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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

SOUS-SECTION AL.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions (suite)

Note marginale :2018, ch. 27, art. 183

 Le paragraphe 21.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction : contravention aux paragraphes 21.1(1) ou 21.31(1)

  • 21.4 (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.1(1) ou 21.31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 268, de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :2018, ch. 27 ou sanction

 La présente sous-section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION BL.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :1997, ch. 18, par. 28(1); 2005, ch. 44, art. 2(F)

 Le passage du paragraphe 462.31(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité

  • 462.31 (1) Est coupable d’une infraction quiconque — de quelque façon que ce soit — utilise, enlève, envoie, livre à une personne ou à un endroit, transporte ou modifie des biens ou leurs produits, en dispose, en transfère la possession ou prend part à toute autre forme d’opération à leur égard, dans l’intention de les cacher ou de les convertir sachant ou croyant qu’ils ont été obtenus ou proviennent, ou sans se soucier du fait qu’ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement :

SOUS-SECTION C2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) monnaie virtuelle;

  • f) commerce de monnaie virtuelle.

Note marginale :2017, ch. 20, al. 439(4)b)

 Le paragraphe 9.3(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures — autres personnes

    (2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée aux alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou entité prend les mesures prévues par règlement.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 8

 L’alinéa 9.5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) d’inclure avec le télévirement les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou tout autre numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement et tout renseignement prévu par règlement;

Note marginale :2014, ch. 20, par. 282(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction : Centre

    • 55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

  • (2) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.01) à l’Agence du revenu du Québec, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, définie par une loi fédérale ou de la législature du Québec dont l’application relève du ministre du Revenu du Québec;

  • (3) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Note marginale :2014, ch. 20, par. 282(9)

    (4) L’alinéa 55(7)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

Note marginale :2014, ch. 20, par. 283(4)

 L’alinéa 55.1(3)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

Note marginale :2014, ch. 20, par. 284(5)

 L’alinéa 56.1(5)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui ont été transmis au Centre sous le régime de la partie 2;

 L’article 73.21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements suivants :

    • a) le nom de l’intéressé à qui est signifié le procès-verbal;

    • b) la nature de la violation;

    • c) le montant de la pénalité imposée.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 40

 L’article 73.22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

73.22 Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation ou le défaut, selon le cas, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :

  • a) il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation par application des paragraphes 73.15(1) ou (3);

  • b) l’intéressé reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) portant qu’il a commis une violation;

  • c) l’intéressé conclut une transaction avec le Centre;

  • d) l’intéressé reçoit signification d’un avis de défaut d’exécution de la transaction et, selon le cas :

    • (i) il paie la pénalité à laquelle il est tenu en application du paragraphe 73.18(1),

    • (ii) il reçoit signification d’un avis d’une décision prise au titre du paragraphe 73.19(2) confirmant l’inexécution de la transaction,

    • (iii) la transaction est réputée non exécutée par application du paragraphe 73.19(3).

SOUS-SECTION D1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Modification de la loi

 Le titre intégral de la version française de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’administration de certains biens qui ont fait l’objet d’une saisie ou d’un blocage relativement à certaines infractions, la disposition de certains biens après confiscation et, dans certains cas, le partage du produit de leur disposition
  •  (1) La définition de Sa Majesté, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    Sa Majesté

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

  • (2) La définition de produit de l’aliénation, à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    produit de la disposition

    produit de la disposition Le produit de la vente des biens confisqués ainsi que toute somme d’argent confisquée. (proceeds of disposition)

 

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