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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 6Mesures diverses (suite)

SECTION 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :12 août 2018

 La présente section entre en vigueur le 12 août 2018.

SECTION 15L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 L’alinéa 10c) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour fédérale : 344 400 $;

 L’alinéa 12d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-dix-huit autres juges de la Cour supérieure de justice : 314 100  $.

 L’alinéa 19b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) s’agissant de chacun des sept autres juges d’appel : 314 100 $;

 Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Tribunaux de la famille

    (4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de soixante-quinze autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l’alinéa (3)b) :

  •  (1) L’alinéa 28(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) by the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, if the judge is a judge of that Court;

  • (2) L’alinéa 28(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge en chef adjoint;

  •  (1) Les paragraphes 31(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt

    • 31 (1) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou les juges en chef ou juges en chef adjoints de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

    • Note marginale :Conditions

      (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou aux juges en chef adjoints qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

  • (2) Les paragraphes 31(3) et (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Duties of judge

      (3) The Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge of the Federal Court of Appeal, the Federal Court or the Tax Court of Canada, as the case may be.

    • Note marginale :Salary of judge

      (4) The salary of the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Federal Court or the Tax Court of Canada who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of a judge (other than the Chief Justice) of the Federal Court of Appeal, a judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Federal Court or a judge (other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice) of the Tax Court of Canada, as the case may be.

 Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

L.C., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Composition de la Cour fédérale

    • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef adjoint de la Cour fédérale et de trente-six autres juges.

  • (2) Le paragraphe 5.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Postes supplémentaires

      (3) La charge de juge en chef ou de juge en chef adjoint de la Cour fédérale comporte également un poste de simple juge que son titulaire peut décider, conformément à la Loi sur les juges, d’occuper.

  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

  • (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale

      (2) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par :

      • a) le juge de la Cour d’appel fédérale désigné à cette fin par le juge en chef;

      • b) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

    • Note marginale :Absence ou empêchement du juge en chef de la Cour fédérale

      (2.1) En cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef de la Cour fédérale ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, selon le cas :

      • a) par le juge en chef adjoint de la Cour fédérale;

      • b) en cas d’absence du Canada ou d’empêchement du juge en chef adjoint ou de vacance de son poste, par le juge de cette cour désigné à cette fin par le juge en chef;

      • c) faute de désignation ou si le juge désigné est absent du Canada ou n’est pas en mesure d’exercer ces fonctions ou n’y consent pas, et à la condition qu’il n’ait pas choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges, par le juge le plus ancien de cette cour qui, d’une part, se trouve au Canada et, d’autre part, est en mesure d’exercer ces fonctions et y consent.

 Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges du tribunal auquel ils sont affectés, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des sommes auxquelles ils ont par ailleurs droit aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit aux indemnités de déplacement prévues par cette même loi.

 

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