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Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)

Sanctionnée le 2018-06-21

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

L.C. 2018, ch. 12

Sanctionnée 2018-06-21

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées ou mentionnées dans le budget du 27 février 2018 pour :

  • a) assurer le traitement fiscal approprié des montants reçus en vertu de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • b) exonérer du revenu les montants reçus en vertu du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants;

  • c) réduire le taux d’imposition des petites entreprises et apporter des modifications corrélatives au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;

  • d) réduire le plafond des affaires pour la déduction accordée aux petites entreprises en fonction du revenu passif et restreindre l’accès aux remboursements de dividendes sur le paiement de dividendes déterminés;

  • e) empêcher l’évitement fiscal réalisé au moyen d’arrangements de répartition du revenu;

  • f) augmenter le niveau du revenu pouvant être déduit par le personnel des Forces armées canadiennes et les agents de police affectés à des missions étrangères désignées et éliminer l’exigence de cote du risque afférente à ces missions;

  • g) instaurer l’Allocation canadienne pour les travailleurs;

  • h) ajouter à la liste des dépenses admissibles au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux les frais engagés relativement à un animal spécialement dressé pour exécuter des tâches pour un patient ayant une déficience mentale grave;

  • i) indexer l’Allocation canadienne pour enfants à compter de juillet 2018;

  • j) prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

  • k) prolonger de cinq ans la capacité pour un membre de la famille admissible d’être titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier;

  • l) permettre de considérer le transfert de biens d’un organisme de bienfaisance à une municipalité comme des dépenses reconnues aux fins de la réduction de l’impôt de révocation;

  • m) s’assurer que les contribuables appropriés aient droit à l’Allocation canadienne pour enfants et que les renseignements liés à l’allocation puissent être partagés avec les provinces et les territoires à certaines fins;

  • n) prolonger de cinq ans l’admissibilité à la catégorie 43.2.

La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 27 février 2018 pour :

  • a) devancer les ajustements inflationnistes actuels visant les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour qu’ils surviennent chaque année plutôt que tous les cinq ans;

  • b) augmenter les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’inflation depuis le dernier ajustement inflationniste en 2014 et augmenter de 1 $ la cartouche de 200 cigarettes, en plus des hausses correspondantes aux taux de droit d’accise sur d’autres produits du tabac.

La partie 3 met en oeuvre un nouveau cadre fédéral de droits d’accise pour les produits du cannabis qui a été proposé dans le budget du 27 février 2018 pour :

  • a) obliger les cultivateurs et fabricants de cannabis à obtenir une licence de cannabis auprès de l’Agence du revenu du Canada;

  • b) exiger qu’un timbre d’accise soit apposé sur tous les produits du cannabis qui sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis pour entrer dans le marché canadien aux fins de la vente au détail;

  • c) imposer, sur les produits du cannabis, des droits d’accise qui seront à payer par les titulaires de licence de cannabis;

  • d) prévoir des règles d’application et d’exécution liées au cadre du droit d’accise;

  • e) conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de mettre en place un droit d’accise additionnel relativement aux provinces et aux territoires qui concluent un accord de coordination de la taxation du cannabis avec le Canada;

  • f) apporter des modifications corrélatives à des textes connexes, y compris pour s’assurer que les ventes de produits du cannabis qui seraient autrement considérés comme des produits alimentaires de base sont assujettis à la TPS/TVH au même titre que les ventes de tout autre type de produits du cannabis.

La partie 4 modifie la Loi sur les pensions afin d’autoriser le ministre des Anciens combattants à dispenser, dans certains cas, une personne de l’obligation de présenter une demande de compensation au titre de cette loi.

Elle modifie également la Loi sur le bien-être des vétérans afin, notamment :

  • a) de remplacer l’allocation pour perte de revenus, l’allocation pour incidence sur la carrière, la prestation de retraite supplémentaire et l’allocation de sécurité du revenu de retraite par la prestation de remplacement du revenu;

  • b) de remplacer l’indemnité d’invalidité par l’indemnité pour douleur et souffrance;

  • c) de créer l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 5 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et prend le Règlement sur la redevance sur les combustibles.

La partie 1 de cette loi établit le régime de redevance sur les combustibles fossiles. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit qu’une redevance s’applique, aux taux prévus à l’annexe 2 de la loi, aux combustibles qui sont produits, livrés ou utilisés dans une province assujettie, transférés dans une province assujettie depuis un autre endroit au Canada, ou importés au Canada à un lieu dans une province assujettie. Le régime de redevance sur les combustibles prévoit également un allègement de la redevance sur les combustibles au moyen de mécanismes de remboursement et de certificat d’exemption dans certaines circonstances. Le régime de redevance sur les combustibles fixe également les exigences en matière d’inscription pour les personnes qui exercent certaines activités relatives aux combustibles assujettis à la redevance. La partie 1 contient également des dispositions administratives et des dispositions d’application de la loi, y compris des dispositions en matière de pénalités, d’infractions et de perception. La partie 1 établit également un mécanisme pour la distribution du revenu obtenu du régime de redevance sur les combustibles. La partie 1 confère également au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de la présente partie, y compris le pouvoir de décider de la province, du territoire ou de la zone qui constitue une province assujettie pour l’application de cette partie.

La partie 2 de cette loi établit le régime de tarification des émissions industrielles de gaz à effet de serre. Le régime exige l’enregistrement des installations qui sont situées dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la loi et qui soit s’y soumettent volontairement, soit remplissent les critères réglementaires. Il exige également la fourniture de rapports de conformité à l’égard de toute installation assujettie au régime ainsi que le versement d’une compensation pour toute émission de gaz à effet de serre excédentaire durant une période de conformité. La partie 2 de la loi établit également un régime de production de renseignements, des attributions administratives, des outils d’application de la loi, des infractions et leurs peines ainsi qu’un mécanisme de distribution des revenus provenant du régime de tarification des émissions industrielles. Enfin, la partie 2 de la loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de cette partie et celui de modifier, par décret, la partie 2 de l’annexe 1 par adjonction, suppression ou modification du nom d’une province ou de la description d’une zone.

La partie 3 de cette loi autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prévoient l’application des lois provinciales concernant les émissions de gaz à effet de serre aux ouvrages, entreprises, terres et eaux relevant de la compétence fédérale.

La partie 4 de cette loi prévoit que le ministre de l’Environnement établit un rapport annuel sur l’application de la loi et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

La partie 6 met en oeuvre diverses mesures, notamment par la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 6 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour créer le poste de dirigeant principal de l’information du Canada et prévoir que le président du Conseil du Trésor est responsable de la coordination des activités de ce dirigeant avec celles des autres administrateurs généraux du Secrétariat du Conseil du Trésor. Elle modifie également la loi afin de s’assurer que les sociétés d’État sans pouvoir d’emprunt puissent continuer à conclure des contrats de location et de préciser que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des opérations d’emprunt pour ce qui est des limites législatives d’emprunts prévues pour les sociétés d’État.

La section 2 de la partie 6 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin de moderniser et d’améliorer le cadre d’assurance-dépôts du Canada de manière à ce qu’il poursuive l’atteinte de ses objectifs, dont le soutien de la stabilité financière.

La section 3 de la partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de renouveler les paiements de péréquation aux provinces et les paiements relatifs à la formule de financement des territoires pour une période de cinq années débutant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et d’autoriser un paiement annuel transitoire de 1 270 000 $ au Yukon et de 1 744 000 $ aux Territoires du Nord-Ouest pour cette même période. Elle modifie également la loi afin de rendre possible le remboursement des déductions du Transfert canadien en matière de santé lorsque les provinces et les territoires ont pris des mesures pour éliminer la surfacturation et les frais modérateurs pour la prestation des soins de santé publique.

La section 4 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour veiller à ce que la Banque du Canada puisse continuer d’acheter et de vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Royaume-Uni si ce pays cesse d’être un État membre de l’Union européenne.

La section 5 de la partie 6 modifie la Loi sur la monnaie pour élargir les objectifs du Compte du fonds des changes afin qu’il puisse fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada et pour autoriser le versement de fonds du Compte au Trésor.

La section 6 de la partie 6 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour prévoir l’obligation pour la Banque du Canada de prendre les mesures indiquées afin de retirer de la circulation au Canada ses billets usés ou mutilés ou faisant l’objet d’un décret pris au titre de l’alinéa 9(1)b) de la Loi sur la monnaie. Elle modifie également la Loi sur la monnaie pour prévoir, entre autres :

  • a) que les billets qui sont émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada ont cours légal;

  • b) que le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer certains billets;

  • c) que les billets retirés par décret n’ont pas cours légal.

La section 7 de la partie 6 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de mettre en oeuvre un cadre de résolution des systèmes de compensation et de règlement et des chambres de compensation et de protéger les renseignements relatifs à la surveillance, par la Banque du Canada, des systèmes de compensation et de règlement.

La section 8 de la partie 6 modifie la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour, entre autres :

  • a) créer un poste de vice-président du Tribunal canadien du commerce extérieur;

  • b) permettre à un ex-titulaire de ne recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire;

  • c) clarifier les règles relatives à l’intérim du président du Tribunal et prévoir l’intérim du vice-président du Tribunal.

La section 9 de la partie 6 modifie la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique afin de prévoir, notamment, que la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique est considérée comme une société mandataire aux fins de transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au titre de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. De plus, elle prévoit que le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est réputé être demeuré en vigueur et avoir continué de s’appliquer au Nunavut à compter du 1er avril 2014.

La section 10 de la partie 6 modifie la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada afin de dissocier les fonctions du président des Instituts de recherche en santé du Canada de celles du président du conseil d’administration, de regrouper le pouvoir d’établir des politiques et de prévoir que certaines attributions du conseil d’administration ne peuvent être déléguées qu’à ses membres, à ses comités ou au président d’IRSC.

La section 11 de la partie 6 modifie la Loi sur la réduction de la paperasse afin de permettre la compensation d’un fardeau administratif imposé par règlement par la réduction d’un autre fardeau administratif imposé par une autre autorité si la réduction résulte d’un accord de coopération en matière de réglementation.

La section 12 de la partie 6 prévoit, pour améliorer la cybersécurité, le transfert de certains employés et la communication de renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications.

La section 13 de la partie 6 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de donner au ministre de l’Emploi et du Développement social des pouvoirs en matière de prestation de services au public et de modifier les parties 4 et 6 de cette loi en conséquence.

La section 14 de la partie 6 modifie la Loi sur l’assurance-emploi pour réviser le traitement de la rémunération reçue par les prestataires pendant qu’ils reçoivent des prestations.

La section 15 de la partie 6 modifie la Loi sur les juges afin d’autoriser le versement de traitements aux nouveaux juges : six à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, un à la Cour d’appel de la Saskatchewan, trente-neuf aux tribunaux provinciaux de la famille (à partir du 1er avril 2019), un à la Cour fédérale et un nouveau juge en chef adjoint à la Cour fédérale. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur les Cours fédérales.

La section 16 de la partie 6 modifie certaines lois régissant les institutions financières fédérales et d’autres lois connexes afin, notamment :

  • a) d’élargir la portée des activités relatives aux services financiers que des institutions financières fédérales peuvent exercer, notamment des activités liées à la technologie financière, ainsi que de moderniser certaines dispositions applicables au traitement de l’information et aux technologies de l’information;

  • b) de permettre aux sociétés d’assurance-vie, sociétés de secours mutuel et sociétés de portefeuille d’assurance d’investir à long terme dans des entités d’infrastructure admissibles pour obtenir un rendement prévisible en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • c) d’offrir aux institutions de dépôts sous réglementation prudentielle, comme les coopératives de crédit, la possibilité d’utiliser, sous réserve d’exigences liées à leur communication, des termes bancaires génériques visés par la Loi sur les banques, de fournir au surintendant des institutions financières des mesures supplémentaires de contrôle d’application en vertu de cette loi et de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et d’apporter des précisions à des dispositions existantes de la Loi sur les banques;

  • d) de renouveler les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières fédérales pour proroger de cinq ans, après la sanction de la présente loi, la période d’exercice de leurs activités.

La section 17 de la partie 6 modifie la Loi sur la diversification de l’économie de l’Ouest canadien afin de supprimer l’obligation pour le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien d’obtenir l’approbation du gouverneur en conseil pour conclure des accords avec tout gouvernement provincial, ou tout organisme de celui-ci, relativement à l’exercice de ses attributions.

La section 18 de la partie 6 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour conférer au Sénat et à la Chambre des communes le pouvoir de prendre des règlements pour leurs membres respectifs relatifs à des mesures liées à la maternité et à la parentalité.

La section 19 de la partie 6 modifie le Régime de pensions du Canada afin, notamment :

  • a) d’éliminer de la pension de survivant les restrictions fondées sur l’âge;

  • b) de fixer le montant de la prestation de décès à deux mille cinq cents dollars;

  • c) de prévoir une prestation pour les bénéficiaires de pensions de retraite qui sont invalides et âgés de moins de soixante-cinq ans;

  • d) de protéger la valeur des pensions de retraite et de survivant en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada lorsqu’une personne est invalide;

  • e) de protéger la valeur des prestations en vertu du régime de pensions supplémentaire du Canada pour les parents dont les gains sont réduits pendant les années au cours desquelles ils élèvent des enfants;

  • f) de maintenir la transférabilité entre le Régime de pensions du Canada et la Loi sur le régime de rentes du Québec;

  • g) d’autoriser la prise de règlements pour soutenir la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada.

La section 20 de la partie 6 modifie le Code criminel afin d’établir un régime d’accords de réparation. En vertu de ce régime, le poursuivant peut négocier un accord de réparation avec une organisation à qui une infraction à caractère économique visée à l’annexe de la partie XXII.1 de cette loi est imputée et aux termes duquel les poursuites à son égard sont suspendues pourvu que l’organisation se conforme aux conditions de l’accord.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

      f.1) le total des sommes ci-après qu’il a reçues au cours de l’année :

      • (i) la somme qui est une allocation pour perte de revenus, une prestation de remplacement du revenu (sauf celle dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi), une prestation de retraite supplémentaire ou une allocation pour incidence sur la carrière et qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

      • (ii) toute somme payable en vertu de l’un des paragraphes 99(6), 109(1) et 115(5) et des articles 124 à 126 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

  •  (1) L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) une prestation de remplacement du revenu payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé, au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre :

      • (A) soit d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,

      • (B) soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

  •  (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes relatives aux militaires et vétérans des Forces canadiennes

      d.1) le total des sommes ci-après que le contribuable a reçues au cours de l’année au titre de ce qui suit :

  • (2) Le sous-alinéa 81(1)d.1)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • Note marginale :Subvention commémorative

      j) une somme reçue dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants établi en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile à l’égard des personnes qui ont perdu la vie dans l’exercice ou dans le cadre de leurs fonctions ou en raison d’une maladie professionnelle ou d’un trouble psychologique;

  • (4) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2019.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux sommes reçues après mars 2018.

  •  (1) Le sous-alinéa 82(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le produit de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année et de celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

      • (A) 16 % pour l’année d’imposition 2018,

      • (B) 15 % pour les années d’imposition postérieures à 2018,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Impôt en main remboursable au titre de dividendes

      aa) si la nouvelle société est une société privée immédiatement après la fusion, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) pour le calcul de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés et de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de sa première année d’imposition, sont ajoutés au total calculé selon ces définitions à son égard pour l’année :

        • (A) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur le total des montants représentant chacun la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, calculé selon le sous-alinéa 129(1)a)(i) ou la division 129(1)a)(ii)(B),

        • (B) relativement à son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, le total des montants représentant chacun l’excédent éventuel de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés d’une société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition sur la partie éventuelle de son remboursement au titre de dividendes pour sa dernière année d’imposition provenant de son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, calculé selon la division 129(1)a)(ii)(A),

      • (ii) aucun montant n’est à ajouter en application du présent alinéa à l’égard d’une société remplacée si, selon le cas :

        • (A) elle n’était pas une société privée à la fin de sa dernière année d’imposition,

        • (B) un dividende versé par elle immédiatement avant la fusion aurait été, par l’effet du paragraphe 129(1.2), en cas d’application de ce paragraphe, réputé ne pas être un dividende imposable pour l’application du paragraphe 129(1);

  • (2) Sous réserve du paragraphe 20(5), le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 104(21.2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6 et pour l’application de l’article 120.4, le bénéficiaire est réputé :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.

 

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