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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 6L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

 L’article 60 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite

    (1.2) Le ministre peut dispenser toute personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que la personne, à la fois :

    • a) est un cotisant;

    • b) est âgée d’au moins soixante-dix ans;

    • c) remplit au moins l’une des conditions suivantes :

  • Note marginale :Effet de la dispense

    (1.3) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite, la demande est réputée avoir été présentée et reçue à la date de l’octroi de la dispense.

 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pension de retraite — dispense

    (3.2) En ce qui concerne une pension de retraite visée par une dispense octroyée en vertu du paragraphe 60(1.2), la pension dont le paiement est approuvé est payable pour les mois suivants :

    • a) chaque mois suivant le mois au cours duquel la dispense a été octroyée;

    • b) chacun des douze mois précédant le premier mois visé à l’alinéa a) où le bénéficiaire a atteint ou avait atteint l’âge de soixante-dix ans.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2020

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.

SECTION 7L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Note marginale :2008, ch. 28, art. 156

  •  (1) La division a)(i)(B) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008 mais antérieur à juillet 2020, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,

  • (2) La définition de revenu, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2020, est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars,

      • (ii) un montant égal à la moitié de l’excédent sur cinq mille dollars de ce montant combiné, jusqu’à concurrence de cinq mille dollars;

SECTION 8Surplus non autorisé

L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Note marginale :1999, ch. 34, art. 152

 Le paragraphe 55.4(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :1999, ch. 34, art. 96

 Le paragraphe 44.4(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :1999, ch. 34, art. 199

 Le paragraphe 29.4(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

SECTION 9Modernisation de la réglementation

SOUS-SECTION AL.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)

 Le paragraphe 13.2(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Droits annuels

    (2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le syndic tient des livres

  • 26 (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.

SOUS-SECTION BL.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

 La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — ministre

  • 28.1 (1) Malgré la Loi sur les poids et mesures, le ministre peut, par règlement, prévoir des unités de mesure en plus de celles prévues à l’article 3 pour la vente de l’électricité et du gaz.

  • Note marginale :Expiration

    (2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement ayant le même effet pris en vertu de l’alinéa 28(1)b);

    • b) à la date du troisième anniversaire de son entrée en vigueur;

    • c) le jour de son abrogation.

 

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