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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 212005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans

Modification de la loi

 La Loi sur le bien-être des vétérans est modifiée par adjonction, avant l’article 5.2, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

5.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

force de réserve

force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)

force régulière

force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)

Réserve supplémentaire

Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Supplementary Reserve)

vétéran

vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire. (veteran)

Note marginale :2017, ch. 20, art. 274

  •  (1) L’alinéa 5.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.

  • Note marginale :2017, ch. 20, art. 274

    (2) Le paragraphe 5.2(3) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2017, ch. 20, art. 274

 L’article 5.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Aucun versement au militaire

5.6 Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire.

Note marginale :2017, ch. 20, art. 274

 Le paragraphe 5.9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’allocation

  • 5.9 (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :

    • a) sa dernière libération honorable de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve, à l’exception de la Réserve supplémentaire;

    • b) son dernier transfert à la Réserve supplémentaire.

  • Note marginale :Exception — période minimale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :

    • a) le 1er avril 2028, dans le cas où il est admissible à l’allocation pour études et formation le 1er avril 2018;

    • b) le 5 juillet 2029, dans le cas où il est un militaire de la Réserve supplémentaire le 5 juillet 2019.

  • Note marginale :Exception — libération de la Réserve supplémentaire

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.

Entrée en vigueur

Note marginale :5 juillet 2019

 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 5 juillet 2019.

SECTION 22Prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

Note marginale :1993, ch. 12, art. 3

  •  (1) L’alinéa 4(2)b) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :1993, ch. 12, art. 3

    (2) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (4) Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après

  • 22.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2) ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993

    (2) Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4) a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Abrogation

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Note marginale :2011, ch. 15, par. 18(1)

 Les alinéas 7(1)a) et b) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont remplacés par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;

  • b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Dispositions transitoires

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein

  • 20.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel

    (2) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er novembre 2019

 La présente section entre en vigueur le 1er novembre 2019.

SECTION 232000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

Modification de la loi

Note marginale :2014, ch. 35, art. 2

 Le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à l’un ou l’autre des paragraphes 41.5(3) à (5), à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) ou (4) ou 41.4(2) ou (3) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes commet une infraction et est passible :

 

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