Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 4Paiements (suite)
Paiement en matière d’infrastructures
Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $
130 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre d’État (Services aux Autochtones) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Fédération canadienne des municipalités
Note marginale :Paiement maximal de 950 000 000 $
131 (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas neuf cent cinquante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).
Note marginale :Paiement maximal de 60 000 000 $
(3) À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (4), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.
Note marginale :Modalités
(4) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (3).
Shock Trauma Air Rescue Service
Note marginale :Paiement maximal de 65 000 000 $
132 (1) À la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec le Shock Trauma Air Rescue Service concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).
SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
133 La Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Obligation d’agir de bonne foi
Note marginale :Bonne foi
4.2 (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.
Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal
(2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.
Note marginale :2005, ch. 47, par. 57(1); 2007, ch. 36, par. 32(1)
134 L’alinéa 67(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.3) sans restreindre la portée générale de l’alinéa b), les biens détenus dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou dans tout régime prescrit, à l’exception des cotisations aux régimes ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite,
Note marginale :1997, ch. 12, par. 82(1)
135 (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquête au sujet des dividendes, des rachats d’actions et de la rémunération des administrateurs
101 (1) Lorsqu’une personne morale faillie a, dans le cadre d’une transaction faite au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement, payé un dividende, autre qu’un dividende en actions, racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou payé une indemnité de départ ou de préavis, une prime d’encouragement ou tout autre avantage à un administrateur, à un dirigeant ou à quiconque dirige ou supervise les activités commerciales et les affaires internes de la personne morale, le tribunal peut, à la demande du syndic, enquêter pour établir si la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
(2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Jugement contre les administrateurs — rémunération
(2.01) Le tribunal peut accorder un jugement au syndic contre les administrateurs de la personne morale, solidairement, pour le montant de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
a) que le paiement :
(i) a été fait à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable,
(ii) était manifestement supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) n’a pas été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;
b) que les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que le paiement :
(i) a été fait à un moment où elle n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,
(ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 82(1)
(3) Le passage du paragraphe 101(2.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Criteria
(2.1) In making a determination under paragraph (2)(b) or (2.01)(b), the court shall consider whether the directors acted as prudent and diligent persons would have acted in the same circumstances and whether the directors in good faith relied on
(4) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi — rémunération
(3.1) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2.01) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni lier un administrateur qui avait, en conformité avec n’importe quelle loi applicable régissant le fonctionnement de la personne morale, protesté contre le paiement de l’indemnité de départ ou de préavis, de la prime d’encouragement ou d’un autre avantage et qui, de ce fait, s’était en vertu de cette loi libéré de toute responsabilité à cet égard.
(5) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Fardeau de la preuve — administrateurs
(5.1) Pour l’application du paragraphe (2.01), il incombe aux administrateurs de prouver l’un des éléments suivants :
a) que le paiement :
(i) a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,
(ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale;
b) qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que le paiement :
(i) a été fait à un moment où la personne morale n’était pas insolvable ou ne la rendait pas insolvable,
(ii) n’était manifestement pas supérieur à la juste valeur marchande de la contrepartie qu’elle a reçue,
(iii) a été fait dans le cours ordinaire des affaires de la personne morale.
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
136 La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Redressements normalement nécessaires
11.001 L’ordonnance rendue au titre de l’article 11 en même temps que l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 11.02(1) ou pendant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe relativement à la demande initiale n’est limitée qu’aux redressements normalement nécessaires à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.
Note marginale :2005, ch. 47, art. 128
137 Le passage du paragraphe 11.02(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension : demande initiale
11.02 (1) Dans le cas d’une demande initiale visant une compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu’il peut imposer et pour la période maximale de dix jours qu’il estime nécessaire :
138 L’article 11.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Facteur additionnel : demande initiale
(5) Lorsqu’une demande est faite au titre du paragraphe (1) en même temps que la demande initiale visée au paragraphe 11.02(1) ou durant la période visée dans l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, le tribunal ne rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est également convaincu que les modalités du financement temporaire demandé sont limitées à ce qui est normalement nécessaire à la continuation de l’exploitation de la compagnie débitrice dans le cours ordinaire de ses affaires durant cette période.
139 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.8, de ce qui suit :
Note marginale :Divulgation de renseignements financiers
11.9 (1) Sur demande de tout intéressé sous le régime de la présente loi à l’égard d’une compagnie débitrice et sur préavis de la demande à tout intéressé qui sera vraisemblablement touché par l’ordonnance rendue au titre du présent article, le tribunal peut ordonner à cet intéressé de divulguer tout intérêt économique qu’il a dans la compagnie débitrice, aux conditions que le tribunal estime indiquées.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(2) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, notamment, les facteurs suivants :
a) la question de savoir si le contrôleur acquiesce à la divulgation proposée;
b) la question de savoir si la divulgation proposée favorisera la conclusion d’une transaction ou d’un arrangement viable à l’égard de la compagnie débitrice;
c) la question de savoir si la divulgation proposée causera un préjudice sérieux à tout intéressé.
Note marginale :Définition de intérêt économique
(3) Au présent article, intérêt économique s’entend notamment :
a) d’une réclamation, d’un contrat financier admissible, d’une option ou d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge, d’un nantissement, d’un privilège ou d’un autre droit qui grève le bien;
b) de la contrepartie payée pour l’obtention, notamment, de tout intérêt ou droit visés à l’alinéa a);
c) de tout autre intérêt ou droit prévus par règlement.
140 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Réclamations » précédant l’article 19, de ce qui suit :
Obligation d’agir de bonne foi
Note marginale :Bonne foi
18.6 (1) Tout intéressé est tenu d’agir de bonne foi dans le cadre d’une procédure intentée au titre de la présente loi.
Note marginale :Bonne foi — pouvoirs du tribunal
(2) S’il est convaincu que l’intéressé n’agit pas de bonne foi, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée.
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
141 L’article 122 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Meilleur intérêt de la société
(1.1) Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :
a) les intérêts :
(i) des actionnaires,
(ii) des employés,
(iii) des retraités et des pensionnés,
(iv) des créanciers,
(v) des consommateurs,
(vi) des gouvernements;
b) l’environnement;
c) les intérêts à long terme de la société.
142 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Note marginale :Élaboration d’une approche concernant la rémunération
125.1 La société visée par règlement élabore une approche relative à la rémunération des administrateurs et des employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
143 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
PARTIE XIV.1Présentation de renseignements relatifs à la diversité
Note marginale :Diversité dans les sociétés
172.1 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant la diversité au sein des administrateurs et au sein des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
Note marginale :Envoi aux actionnaires
172.2 (1) La société fournit les renseignements visés à l’article 172.1 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).
Note marginale :Envoi au directeur
(2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés à l’article 172.1.
(2) L’intertitre précédant l’article 172.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation de renseignements relatifs à la diversité, au bien-être et à la rémunération
(3) L’article 172.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements relatifs au bien-être
172.2 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le bien-être des employés, des retraités et des pensionnés.
Note marginale :Recouvrement des primes et avantages
172.3 À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires concernant le recouvrement des primes d’encouragement ou d’autres avantages, qui font partie de la rémunération visée à l’article 125, payés aux administrateurs et aux employés de la société qui sont des « membres de la haute direction » au sens des règlements.
Note marginale :Approche concernant la rémunération
172.4 (1) À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par règlement présentent aux actionnaires l’approche relative à la rémunération visée à l’article 125.1.
Note marginale :Vote non contraignant
(2) Les actionnaires votent sur l’approche présentée au titre du paragraphe (1). Le résultat du vote ne lie pas la société.
Note marginale :Divulgation des résultats du vote
(3) La société divulgue les résultats du vote aux actionnaires.
Note marginale :Envoi aux actionnaires
172.5 (1) La société fournit les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4 à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas les recevoir, en les envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en les mettant à sa disposition avec toute circulaire visée au paragraphe 150(1).
Note marginale :Envoi au directeur
(2) La société envoie simultanément au directeur les renseignements visés aux articles 172.1 à 172.4.
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