequel une pension lui a été accordée au titre de la Loi sur les pensions est réputé découler principalement de son service dans les Forces canadiennes.
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