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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

 La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation

Dispositions transitoires
Services aux Autochtones

Note marginale :Ministre

  •  (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi.

  • Note marginale :Sous-ministre

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de conseiller spécial de la ministre des Services aux autochtones portant le titre de sous-ministre des Services aux autochtones est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sous-ministre des Services aux Autochtones.

  • Note marginale :Titulaires d’un poste

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones.

Note marginale :Validation des actes et décisions

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 336 sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par cet article 336, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Note marginale :Ministre des Relations Couronne-Autochtones

  •  (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre des Affaires du Nord

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Sous-ministre

    (3) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

  • Note marginale :Titulaires d’un poste

    (4) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Validation des actes et décisions : relations Couronne-Autochtones

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Note marginale :Validation des actes et décisions : Affaires du Nord

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Mentions et règlements

Note marginale :Mentions dans certains accords

  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur de l’article 337, dans les accords sur les revendications territoriales, sur les revendications particulières ou sur l’autonomie gouvernementale, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones ou du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, selon le cas.

  • Note marginale :Mentions dans d’autres documents

    (2) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur des articles 336 et 337, dans les contrats, actes, accords — autres que ceux visés au paragraphe (1) — ou autres documents, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones, du ministre des Affaires du Nord, du ministre des Services aux Autochtones, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou du ministère des Services aux Autochtones, selon le cas.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

Note marginale :DORS/2017-257, art. 1

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :DORS/2017-257, art. 1

 L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

Note marginale :DORS/2017-254, art. 1

 L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « Le ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

Note marginale :DORS/2017-255, art. 1

 L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

Note marginale :2006, ch. 9, art. 270

 L’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Partie I », de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

Note marginale :DORS/2017-256, art. 1

 La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de la mention, dans la colonne I, de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

ainsi que de la mention « sous-ministre », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

 L’article 3 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Surintendant général

3 Le ministre des Services aux Autochtones est le surintendant général des affaires indiennes.

 L’alinéa 108c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le ministre et le sous-ministre des Services aux Autochtones.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

Note marginale :DORS/2017-258, art. 1

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Ministère des Services aux Autochtones Canada

    Department of Indigenous Services Canada

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

Note marginale :2005, ch. 16, art. 13

  •  (1) L’alinéa 4.1(3)l) de la Loi sur les traitements est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 4.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.22) de la même loi, de ce qui suit :

    • z.23) le ministre des Relations Couronne-Autochtones;

    • z.24) le ministre des Affaires du Nord;

    • z.25) le ministre des Services aux Autochtones;

L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada

 La définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, est remplacée par ce qui suit :

ministre

ministre Le ministre des Services aux Autochtones ou, s’agissant de terres domaniales au Nunavut, le ministre des Affaires du Nord. (Minister)

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

    Department of Indian Affairs and Northern Development

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :

  • Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

    Department of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

  • Ministère des Services aux Autochtones

    Department of Indigenous Services

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
  •  (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Biens des inaptes et des mineurs

    • 32 (1) Malgré le paragraphe 17(1), le ministre des Services aux Autochtones garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :

  • (2) Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie

      (2) Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre des Services aux Autochtones et la première nation.

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Note marginale :2014, ch. 2, art. 42

 Le paragraphe 17(2) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Gestion par le ministre des Affaires du Nord

    (2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires du Nord est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.

 

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