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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 4Militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)

2005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans (suite)

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c), paragraphe 110(4) et alinéa 111(2)b))

 Les articles 1 à 2.1 de l’annexe 2 de la même loi sont abrogés.

 L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 163 à 177.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version antérieure au 1er avril 2019. (former Act)

conjoint de fait

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (common-law partner)

enfant à charge

enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (dependent child)

militaire

militaire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (member)

ministre

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 1er avril 2019. (new Act)

survivant

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (survivor)

vétéran

vétéran S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans. (veteran)

Services de réadaptation et assistance professionnelle

Note marginale :Vétérans — décisions prises avant le 1er avril 2019

 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, l’article 10 de cette loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

Note marginale :Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2019

 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de l’ancienne loi, une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de l’ancienne loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

Note marginale :Époux et conjoints de fait — le 1er avril 2019

 L’article 11 de l’ancienne loi s’applique à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si le ministre, avant le 1er avril 2019, à la fois :

  • a) a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 9 de l’ancienne loi;

  • b) a constaté, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que ce dernier ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

Note marginale :Militaires — décisions prises avant le 1er avril 2019

 Si, avant le 1er avril 2019, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle présentée au titre de l’article 9 de l’ancienne loi par un militaire qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2019, la décision est réputée ne pas avoir été prise et le militaire est réputé avoir présenté une demande, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, le 1er avril 2019.

Note marginale :Vétérans — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024

 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale présentée par un vétéran au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

Note marginale :Vétérans — demandes pendantes le 1er avril 2024

 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, un vétéran a présenté, au titre de l’article 9 de la nouvelle loi, une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant le 1er avril 2024, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article et l’article 10 de la nouvelle loi s’applique au vétéran en ce qui concerne la demande.

Note marginale :Militaires — décisions prises le 1er avril 2019 ou après cette date mais avant le 1er avril 2024

 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2024, le ministre a pris une décision à l’égard d’un militaire qui a présenté une demande de services de réadaptation médicale ou psychosociale au titre de l’article 9 de la nouvelle loi et qui n’était pas libéré des Forces canadiennes avant le 31 mars 2024, la décision est réputée ne pas avoir été prise.

Note marginale :Limites — vétérans

 Le vétéran qui reçoit des services d’assistance professionnelle au titre de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans ne peut recevoir de services de réorientation professionnelle ni l’allocation pour études et formation au titre de cette loi.

Allocation de soutien du revenu

Note marginale :Demande pendantes

 Si, avant le 1er avril 2019, un vétéran a présenté, au titre de l’article 27 de l’ancienne loi, une demande d’allocation de soutien du revenu à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, ce dernier prend la décision à l’égard de la demande au titre de cet article.

Note marginale :Demandes présentées le 1er avril 2019 ou après cette date

 Si, le 1er avril 2019 ou après cette date, un vétéran présente une demande d’allocation de soutien du revenu au titre de l’article 27 de la nouvelle loi et que, avant la date de la présentation de la demande, il n’a pas reçu la prestation de remplacement du revenu visée à l’article 18 de cette loi, le ministre prend une décision à l’égard de la demande au titre de cet article 27, mais la mention à cet article de la prestation de remplacement du revenu vaut mention de l’allocation pour perte de revenus.

Indemnité pour douleur et souffrance

Note marginale :Rajustement de l’annexe 3

 Le 1er avril 2019, les sommes prévues à la colonne 4 de l’annexe 3 de la nouvelle loi sont réputées avoir été rajustées le 1er janvier 2019 de la même manière que les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 de l’ancienne loi ont été rajustées à cette dernière date.

Note marginale :Demandes pendantes — militaires ou vétérans

  •  (1) Si, avant le 1er avril 2019, un militaire ou vétéran a présenté, au titre des articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le militaire ou vétéran est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de la nouvelle loi, selon le cas, à cette date.

  • Note marginale :Aucune décision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

Note marginale :Demandes pendantes — survivants ou enfants à charge

  •  (1) Si, avant le 1er avril 2019, un survivant ou une personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, est un enfant à charge a présenté, au titre du paragraphe 50(1) de l’ancienne loi, une demande d’indemnité d’invalidité à l’égard de laquelle le ministre n’a pas pris de décision avant cette date, le survivant ou la personne est réputé avoir présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre de l’article 56 de la nouvelle loi, à cette date.

  • Note marginale :Aucune décision

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre n’a pas pris de décision à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité s’il n’a pas effectué l’estimation du degré d’invalidité du militaire ou vétéran relativement à la demande.

Note marginale :Militaires ou vétérans décédés

 Si le militaire ou vétéran qui a demandé l’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 de l’ancienne loi décède avant qu’une décision ne soit prise par le ministre relativement à sa demande et que, le 31 mars 2019, ce dernier n’avait pas décidé si l’indemnité doit être versée, au titre du paragraphe 50(2) de cette loi, à un survivant ou à toute personne qui au moment du décès est un enfant à charge, le ministre peut, au titre du paragraphe 55(1) de la nouvelle loi, verser une indemnité pour douleur et souffrance au survivant ou à la personne comme si le militaire ou vétéran avait présenté une demande d’indemnité pour douleur et souffrance, au titre des articles 45, 47 ou 48 de cette dernière loi, le 1er avril 2019.

Note marginale :Révisions, appels ou réexamens — indemnité d’invalidité

 Les révisions, appels ou réexamens — qui se poursuivent le 1er avril 2019 ou qui commencent à cette date ou après celle-ci — relativement à une décision prise avant le 1er avril 2019 à l’égard d’une demande d’indemnité d’invalidité présentée au titre de l’ancienne loi sont effectués comme si la décision était prise à l’égard d’une demande d’indemnité pour douleur et souffrance présentée à cette date au titre de la nouvelle loi.

 

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