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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 232000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) La description de la station de ski du lac Louise, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :

    La totalité des lopins JM, JN, JO, JP, JQ, JR et JS ainsi que les zones avalancheuses de la route Temple et du mont Lipalian indiqués sur les plans numéros 107416, 107417, 107418, 107419 et 107420 déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Calgary, sous les numéros 1811569, 1811571, 1811573, 1811574 et 1812006, ces lopins renfermant environ 1660,7 hectares.

  • (2) La description de la station de ski du mont Norquay, à l’annexe 5 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    Dans le parc national Banff du Canada, la zone suivante :

    La totalité du lopin HY et des lopins JA, JB, JC et JD indiqués sur les plans numéros 102068 et 102069, respectivement, déposés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, dont des copies ont été déposées au Bureau des titres de biens-fonds de l’Alberta, à Calgary, sous les numéros 1312143 et 1312144, respectivement, ces lopins renfermant environ 260,33 hectares.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 328 à 331 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

SECTION 241998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédits

    • 19 (1) Des sommes peuvent être affectées, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux dépenses de capital et de fonctionnement de l’Agence et à l’octroi d’une aide financière sous forme de subvention ou de contribution.

  • (2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2021

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2021.

SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone

SOUS-SECTION ALoi sur le ministère des Services aux Autochtones

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, dont le texte suit :

Loi concernant le ministère des Services aux Autochtones

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la confirmation et la mise en oeuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il y a lieu de créer un ministère des Services aux Autochtones et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :

veille à ce que les Autochtones aient accès — conformément à des normes de service transparentes et aux besoins propres à chacun des groupes, collectivités ou peuples autochtones — aux services auxquels ils sont admissibles;

tienne compte des écarts qui persistent au plan socioéconomique dans divers domaines entre les Autochtones et les autres Canadiens et des facteurs sociaux ayant une incidence sur la santé et le bien-être;

reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;

collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires;

opère le transfert progressif de ses responsabilités à des organisations autochtones,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur le ministère des Services aux Autochtones.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministère

ministère Le ministère établi par l’article 3. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)

organisation autochtone

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

peuples autochtones

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Mise en place

Note marginale :Constitution

3 Est constitué le ministère des Services aux Autochtones, placé sous l’autorité du ministre.

Note marginale :Ministre

4 Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Sous-ministre

5 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Services aux Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

Attributions ministérielles

Note marginale :Compétence générale

  • 6 (1) Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait à la prestation de services aux Autochtones et aux corps dirigeants autochtones qui y sont admissibles au titre d’une loi fédérale ou d’un programme fédéral qui relèvent de sa responsabilité.

  • Note marginale :Obligation incombant au ministre

    (2) Le ministre veille à ce que des services dans les domaines ci-après soient fournis aux Autochtones — par des corps dirigeants autochtones, le cas échéant — et aux corps dirigeants autochtones qui y sont admissibles au titre d’une telle loi ou d’un tel programme :

    • a) les services à l’enfance et à la famille;

    • b) l’éducation;

    • c) la santé;

    • d) le développement social;

    • e) le développement économique;

    • f) le logement;

    • g) les infrastructures;

    • h) la gestion des urgences;

    • h.1) la gouvernance;

    • i) tout autre domaine précisé par décret du gouverneur en conseil.

Note marginale :Collaboration et transfert des responsabilités

7 Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre :

  • a) d’une part, fournit à des organisations autochtones la possibilité de participer à l’élaboration, à la prestation, à l’évaluation et à l’amélioration des services visés au paragraphe 6(2);

  • b) d’autre part, en conformité avec tout accord concernant le transfert de responsabilités conclu en vertu de l’article 9, prend les mesures indiquées pour opérer le transfert progressif, à des organisations autochtones, des responsabilités du ministère en ce qui a trait à l’élaboration et à la prestation de ces services.

Note marginale :Réserve

8 Il est entendu que le paragraphe 6(2) et l’article 7 s’appliquent sous réserve du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b) et des accords — notamment sur des revendications territoriales ou sur l’autonomie gouvernementale ou l’autodétermination — conclus avec des organisations autochtones.

Note marginale :Accords

9 Le ministre peut conclure avec des organisations autochtones et d’autres entités des accords concernant la prestation de services visés au paragraphe 6(2) et le transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

Note marginale :Représentants spéciaux

  • 10 (1) Le ministre peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.

  • Note marginale :Comités

    (2) Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.

Note marginale :Prestation de services entre ministères

11 Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en oeuvre de politiques et de programmes — au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre et le ministre des Relations Couronne-Autochtones ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas.

Note marginale :Collecte et utilisation des renseignements

  • 12 (1) Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.

  • Note marginale :Communication

    (2) De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :

    • a) au ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord;

    • b) à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, à tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, à toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou à toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;

    • c) à toute organisation autochtone;

    • d) à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.

  • Note marginale :Exceptions en matière de communication

    (3) Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :

    • a) les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :

      • (i) le public y a accès,

      • (ii) l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,

      • (iii) la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;

    • b) les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

    • c) les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

    • d) les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Note marginale :Appui aux organismes autochtones

13 Le ministre peut appuyer des organismes autochtones spécialisés en recherche ou dans le domaine de la statistique, en ce qui a trait à leurs activités de collecte, d’analyse, d’interprétation, de publication et de diffusion de documents, renseignements ou données se rapportant à la prestation de services aux Autochtones.

Note marginale :Délégation

14 Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Relations Couronne-Autochtones ou au ministre des Affaires du Nord les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Note marginale :Rapport annuel au Parlement

15 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport faisant état :

  • a) d’une part, des écarts au plan socioéconomique entre les personnes issues des Premières Nations, les Inuits, les Métis et les autres Canadiens et des mesures prises par le ministère pour les réduire;

  • b) d’autre part, des progrès réalisés en vue du transfert de responsabilités visé à l’alinéa 7b).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

SOUS-SECTION BLoi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, dont le texte suit :

Loi concernant le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées — de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada — qui reposent sur la confirmation et la mise en oeuvre des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à favoriser le respect des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il y a lieu de créer un ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et qu’il convient que celui-ci, dans l’exercice de ses activités :

collabore et coopère avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires en ce qui a trait à la conclusion et à la mise en oeuvre d’accords;

reconnaisse et mette en oeuvre les traités conclus entre l’État et les peuples autochtones;

favorise l’autonomie, la prospérité et le bien-être des résidents et des collectivités du Nord canadien, compte tenu des besoins et défis qui leur sont propres;

reconnaisse les savoirs et pratiques autochtones et en fasse la promotion;

favorise la sensibilisation du public et une meilleure compréhension, au sein de celui-ci, en ce qui a trait à l’importance d’oeuvrer et de contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titré abrégé

1 Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministère

ministère Le ministère établi par l’article 3. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)

organisation autochtone

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

peuples autochtones

peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)

Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Mise en place

Note marginale :Constitution

3 Est constitué le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, placé sous l’autorité du ministre.

Note marginale :Ministre

4 Le ministre, nommé par commission sous le grand sceau, occupe sa charge à titre amovible et assure la direction et la gestion du ministère.

Note marginale :Sous-ministre

  • 5 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones; celui-ci est l’administrateur général du ministère.

  • Note marginale :Sous-ministre délégué

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones. Placé sous l’autorité du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones, il exerce, à titre de représentant du ministre ou à un autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.

Attributions ministérielles

Note marginale :Compétence générale

6 Les attributions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait aux relations avec les peuples autochtones.

Note marginale :Responsabilités

7 Le ministre est chargé :

  • a) d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la confirmation et à la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et à la mise en oeuvre des traités et autres accords conclus avec ces peuples;

  • b) de négocier des traités et autres accords pour favoriser l’autodétermination de ces peuples;

  • c) de favoriser la réconciliation avec ces peuples, en collaborant avec eux et grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et le Canada.

Note marginale :Prestation de services entre ministères

8 Le ministère peut fournir des services — notamment à l’appui de la mise en oeuvre de politiques et de programmes — au ministère des Services aux Autochtones et en recevoir de celui-ci, dans la mesure prévue par tout accord écrit conclu à cet égard entre le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, et le ministre des Services aux Autochtones.

Note marginale :Délégation

9 Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Note marginale :Rapport annuel au Parlement

10 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur les mesures prises pour favoriser l’autodétermination des peuples autochtones et la réconciliation avec ces peuples.

Ministre des Affaires du Nord

Note marginale :Nomination

  • 11 (1) Il peut être nommé à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un ministre des Affaires du Nord.

  • Note marginale :Absence de nomination

    (2) En l’absence d’une telle nomination :

    • a) le ministre exerce les attributions du ministre des Affaires du Nord;

    • b) la mention du ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre.

Note marginale :Sous-ministre des Affaires du Nord

  • 12 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre des Affaires du Nord le sous-ministre délégué nommé en vertu du paragraphe 5(2). Placé sous l’autorité du ministre des Affaires du Nord, il exerce, à titre de représentant de ce ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci lui confère.

  • Note marginale :Absence de désignation

    (2) En l’absence d’une telle désignation :

    • a) le sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones exerce les attributions du sous-ministre des Affaires du Nord;

    • b) la mention du sous-ministre des Affaires du Nord dans les lois fédérales ainsi que dans leurs textes d’application vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

Note marginale :Compétence générale

13 Les attributions du ministre des Affaires du Nord s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux en ce qui a trait :

  • a) au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, ainsi qu’à leurs affaires et à leurs ressources naturelles;

  • b) aux politiques, directives et programmes afférents au Nord canadien.

Note marginale :Coordination, politiques et recherche scientifique

14 Il incombe au ministre des Affaires du Nord :

  • a) de coordonner les activités des ministères et organismes fédéraux dans les territoires;

  • b) d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes favorisant le développement social, économique et politique des territoires;

  • c) de favoriser, par l’entremise de la recherche scientifique et de la technologie, une meilleure connaissance du Nord canadien et la prise de diverses mesures destinées à appuyer le développement de celui-ci.

Note marginale :Gestion des terres : Nunavut

  • 15 (1) Le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.

  • Note marginale :Yukon et Territoires du Nord-Ouest

    (2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.

Note marginale :Utilisation des services et installations du ministère

16 Le ministre des Affaires du Nord fait usage des services et installations du ministère.

Note marginale :Transfert de responsabilités

17 Le ministre des Affaires du Nord peut conclure avec des gouvernements territoriaux des accords concernant le transfert de responsabilités aux territoires.

Note marginale :Délégation

18 Le ministre des Affaires du Nord peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, déléguer à tout fonctionnaire du ministère ou au ministre des Services aux Autochtones les attributions que la présente loi ou toute autre loi fédérale lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.

Dispositions communes

Note marginale :Représentants spéciaux

  • 19 (1) Le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut nommer des représentants spéciaux pour le conseiller sur toute question relative à ses attributions au titre de la présente loi ou sur toute autre question relative à la présente loi et pour le représenter, entre autres, dans le cadre de toute consultation ou mobilisation des organisations autochtones ou des groupes, collectivités ou peuples autochtones se rapportant à une telle question.

  • Note marginale :Comités

    (2) Il peut, en outre, constituer des comités — consultatifs ou autres — pour le conseiller sur toute question visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (3) Il fixe la rémunération et les indemnités des représentants spéciaux et des membres des comités.

Note marginale :Collecte et utilisation des renseignements

  • 20 (1) Dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi, le ministre ou le ministre des Affaires du Nord, selon le cas, peut recueillir, analyser et interpréter des documents, renseignements ou données sur des matières qui relèvent de sa responsabilité.

  • Note marginale :Communication

    (2) De plus, il peut, dans l’exercice de telles attributions, les communiquer en tout ou en partie — ou permettre qu’ils le soient —, entre autres :

    • a) au ministère des Services aux Autochtones;

    • b) à tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi ou toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la même loi;

    • c) à toute organisation autochtone;

    • d) à tout organisme à but non lucratif contrôlé par des Autochtones.

  • Note marginale :Exceptions en matière de communication

    (3) Les alinéas (2)c) et d) ne s’appliquent pas aux renseignements ci-après ni aux documents ou données qui permettraient de les révéler :

    • a) les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sauf si, selon le cas :

      • (i) le public y a accès,

      • (ii) l’individu qu’ils concernent consent à leur communication,

      • (iii) la communication vise une fin visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(2)a), b), f), j), k) ou m) de cette loi;

    • b) les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

    • c) les renseignements dont la communication est restreinte au titre d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

    • d) les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

 

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