Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite (suite)
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
152 (1) Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 6L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada
Modification de la loi
153 L’article 60 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande de pension de retraite
(1.2) Le ministre peut dispenser toute personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite prévue au paragraphe (1), s’il est convaincu que la personne, à la fois :
a) est un cotisant;
b) est âgée d’au moins soixante-dix ans;
c) remplit au moins l’une des conditions suivantes :
(i) elle reçoit une prestation en vertu de la présente loi, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions,
(ii) elle a produit, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition précédant l’année au cours de laquelle le ministre envisage d’octroyer la dispense.
Note marginale :Effet de la dispense
(1.3) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande visant l’obtention d’une pension de retraite, la demande est réputée avoir été présentée et reçue à la date de l’octroi de la dispense.
154 L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Pension de retraite — dispense
(3.2) En ce qui concerne une pension de retraite visée par une dispense octroyée en vertu du paragraphe 60(1.2), la pension dont le paiement est approuvé est payable pour les mois suivants :
Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier 2020
155 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.
SECTION 7L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :2008, ch. 28, art. 156
156 (1) La division a)(i)(B) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :
(B) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2008 mais antérieur à juillet 2020, à son revenu tiré de charges ou d’emplois pour l’année, jusqu’à concurrence de trois mille cinq cents dollars,
(2) La définition de revenu, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin 2020, est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :
SECTION 8Surplus non autorisé
L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :1999, ch. 34, art. 152
157 Le paragraphe 55.4(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surplus non autorisé
(5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 56 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :1999, ch. 34, art. 96
158 Le paragraphe 44.4(5) de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surplus non autorisé
(5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.
L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :1999, ch. 34, art. 199
159 Le paragraphe 29.4(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surplus non autorisé
(5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.
SECTION 9Modernisation de la réglementation
SOUS-SECTION AL.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)
160 Le paragraphe 13.2(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits annuels
(2) Chaque année suivant la délivrance de la licence, les syndics payent les droits prescrits, au plus tard à la date prescrite ou, à défaut, au plus tard le 31 décembre.
161 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le syndic tient des livres
26 (1) Le syndic tient des livres et registres convenables de l’administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d’argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu’une copie de tous les avis expédiés et une copie signée de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d’inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l’actif.
SOUS-SECTION BL.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz
162 La Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — ministre
28.1 (1) Malgré la Loi sur les poids et mesures, le ministre peut, par règlement, prévoir des unités de mesure en plus de celles prévues à l’article 3 pour la vente de l’électricité et du gaz.
Note marginale :Expiration
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
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