Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 9Modernisation de la réglementation (suite)
SOUS-SECTION FL.R., ch. T-10Loi sur l’étiquetage des textiles
191 Les alinéas 11(1)b) et c) de la Loi sur l’étiquetage des textiles sont remplacés par ce qui suit :
b) de soustraire, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions tout ou partie d’un produit de fibres textiles;
c) de soustraire, avec ou sans conditions, toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement à l’interdiction prévue à l’alinéa 3a);
SOUS-SECTION GL.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures
Modification de la loi
192 Les définitions de appareil de mesure et appareil de pesage, à l’article 2 de la Loi sur les poids et mesures, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- appareil de mesure
appareil de mesure Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps. (measuring machine)
- appareil de pesage
appareil de pesage Appareil qui mesure la masse ou le poids. (weighing machine)
193 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — ministre
10.1 (1) Le ministre peut, par règlement, autoriser l’emploi d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée sous le régime de la présente loi dans le cas où de nouvelles technologies utilisent de telles unités de mesure.
Note marginale :Expiration
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
Note marginale :2011, ch. 3, art. 15
194 Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
(2) Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, accorder au commerçant une prorogation de délai.
Note marginale :2011, ch.3, al. 29f)
195 Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement
20 (1) Sous réserve des règlements, les droits et frais afférents aux services, notamment d’examen, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi sont payables après que les services sont fournis.
Note marginale :DORS/86-420, al. 2b; DORS/2005-277, art. 1
196 Les passages de la colonne intitulée « Définition » de la partie I de l’annexe I de la même loi, en regard des articles 1 à 7, sont remplacés par ce qui suit :
Définition | |
---|---|
1 | unité de mesure de longueur conforme à la définition de mètre adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
2 | unité de mesure de masse conforme à la définition de kilogramme adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
3 | unité de mesure de temps conforme à la définition de seconde adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
4 | unité de mesure d’intensité de courant électrique conforme à la définition de ampère adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
5 | unité de mesure de température thermodynamique conforme à la définition de kelvin adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
6 | unité de mesure d’intensité lumineuse conforme à la définition de candela adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
7 | unité de mesure de quantité de matière conforme à la définition de mole adoptée par la 26e Conférence générale des poids et mesures, figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, avec ses modifications successives |
Entrée en vigueur
Note marginale :20 mai 2019 ou sanction
197 L’article 196 entre en vigueur le 20 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SOUS-SECTION HL.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Modification de la loi
Note marginale :2012, ch. 31, par. 269(4)(A), 5(A) et (6)(F)
198 (1) Les définitions de agent d’appel en chef, agent de contrôle en chef et partie touchée, au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- renseignements commerciaux confidentiels
renseignements commerciaux confidentiels Renseignements commerciaux qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités et, à la fois :
a) qui ne sont pas accessibles au public;
b) à l’égard desquels la personne a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour qu’ils demeurent inaccessibles au public;
c) qui ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents parce qu’ils ne sont pas accessibles au public et que leur divulgation entraînerait une perte financière importante pour elle ou un gain financier important pour ses concurrents. (confidential business information)
199 L’intertitre précédant l’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des demandes de dérogation
Note marginale :2014, ch. 20, par. 147(1)
200 (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de dérogation — fournisseur
11 (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
Note marginale :2014, ch. 20, par. 161(2)
(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de dérogation — employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ceux-ci sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter au ministre, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
Note marginale :2001, ch. 34, art. 49(F)
(3) Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Manner of filing claim and fee payable
(3) A claim for exemption must be in the prescribed form, be filed in the prescribed manner and be accompanied by the prescribed fee or a fee calculated in the prescribed manner.
Note marginale :2014, ch. 20, par. 147(2)
(4) Le passage du paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contents of claim
(4) A claim for exemption must be accompanied by the safety data sheet or label to which the claim relates and must contain
Note marginale :2007, ch. 7, art. 1
(5) L’alinéa 11(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une déclaration du demandeur indiquant qu’il croit que les renseignements à l’égard desquels elle est présentée sont des renseignements commerciaux confidentiels satisfaisant aux critères réglementaires établis en application de l’alinéa 48(1)a) et qu’il a à sa disposition les renseignements réglementaires pour la justifier qu’il fournira sur demande;
(6) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation
(5) Le fournisseur ou l’employeur auteur d’une demande de dérogation présentée conformément au présent article qui est, après épuisement des recours, non fondée en tout ou en partie n’a pas le droit de présenter une autre demande de dérogation à l’égard des renseignements pour lesquels tout ou partie de la demande a été jugé non fondé.
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