Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 6Mesures diverses (suite)
SECTION 7Compensation et règlement des paiements (suite)
SOUS-SECTION ARésolution (suite)
235 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Collaboration
12.01 Pour les systèmes de compensation et de règlement qui sont exploités par une chambre de compensation qui ne se trouve pas au Canada, la banque peut collaborer avec l’autorité de résolution étrangère compétente à l’égard de cette chambre.
236 L’article 19 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Non-application
19 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux désignations faites en vertu du paragraphe 4(1), aux directives données en vertu de la présente loi, aux déclarations de non-viabilité faites en vertu du paragraphe 11.06(1), aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(6) et aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 11.09(1) ou 11.11(1).
237 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;
b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);
c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;
d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;
e) pour l’application de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;
f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :
(i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),
(ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),
(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,
(iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,
(v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,
(vi) prévoir des exigences procédurales;
g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2).
L.R., ch. C-21Modification corrélative à la Loi canadienne sur les paiements
238 L’article 32 de la Loi canadienne sur les paiements est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Insolvabilité
32 (1) L’Association n’est assujettie à aucune loi concernant l’insolvabilité des personnes morales, exception faite de la partie I.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
Note marginale :Liquidation
(2) Elle n’est assujettie à aucune loi concernant la liquidation des personnes morales et ses affaires ne sont liquidées que si le Parlement y pourvoit.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
239 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SOUS-SECTION BRenseignements relatifs à la surveillance
1996, ch. 6, ann.Modification de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements
240 L’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- renseignements relatifs à la surveillance
renseignements relatifs à la surveillance S’entend au sens des règlements. (oversight information)
241 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Note marginale :Communication interdite
18.1 Sous réserve des règlements, il est interdit à la chambre de compensation de communiquer à quiconque des renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Preuve dans une procédure civile
18.2 (1) Les renseignements relatifs à la surveillance ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada peut, sous réserve des règlements, utiliser comme preuve les renseignements relatifs à la surveillance dans toute procédure;
b) la chambre de compensation peut, sous réserve des règlements, utiliser ces renseignements comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par le ministre, la banque ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou la chambre de compensation peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur de la banque, la banque ou le procureur général du Canada, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements relatifs à la surveillance.
Note marginale :Non-renonciation
(5) La communication, autrement qu’en application des paragraphes (3) ou (4), de renseignements relatifs à la surveillance ne constitue pas une renonciation à la protection visée au paragraphe (1).
242 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);
b) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;
c) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;
d) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.
Disposition de coordination
243 Dès le premier jour où les articles 237 et 242 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 24 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
24 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) pour l’application du paragraphe 11.04(6), prévoyant des règles relatives aux conflits d’intérêts;
b) concernant les plans de résolution et l’obligation de la banque de les élaborer et de les tenir à jour prévus au paragraphe 11.05(1);
c) pour l’application de l’alinéa 11.07(1)f), concernant ce qui constitue des services essentiels au fonctionnement du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;
d) pour l’application du paragraphe 11.11(4), concernant ce qui constitue un membre compensateur à responsabilité limitée;
e) pour l’appplication de l’article 11.18, concernant ce qui constitue des coûts de résolution et concernant le recouvrement de ces coûts, notamment pour préciser les personnes et entités qui devront les assumer;
f) pour l’application des articles 11.26 à 11.3, concernant les indemnités, notamment pour :
(i) préciser les personnes et entités visées au paragraphe 11.26(1),
(ii) établir les facteurs dont la banque doit tenir compte ou non dans les décisions prises au titre du paragraphe 11.26(1),
(iii) prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être tenu compte, afin de décider du montant de l’indemnité que peut recevoir une personne ou une entité, des actions ou des autres droits ou intérêts qu’une autre personne ou entité reçoit en raison d’un arrêté pris en vertu de l’alinéa 11.09(1)b) ou conserve,
(iv) prévoir, pour l’application de l’article 11.28, les circonstances dans lesquelles un évaluateur doit être nommé,
(v) établir les facteurs dont l’évaluateur doit tenir compte ou non dans ses décisions,
(vi) prévoir des exigences procédurales;
g) prévoyant des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de garantie financière, au paragraphe 13(2);
h) pour l’application des articles 18.1 et 18.2, concernant ce qui constitue des renseignements relatifs à la surveillance;
i) pour l’application de l’article 18.1, concernant la communication des renseignements relatifs à la surveillance;
j) pour l’application du paragraphe 18.2(3), concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements relatifs à la surveillance peuvent servir de preuve.
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