Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 6Mesures diverses (suite)
SECTION 16Examen des lois régissant le secteur financier (suite)
SOUS-SECTION AActivités liées à la technologie financière (suite)
1992, ch. 56Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
340 (1) L’alinéa 17(1)f) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
f) les alinéas 441(1)d) et i), le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la partie VIII;
(2) L’alinéa 17(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les alinéas 441(1)c.1), d) et i), le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la partie VIII;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
341 Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des paragraphes 310(2), 316(2), 324(2), 329(2) et 340(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SOUS-SECTION BSociétés d’assurances (investissements liés à l’infrastructure)
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
342 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité d’infrastructure admissible
entité d’infrastructure admissible Entité qui, conformément aux conditions prévues par règlement, ne fait que des investissements dans une infrastructure ou n’exerce que l’une ou l’autre des activités prévues par règlement. (permitted infrastructure entity)
- infrastructure
infrastructure Bien matériel, notamment une immobilisation corporelle qui sert à appuyer la prestation de services publics, prévu par règlement. (infrastructure asset)
343 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — entités d’infrastructure admissibles
2.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
344 (1) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3) et de la partie XI, la société d’assurance-vie peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Le passage du paragraphe 495(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
(3) Les sous-alinéas 495(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4),
(iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.1);
(4) Le paragraphe 495(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis ou augmenté — se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles;
345 L’article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) pour l’application du paragraphe 495(2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société d’assurance-vie.
346 (1) L’article 554 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de secours peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Le passage du paragraphe 554(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
(3) Les sous-alinéas 554(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (2.1) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c),
(iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de secours, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe (2.1);
(4) Le paragraphe 554(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible — autre qu’une entité d’infrastructure admissible ou une entité dont les activités se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles — ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(5) Le paragraphe 554(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) pour l’application du paragraphe (2.1), établir les modalités concernant l’acquisition du contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une société de secours.
347 (1) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Entités d’infrastructure admissibles
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances peut, selon les modalités éventuellement fixées par règlement, acquérir le contrôle d’une entité d’infrastructure admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
(2) Le passage du paragraphe 971(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e) ou visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 2.2b), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
(3) Les sous-alinéas 971(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, est contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,
(ii) dans le cas où l’entité, autre qu’une entité d’infrastructure admissible, n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1), (2) ou (2.1),
(iii) dans le cas où l’entité est une entité d’infrastructure admissible contrôlée ou non par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 495(2.1);
(4) Le paragraphe 971(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis — ou dans laquelle un intérêt de groupe financier est acquis ou augmenté — se limitent à la détention et à l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités d’infrastructure admissibles;
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