Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 [4781 KB]
Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 5Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (suite)
Modifications corrélatives (suite)
2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
194 Le titre intégral de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement est remplacé par ce qui suit :
195 (1) La définition de loi environnementale, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- loi environnementale
loi environnementale La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada ou la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. (Environmental Act)
(2) L’alinéa a) de la définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, la Loi sur les ressources en eau du Canada et la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, le ministre de l’Environnement;
196 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Limitation — Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
(3.2) S’agissant de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, seule la contravention à une disposition de la partie 2 de cette loi, ou à une disposition des règlements pris en vertu de cette partie, peut être désignée en vertu de l’alinéa (1)a).
197 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
12.1 Si le paragraphe 174(1) ou l’alinéa 178(1)a) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est désigné par règlement pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la présente loi, il est compté une violation distincte pour chaque tonne de CO2e provenant d’un gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d’émissions applicable et à l’égard de laquelle une compensation n’a pas été versée dans le délai de compensation à taux élevé.
Disposition de coordination
Note marginale :2014, ch. 7
198 Dès le premier jour où l’article 11 de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées et le paragraphe 189(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
PARTIE 6Mesures diverses
SECTION 1L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
199 (1) L’article 6 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Dirigeant principal de l’information du Canada
(3.1) Le dirigeant principal de l’information du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.
(2) Les paragraphes 6(4.2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délégation au dirigeant principal de l’information du Canada
(4.11) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer au dirigeant principal de l’information du Canada telles des attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de toute loi fédérale ou de tout décret du gouverneur en conseil, notamment toute attribution en lien avec les technologies de l’information.
Note marginale :Coordination des activités par le président du Conseil du Trésor
(4.2) Le président du Conseil du Trésor est responsable et tenu de rendre compte de la coordination des activités du secrétaire du Conseil du Trésor, du dirigeant principal des ressources humaines, du contrôleur général du Canada et du dirigeant principal de l’information du Canada, et peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer cette responsabilité à ses subordonnés ou au secrétaire du Conseil du Trésor.
Note marginale :Exception
(5) Sont soustraits à l’application des paragraphes (4), (4.1) et (4.11) le pouvoir de déléguer du Conseil du Trésor aux termes de ces paragraphes et son pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Subdélégation
(6) Les délégataires visés aux paragraphes (4), (4.1) et (4.11) peuvent, sous réserve des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer à leurs subordonnés les attributions qu’ils ont reçues.
200 L’article 101 de la même loi devient le paragraphe 101(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Contrats de location
(2) Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(4)b), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats de location au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives.
201 L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Contrats de location : sociétés d’État
(6) Malgré les règlements pris en vertu de l’alinéa (4)b), un contrat de location – au sens du Manuel de Comptables Professionnels Agréés du Canada, avec ses modifications successives, – contracté par une société d’État n’est pas considéré comme une opération d’emprunt pour ce qui est des limites d’endettement qu’une autre loi fédérale impose à une société d’État aux termes du paragraphe (5).
SECTION 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
202 L’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- courtier-fiduciaire
courtier-fiduciaire Personne qui est partie à une entente ou à un arrangement avec une institution membre afin de déposer des sommes en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker)
- dépôt de courtier-fiduciaire
dépôt de courtier-fiduciaire Dépôt effectué auprès d’une institution membre par un courtier-fiduciaire qui agit en tant que fiduciaire pour le compte d’une autre personne. (nominee broker deposit)
- fiduciaire professionnel
fiduciaire professionnel S’entend, à l’exception des courtiers-fiduciaires :
a) du curateur public d’une province ou du fonctionnaire semblable qui est chargé de détenir en fiducie ou en fidéicommis des sommes pour autrui;
b) des administrations fédérales, provinciales ou municipales, et des ministères ou organismes de ces administrations;
c) de l’avocat ou de l’étude d’avocats constituée en société de personnes ou en société, ou du notaire de la province de Québec ou de l’étude de notaires constituée en société de personnes, qui agit en cette qualité comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui;
d) de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est tenue par la loi de détenir le dépôt en fiducie ou en fidéicommis;
e) de la personne qui agit comme fiduciaire ou fidéicommissaire de sommes pour autrui dans le cadre de ses activités et qui est assujettie aux règles d’une commission de valeurs mobilières, d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation ou d’auto-réglementation qui vérifie la conformité à ces règles;
f) de la société de fiducie provinciale ou fédérale réglementée qui agit au nom du déposant. (professional trustee)
- Date de modification :