Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 212005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans
Modification de la loi
318 La Loi sur le bien-être des vétérans est modifiée par adjonction, avant l’article 5.2, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
5.11 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- Réserve supplémentaire
Réserve supplémentaire S’entend au sens de l’article 2.034 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. (Supplementary Reserve)
- vétéran
vétéran Ex-militaire ou militaire de la Réserve supplémentaire. (veteran)
Note marginale :2017, ch. 20, art. 274
319 (1) L’alinéa 5.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date ou a été transféré de la force régulière ou d’un sous-élément de la force de réserve à la Réserve supplémentaire à cette date ou après celle-ci.
Note marginale :2017, ch. 20, art. 274
(2) Le paragraphe 5.2(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2017, ch. 20, art. 274
320 L’article 5.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucun versement au militaire
5.6 Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire, sauf si cette personne est un militaire de la Réserve supplémentaire.
Note marginale :2017, ch. 20, art. 274
321 Le paragraphe 5.9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’allocation
5.9 (1) L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du lendemain du dixième anniversaire du dernier en date des moments suivants :
Note marginale :Exception — période minimale
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au vétéran au moins jusqu’à la date suivante :
Note marginale :Exception — libération de la Réserve supplémentaire
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’allocation pour études et formation peut être versée au moins jusqu’au dixième anniversaire de la date à laquelle un vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire si le vétéran a été libéré honorablement de la Réserve supplémentaire pendant la période commençant le 1er avril 2018 et se terminant le 4 juillet 2019.
Entrée en vigueur
Note marginale :5 juillet 2019
322 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 5 juillet 2019.
SECTION 22Prêts aux étudiants
L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
Note marginale :1993, ch. 12, art. 3
323 (1) L’alinéa 4(2)b) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
b) toute période subséquente se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :1993, ch. 12, art. 3
(2) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Idem
(4) Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve des règlements, lorsqu’un emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein dans le cas visé à ce paragraphe et redevient par la suite étudiant à temps plein, les prêts garantis consentis avant le 1er août 1993 et consolidés après cette date ne portent pas intérêt pour lui durant la période commençant à la date fixée par règlement et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse une nouvelle fois d’être étudiant à temps plein.
324 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après
22.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2) ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993
(2) Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4) a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
Abrogation
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Note marginale :2011, ch. 15, par. 18(1)
325 Les alinéas 7(1)a) et b) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
326 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Dispositions transitoires
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps plein
20.1 (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)a) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.
Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti à un étudiant à temps partiel
(2) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein, dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 325 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt d’études visé à l’alinéa 7(1)b) ne porte pas intérêt pour lui pour la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er novembre 2019
327 La présente section entre en vigueur le 1er novembre 2019.
SECTION 232000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
Modification de la loi
Note marginale :2014, ch. 35, art. 2
328 Le passage du paragraphe 24(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)y) —, à l’un ou l’autre des paragraphes 41.5(3) à (5), à toute condition d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements ou des paragraphes 41.1(3) ou (4) ou 41.4(2) ou (3) ou à tout ordre donné par le directeur, les gardes de parc ou les agents de l’autorité en vertu de ces mêmes paragraphes commet une infraction et est passible :
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